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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Bex, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1968, a épousé le ******** 2011 B. Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1948. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjourner en Suisse à compter du 4 juillet 2011, valable jusqu'au 16 juin 2014.
B. B. Y.________ a été hospitalisée au CHUV en fin d'année 2011, pour une pathologie de vasculite primaire du système nerveux central, ayant eu pour conséquence plusieurs accidents vasculaires cérébraux avec des séquelles sous forme de troubles phasiques et de troubles neuropsychiques. B. Y.________ a été ensuite transférée dans un établissement de Lavigny, en vue de sa neuroréhabilitation. Elle a quitté précipitamment cette institution le 23 février 2012 avec son mari, contre avis médical. Du 27 mars 2012 au 3 avril 2012, B. Y.________ a été à nouveau hospitalisée au CHUV, pour une dyspnée subaiguë, ainsi que des chutes à répétition, avec un diagnostic d'embolie pulmonaire lobaire bilatérale et thrombose veineuse profonde droite. Elle a été placée, à compter du 3 avril 2012, dans la structure de préparation et d'attente à l'hébergement (SPAH) "2********" au 3********, dans la mesure où un retour à domicile ne semblait pas pouvoir être mis en œuvre. Le 14 août 2012, dans un rapport adressé à la justice de paix en lien avec l'évaluation de l'état de santé de B. Y.________, les médecins du CHUV ont relevé que les lésions causées au niveau cérébral étaient définitives. Les fonctions cognitives, qui pouvaient être améliorées avec un suivi logopédique et neuropsychologique, étaient essentiellement détériorées au niveau de la mémoire, de l'expression et de la compréhension. Les affections dont souffrait B. Y.________ nécessitaient une aide et des soins permanents.
C. Le 25 juin 2012, statuant sur mesures préprovisionnelles, la Justice de Paix du district de Morges a ordonné le placement à des fins d'assistance de B. Y.________. Cette dernière a fugué de l'institution où elle séjournait, avec l'appui de son mari, qui l'a emmenée dans le canton d'Argovie. A compter du 9 octobre 2012, lorsque les autorités argoviennes l'ont retrouvée dans un appartement loué au nom de A. X.________, B. Y.________ a été reconduite dans le canton de Vaud et placée au CHUV. Le 16 octobre 2012, la Justice de paix a prononcé son interdiction civile et lui a désigné C. D.________ comme tutrice. Le 13 février 2013, la tutelle a été remplacée par une curatelle de portée générale, C. D.________ étant désignée comme curatrice de B. Y.________. Par l'intermédiaire de sa curatrice, B. Y.________ a dénoncé pénalement A. X.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Elle a également sollicité du Tribunal d'arrondissement de la Côte le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en s'appuyant sur un rapport médical du 8 mars 2013, mentionnant que les visites de A. X.________, qui se montrait très menaçant envers les soignants qui tentaient de faire respecter le cadre, déstabilisaient l'état de santé de B. Y.________. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013, a interdit à A. X.________ de s'approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B. Y.________. Après avoir tenu une audience le 5 septembre 2013, à laquelle A. X.________ ne s'est pas présenté, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé, le 2 octobre 2013, A. X.________ et B. Y.________ à vivre séparément, en application de l'art. 175 CC, autorisant un époux à refuser la vie commune, aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Il a par ailleurs confirmé l'interdiction faite à A. X.________ de contacter ou de s'approcher de son épouse.
D. Le 13 septembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ s'est prévalu de raisons majeures d'ordre médical pour justifier l'existence de domiciles séparés.
E. Le 7 avril 2014, A. X.________ a saisi le Tribunal de l'arrondissement de la Côte d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en vue d'être autorisé à reprendre contact avec son épouse. Il a adressé une copie de cette requête au SPOP, en demandant que l'examen de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour soit suspendu jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile pendante. Le 6 mai 2014, le SPOP a accepté la requête de suspension. Il a néanmoins requis de A. X.________ la production d'une copie de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte; une copie du prononcé du 2 octobre 2013 de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Côte; les témoignages écrits de E. F.________ et d'G. H.________, accompagnés d'une pièce d'identité. Le 7 juillet 2014, A. X.________ a transmis au SPOP le témoignage écrit de E. F.________. Le 1er septembre 2014, il a fait savoir que, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 3 juillet 2014, son épouse a déclaré vouloir la séparation. Le 17 octobre 2014, A. X.________ a informé le SPOP du fait qu'il avait, dans ces circonstances, retiré sa requête tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il escomptait toutefois toujours reprendre la vie commune avec son épouse.
