TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 octobre 2014

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de l'emploi du 17 octobre 2014, refusant de délivrer une autorisation de travail à A. X.________ Y.________, ressortissante sénégalaise née en 1986,

-                                  vu le recours déposé le 11 novembre 2014 par l'intéressée,

-                                  vu l'accusé de réception du 12 novembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 12 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 20 novembre 2014, ainsi que l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,

-                                  vu la réexpédition à la recourante, sous pli simple du 2 décembre 2014, de l'accusé de réception du 12 novembre 2014, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

-                                  vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 12 décembre 2014,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-                                  que l'accusé de réception du 12 novembre 2014 – comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 20 novembre 2014, dernier jour du délai de garde,

-                                  que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 12 décembre 2014,

-                                  que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

-                                  que l'accusé de réception du 12 novembre 2014 rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,


 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.