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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1992, est arrivée en Suisse le 24 août 2008 afin d'y rejoindre sa mère. L'intéressée a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (regroupement familial), qui a régulièrement été renouvelée depuis lors.
B. Par courrier adressé au Service de la population (SPOP) le 23 juin 2013, X.________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande, comprenant notamment divers documents en lien avec son parcours en Suisse.
Selon une attestation établie le 20 septembre 2013 par le Centre social régional (CSR) de Prilly - Echallens, l'intéressée a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 12 octobre 2010 au 31 juillet 2012.
Par courrier du 10 février 2014, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision négative en lien avec sa requête, compte tenu des prestations de l'assistance publique dont elle avait bénéficié.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a notamment produit un contrat de travail conclu le 12 mars 2014 avec l'EMS Y.________ SA, dont il résulte en substance qu'elle était engagée en qualité d'auxiliaire de santé dès le 15 mars 2014, à 80 %, pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'000 francs.
Il résulte d'un décompte établi le 26 août 2014 par le CSR de Lausanne que X.________ a bénéficié des prestations du RI de la part de ce centre du mois de janvier au mois d'août 2011, pour un montant total de 6'343 fr. 35; selon un décompte ad hoc, elle a par ailleurs bénéficié du RI du mois de décembre 2011 au mois de juillet 2012 de la part du CSR de Prilly-Echallens, respectivement du mois d'octobre 2013 au mois de février 2014 de la part du CSR de Pully (soit du CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux), pour un montant total de 13'033 fr. 80.
Par décision du 28 octobre 2014, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé requise par X.________, en référence aux prestations de l'assistance publique dont elle avait bénéficié.
C. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 novembre 2014, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi en sa faveur de l'autorisation d'établissement requise. Invoquant la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français et le certificat de la Croix-Rouge Suisse (CRS) lui permettant de travailler comme aide-soignante qu'elle avait obtenu, elle a en substance fait valoir que la période durant laquelle elle avait bénéficié du RI correspondait à celle durant laquelle elle "en pleine recherche de formation", qu'elle travaillait désormais de façon régulière depuis le mois de mars 2014 et qu'elle avait en outre un projet de formation par correspondance (tendant à l'obtention d'un certificat lui permettant de travailler comme secrétaire médicale); elle précisait encore que sa mère et son frère avaient été naturalisés et étaient devenus suisses au mois d'octobre 2014, ce qui attestait de l'intégration de sa famille.
Dans sa réponse du 2 décembre 2014, l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement à titre anticipé.
a) Aux termes de l'art. 34 de la loi
fédérale du 28 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation
d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné
en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une
autorisation de séjour
(let. a), et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let.
b).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas séjourné au moins dix ans en Suisse, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de l'art. 34 al. 2 LEtr pour obtenir l'octroi d'une autorisation d'établissement.
b) Selon l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
L'art. 62 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), prévoit dans ce cadre que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger (al. 1) respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe1; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2).
Conformément à l'art. 3, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'art. 34 al. 4 LEtr est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (cf. TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder dans ce cadre une attention particulière au degré d’intégration du requérant; en effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus à ce dernier, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références; cf. ég. arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a et PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5b).
c) En l'espèce, arrivée en Suisse en 2008 à l'âge de 16 ans (15 ans et 11 mois), la recourante a suivi des cours en classes d'accueil puis une formation d'auxiliaire de santé CRS, formation qui s'est soldée par l'obtention d'un certificat délivré le 3 septembre 2012; elle travaille depuis le 15 mars 2014 en tant qu'aide-soignante, à 80 %, auprès l'EMS Y.________ SA, et fait état d'un projet de formation par correspondance lui permettant d'exercer une activité en tant que secrétaire médicale. Il n'est pas contesté pour le reste que sa maîtrise du français est suffisante, qu'elle ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuite ni n'est sous le coup d'acte de défaut de biens et qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse. Ces différents éléments méritent d'être considérés. Il est à relever également que la mère et le frère de la recourante ont été naturalisés au mois d'octobre 2014, ce qui témoigne d'une bonne intégration de la famille.
d) L'autorité intimée a toutefois rejeté la demande de l'intéressée au motif qu'elle avait bénéficié de prestations de l'assistance publique "du 12 octobre 2010 au 31 juillet 2012" (selon la décision attaquée), respectivement "durant presque deux ans" (selon la réponse au recours du 2 décembre 2014). A cet égard, la recourante fait valoir que la période concernée correspond à celle où elle était "en pleine recherche de formation". Même à admettre, par hypothèse, qu'un tel motif doive être pris en compte dans les circonstances du cas d'espèce s'agissant des prestations qu'elle a perçues jusqu'à l'obtention, au mois de septembre 2012, de son certificat d'auxiliaire de santé CRS, il s'impose de constater que tel n'est plus le cas depuis lors. Or, selon les pièces versées au dossier, il apparaît que l'intéressée a encore bénéficié de telles prestations du mois d'octobre 2013 au mois de février 2014 de la part du CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, pour un montant total de 8'717 fr. 50 - le tribunal s'étonne au demeurant qu'il n'en soit fait aucune mention dans la décision attaquée et la réponse au recours de l'autorité intimée. Cet élément n'est certes pas d'une gravité particulière. Il n'en demeure pas moins que, dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'intégration de la recourante serait exceptionnelle dans une mesure telle qu'il se justifierait de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, respectivement que l'autorité intimée aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant l'octroi d'une telle autorisation. Cela ne préjuge cependant aucunement de la possibilité pour la recourante, si les conditions en sont remplies, d'obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de dix ans - dont l'échéance est relativement proche - en application de l'art. 34 al. 2 LEtr.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, soit en particulier du fait que, par ses efforts, la recourante semble être parvenue à s'intégrer de manière durable dans la vie économique depuis le mois de mars 2014, il est renoncé à mettre un émolument à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.