TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 décembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, p.a. M. Y.______________, à 1.************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, né le 26 décembre 1982, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 12 février 2006. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 3 mars 2006. Il n'a pas donné suite à la mesure de renvoi prononcée dans ce cadre.

Le 12 juillet 2006, X.______________ a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été délivrée le 6 février 2007.

Dès lors que le couple s'est séparé le 14 mai 2008, le SPOP a, par décision du 18 mai 2009, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X.______________ et a imparti à celui-ci un délai pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 5 novembre 2009 (PE.2009.340), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par X.______________ contre la décision du SPOP du 18 mai 2009. Elle a confirmé que la condition du ménage commun posée à la prolongation du permis de séjour par l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) faisait défaut. Elle a également jugé que l'intéressé ne pouvait invoquer de raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, elle a jugé que X.______________ ne remplissait pas non plus les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

B.                               Le 26 octobre 2010, X.______________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son second mariage, le 24 septembre 2010, avec Y._________________, citoyenne suisse.

Le couple s'est séparé depuis le mois de janvier 2013. Le divorce a été prononcé le 12 juillet 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union.

C.                               Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X.______________ et a imparti à ce dernier un délai pour quitter la Suisse.

Le 11 novembre 2014, X.______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée.

A l'appui de ses allégations, le recourant produit plusieurs documents: une attestation de son employeur, l'entreprise 2.*************, à 3.*************, dont il ressort qu'il travaille depuis le 23 janvier 2012 en qualité de monteur de structures de serres destinées au milieu horticole et maraîcher, et qu'il donne entière satisfaction; une attestation établie le 5 novembre 2014 par le Centre social régional Broye-Vully dont il ressort qu'il n'a pas bénéficié de prestations de Revenu d'insertion; un extrait établi le 7 novembre 2014 par l'office des poursuites du district de La Broye-Vully, qui mentionne – contrairement à ce que prétend le recourant dans son recours - que X.______________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 7'316 fr. 70.

Le 14 novembre 2014, l'autorité intimée a transmis son dossier au tribunal.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée refuse de renouveler l'autorisation de séjour que le recourant a obtenu par regroupement familial au motif que, désormais divorcé, il ne remplit plus les conditions de l'art. 42 LEtr. Elle considère en outre que la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr ne se justifie pas. Le recourant quant à lui se plaint de faire l'objet d'une décision arbitraire; il fait valoir que, contrairement à ce que prétend le SPOP, il remplit les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, dès lors qu'il a vécu en ménage commun avec son ex-épouse déjà avant la célébration de leur mariage, l'union conjugale avec elle a duré au moins trois ans. En outre, son intégration est réussie puisqu'il a toujours travaillé, qu'il ne bénéficie d'aucune aide sociale, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite, que son frère (avec lequel il vit depuis la séparation d'avec son ex-épouse) est domicilié à 1.************, et qu'il parle couramment le français.

2.                                Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la condition de ménage commun n'était plus remplie, dès lors que le recourant a divorcé de son épouse le 12 juillet 2013.

3.                                En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l'espèce, le mariage du recourant avec Y._________________ a été célébré le 24 septembre 2010. Les époux se sont séparés en janvier 2013. L'union conjugale n'a par conséquent pas duré trois ans.

La jurisprudence a précisé que le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Par conséquent, la durée pendant laquelle le recourant a vécu en ménage commun avec Y._________________ avant la célébration de leur mariage ne peut être prise en compte.

La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4). Par conséquent, les éléments dont le recourant se prévaut à ce titre (le fait qu'il a toujours travaillé, qu'il ne bénéficie d'aucune aide sociale, qu'il parle couramment le français et que son frère est domicilié en Suisse) ne peuvent être pris en considération.

4.                                Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEtr.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à cet alinéa sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, sont gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d) En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun élément qui pourrait être pris en considération au titre de raisons personnelles majeures. Il ne se plaint ainsi pas d'avoir fait l'objet de violences conjugales, ni que sa réintégration sociale dans son pays sera fortement compromise. On relève du reste plutôt, concernant ce dernier point, que le recourant est encore jeune (il a trente-deux ans) et qu'il est en bonne santé, et qu'il devrait par conséquent se réintégrer dans son pays d'origine, où, mis à part un frère qui vit à 1.************, vivent ses proches parents (cf. l'arrêt rendu par le tribunal de céans le 5 novembre 2009 au sujet du recourant [cité ci-dessus, lettre A de la partie "Faits"], consid. 2/b et 4, où il est indiqué que le père, la mère et les frères de celui-ci vivent dans son pays d'origine).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD), et que la décision attaquée doit être confirmée. Les frais seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.