F. Le 28 octobre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
G. A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 28 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions.
Le SPOP a produit un rapport retraçant, jusqu'au 25 mars 2015, l'historique des infractions relevées par le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, s'agissant de A. X.________ et des sociétés dont il est ou était l'administrateur. Le SPOP a également versé au dossier une ordonnance pénale du 23 avril 2014, à laquelle A. X.________ a fait opposition, le condamnant à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de 90 jours amende, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. pour escroquerie, faux dans les titres, emploi d'étrangers sans autorisation, défaut de prélèvement et versement des cotisations AVS et refus de donner des renseignements en matière d'AVS. Le dossier du SPOP contient enfin diverses dénonciations de A. X.________ aux autorités pénales, pour emploi d'étrangers sans autorisation, émanant du Service de l'Emploi (ci-après: le SDE). Ces procédures ont été jointes et sont actuellement traitées par le Ministère public central.
H. Le juge instructeur a requis du Tribunal d'arrondissement de la Côte, la production du dossier ********, relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées s'agissant des époux X.________-Y.________. Il a également sollicité la production du dossier ******** constitué par la justice de paix, s'agissant de B. Y.________. De ce dernier dossier, il ressort que l'état de santé de B. Y.________ s'est amélioré et que cette dernière peut désormais résider dans un appartement protégé. Les parties ont eu la possibilité de consulter les pièces prélevées par le Tribunal dans ces dossiers.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition personnelle, ainsi que de celle de son épouse et de E. F.________, en tant que témoins. Il requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise médicale dans le but de déterminer l'état psychique actuel de son épouse.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
On ne voit pas en l'occurrence ce que l'audition personnelle du recourant serait susceptible d'apporter, qui n'aurait pas pu être exprimé par écrit. L'audition du témoin E. F.________ ne s'avère pas non plus nécessaire, dans la mesure où ses déclarations écrites figurent au dossier. S'agissant de l'épouse du recourant, les dossiers constitués auprès de la justice de paix, ainsi qu'auprès du Tribunal d'arrondissement, contiennent suffisamment d'éléments pour apprécier son état psychique et les liens l'unissant au recourant. Dans ces circonstances, son audition, de même que la mise en œuvre d'une expertise médicale, ne sont pas indispensables. Le dossier constitué auprès de la justice de paix contient de surcroît diverses expertises médicales récentes, décrivant précisément l'état de santé de l'épouse du recourant.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il conteste que l'union conjugale ait duré moins de trois ans.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. ATF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que le recourant et son épouse ont vécu ensemble, avant que cette dernière ne soit hospitalisée pour de graves problèmes de santé en fin d'année 2011. Depuis lors, ils n'ont cohabité qu'épisodiquement, notamment lorsque, aidée du recourant, son épouse a quitté, précipitamment et contre avis médical, l'institution de Lavigny le 23 février 2012. Alors que son épouse était à nouveau hospitalisée au CHUV, puis à l'établissement "2********", le recourant a encouragé une nouvelle fugue de son épouse dans le courant de l'année 2012. Une fois retrouvée par la police le 9 octobre 2012 dans un appartement que louait le recourant dans le canton d'Argovie, l'épouse du recourant a été rapatriée au CHUV, où elle a été hospitalisée dans un contexte de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire, destinée à la mettre à l'abri en raison de troubles du comportement. Lors de ce séjour, le recourant s'est montré incapable de respecter le cadre fixé par le personnel médical, en lien avec les soins prodigués à son épouse. Dans un rapport du 8 mars 2013, trois médecins du département de psychiatrie du CHUV ont ainsi informé la justice de paix du fait que les visites du recourant déstabilisaient l'état de santé de son épouse. Le recourant se montrait par ailleurs menaçant envers les soignants lorsque ceux-ci faisaient respecter le cadre du service. Par son comportement, il compromettait le fonctionnement du service et l'équilibre psychologique des autres patients, les soignants se sentant particulièrement en danger. Dans ce rapport, les médecins ont relevé que le risque hétéro-agressif semblait majeur. Ces faits ont donné lieu au prononcé, à l'encontre du recourant, d'une interdiction d'approcher et de contacter son épouse dès le 5 juillet 2013, dans la mesure où il représentait un danger pour sa santé.
L'épouse du recourant a fait par ailleurs l'objet d'une mesure provisoire de placement à des fins d'assistance à compter du 25 juin 2012, motivée par le fait qu'elle souffrait d'un état neurologique déficient et qu'elle était atteinte dans son autonomie et dans sa capacité à se prendre en charge et nécessitait des soins infirmiers quotidiens. Cette mesure a été maintenue par décision de la justice de paix du 15 février 2013, puis du 28 novembre 2013, au vu de l'autonomie très limitée de B. Y.________ pour les gestes du quotidien et de son besoin de protection, sa situation nécessitant un suivi médical, des soins réguliers et une prise en charge neuropsychologique intensive. La solution, consistant à permettre à l'épouse du recourant de rejoindre son domicile et d'être prise en charge de manière ambulatoire, n'a pas été retenue. La justice de paix a levé cette mesure le 19 juin 2014, pour autant que B. Y.________ puisse être placée dans un appartement protégé. Jusqu'à cette dernière date, l'état de santé de l'épouse et le comportement du recourant ont ainsi fait obstacle au maintien d'un domicile commun.
