TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 octobre 2014

 

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de l'emploi du 17 octobre 2014, refusant de délivrer une autorisation de travail à A. X.________ Y.________, ressortissante sénégalaise née en 1986,

-                                  vu le recours déposé le 11 novembre 2014 par l'intéressée,

-                                  vu l'accusé de réception du 12 novembre 2014, impartissant à la recourante un délai au 12 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 19 décembre 2014, déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais,

-                                  vu la demande de la recourante du 22 décembre 2014, tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise,

-                                  vu les pièces du dossier,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-                                  que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

-                                  qu'à l'appui de sa requête, la recourante expose être dans une situation financière très difficile et n'avoir pas été en mesure de réunir dans un si court laps de temps le montant requis,

-                                  que ces motifs ne constituent ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-                                  que l'intéressée aurait en effet pu dans le délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire,

-                                  qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute qui lui est imputable,

-                                  qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de délai du 22 décembre 2014 et confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014,

-                                  que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

Par ces motifs
arrête:

I.                                   La requête du 22 décembre 2014 est rejetée.

II.                                 L'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014 est confirmé.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

IV.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.