c) La seconde condition posée par l'art. 49 LEtr, savoir le maintien effectif du lien conjugal, n'est en revanche pas remplie. En effet, le recourant et son épouse n'ont plus aucun lien, à tout le moins depuis le 5 juillet 2013, date à laquelle le Tribunal d'arrondissement de la Côte a interdit au recourant, à titre superprovisionnel, de s'approcher de son épouse ou de la contacter, mesure qui a été confirmée le 2 octobre 2013 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis lors, le recourant n'a plus eu le moindre contact avec son épouse. Il ne démontre par ailleurs pas avoir tenté de prendre de ses nouvelles, par l'intermédiaire de proches ou de la curatrice désignée à son épouse.
Si le recourant escompte pouvoir à nouveau entrer en contact avec son épouse, il ne démontre pas qu'une reprise de la vie commune puisse être sérieusement envisagée à brève échéance. D'une part, l'épouse du recourant a exprimé sa volonté de se séparer de son époux lors d'une audience qui s'est tenue au mois de juillet 2014. Suite à cette déclaration, le recourant a retiré séance tenante sa demande tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, l'interdisant notamment d'approcher ou d'avoir des contacts avec son épouse. Ce souhait ressort toutefois déjà implicitement de la requête formulée en 2013 par l'épouse du recourant et tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en vue de l'autoriser à vivre séparément de son époux, au motif qu'il représente une menace pour elle. D'autre part, le couple est séparé depuis désormais plus de trois ans. En dépit de l'amélioration de son état de santé, l'épouse du recourant, qui réside désormais dans un appartement protégé, et non plus en milieu hospitalier, n'a rien entrepris pour tenter de reprendre contact avec son époux. Elle a au contraire clairement exprimé son intention de se séparer définitivement de son conjoint. La santé de l'épouse du recourant ayant en outre été irrémédiablement atteinte et nécessitant, en dépit des améliorations observées par les médecins, une prise en charge permanente, un éventuel retour à domicile ne s'avère pas envisageable, dans la mesure où le recourant ne dispose pas du temps disponible pour assumer cette tâche. Dans ces circonstances, le lien conjugal doit être considéré comme vidé de son contenu.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294/295; 136 II 113 consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6 p. 289ss; 138 II 229 consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
b) Le recourant s'est marié le ******** 2011. Il a cohabité avec son épouse au plus tard jusqu'au mois de juin 2012, lorsque la justice de paix du district de Morges a ordonné, à titre de mesures préprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de B. Y.________. Cette mesure a été confirmée le 15 février 2013. S'il semble que, dans un premier temps, le recourant se soit régulièrement rendu au chevet de son épouse, tel n'était plus le cas au plus tard dès le 5 juillet 2013. A compter de cette date, le recourant n'était en effet plus autorisé à s'approcher de son épouse et à la contacter. Privé de toute possibilité d'entrer en relation directement avec son épouse, le recourant n'a pas cherché à obtenir des nouvelles de l'évolution de son état de santé, soit auprès de la curatrice de cette dernière - qui a d'ailleurs vainement tenté de le contacter -, soit auprès de ses proches. Il a en outre retiré sa demande tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, destinée à lui permettre de contacter à nouveau son épouse. On ne saurait dès lors considérer que l'union conjugale ait été maintenue au-delà du 5 juillet 2013, en dépit des déclarations du recourant, qui envisage une reprise de la vie commune avec son épouse. Il s'ensuit que l'union conjugale a duré moins de trois ans.
Rien dans le dossier ne permet en outre de retenir que le recourant serait intégré en Suisse. Même s'il n'a encore pas fait l'objet d'une condamnation pénale à titre personnel en force, il a été dénoncé à de nombreuses reprises par le SDE. De surcroît, plusieurs des sociétés dont il est le gérant ont été sanctionnées administrativement pour diverses infractions à la LEtr, en particulier pour emploi d'étrangers sans autorisation de séjour ou de travail et pour non respect des obligations en matière de paiement des cotisations sociales. Son comportement est dès lors loin d'être irréprochable.
Le recourant ne prétend au surplus pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, afin de poursuivre son séjour malgré la dissolution de l'union conjugale.
4. Le recourant soutient également que sa présence en Suisse est requise pour lui permettre de gérer les sociétés dont il est l'administrateur. Il sollicite l'interpellation du Service de l'emploi, afin que cette autorité examine l'opportunité de lui délivrer une autorisation de séjour à cette fin.
En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Le recourant n'a en l'occurrence pas saisi le SDE d'une demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cette problématique sort dès lors du cadre du litige.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 octobre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.