TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière X et Y, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière

 

Recourant

 

A.B.C.________ D.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.B.C.________ D.________ (ci-après "A.D.________ "), né le ******** 1982 et ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 1er juillet 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de quatre mois en qualité de main-d'œuvre étrangère. A.D.________ est revenu en Suisse le 27 février 2002, au bénéfice d'une nouvelle autorisation saisonnière de type A valable jusqu'au 26 novembre 2002. Le 24 mars 2003, A.D.________ a obtenu une autorisation de courte durée (L) valable jusqu'au 20 décembre 2003, renouvelée ensuite jusqu'au 16 janvier 2005. A.D.________ a enfin obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative de type B le 2 mai 2005, valable jusqu'au 2 janvier 2010, puis renouvelée jusqu'au 2 janvier 2015.

A.D.________ a épousé une compatriote, E.F.________ G.________ (ci-après "E.F.________"), le 3 janvier 2005 au Portugal. Le couple a eu une fille née le ******** 2009 et prénommée H..

B.                               Par ordonnance pénale du 21 août 2006 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à sept jours d'arrêts avec délai d'épreuve pour vol d'importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Par jugement du 14 mai 2009 rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du nord vaudois, A.D.________ a été condamné pour escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, de circulation malgré un retrait du permis de conduire, de circulation sans permis de conduire et sans plaque de contrôle, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'infraction et de contravention à la LStup à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans. A décharge, le Tribunal a retenu essentiellement la dépendance manifeste à l'héroïne de Marco Guedes, sa prise en charge médicalisée ainsi que son état dépressif. Le Tribunal a en outre pris acte des aveux spontanés et immédiats de A.D.________ ainsi que sa stabilisation professionnelle. Il a finalement été relevé que "son épouse [avait] relevé un changement dans son comportement, en ce sens notamment qu'il [était] moins nerveux, moins égoïste, particip[ait] aux activités ménagères et [était] très attaché à sa fille". Aux débats, A.D.________ a paru "manifestement et sincèrement affecté" par la situation.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2010 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.D.________ a été condamné à une peine pécuniaire pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré un retrait de permis et contravention à la LStup. Le Juge d'instruction a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 14 mai 2009.

Par ordonnance pénale du 4 novembre 2010 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à une peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2010, pour violation grave des règles de la circulation routière et de circulation malgré le retrait du permis de conduire.

Par jugement du 14 février 2012 rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité de conduire, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de sept mois. En outre, le sursis prononcé le 14 mai 2009 a été révoqué et la peine de douze mois est devenue exécutoire. En outre, A.D.________ a été contraint de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire ainsi qu'à un suivi de son abstinence de consommation de stupéfiants. Les peines privatives de liberté ont ainsi été suspendues à cet effet. Le Tribunal a noté ce qui suit:

"il n'y a guère d'éléments à décharge, sauf la diminution de responsabilité légère à moyenne telle que constatée dans le rapport d'expertise, les aveux tardifs confirmés à l'audience et la prise de conscience qui se traduit notamment par une volonté de poursuivre le traitement psychiatrique et le contrôle d'abstinence aux stupéfiants".

Le Tribunal s'est fondé sur l'expertise psychiatrique, dont il a retenu les éléments suivants:

"En cours d’enquête, A.B.C.________ D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a débouché sur un rapport de la doctoresse Pascale Hegi du 16 novembre 2011. Ce médecin a ainsi indiqué que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité immature, d’épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, d’une dépendance aux opiacés sous substitution en milieu protégé et d’une dépendance épisodique au cannabis. L’experte précise que la personnalité immature du prévenu est un trouble chronique l’affectant au quotidien par une façon simpliste et naïve de comprendre son environnement, une incompréhension d’aspects pourtant élémentaires de son monde interne et que sa vulnérabilité le rend influençable si bien qu’il peine à se démarquer par rapport à autrui. Toujours d’après l’experte, l’absence de structure interne solide permet l’émergence d’une pulsionnalité peu contenue et peu comprise. On observe aussi une tendance au sabotage, à la conduite d’échec, à la prise de décisions de façon peu construite ou réfléchie, des comportements de fuite et d’évitement, ainsi que quelques traits de personnalité dyssociale, soit des aspects manipulateurs ou menteurs, compris comme des tentatives défensives pour se soustraire à ses responsabilités ou éviter la sanction. Le rapport d’expertise indique ensuite que sous l’influence de l’héroïne, les aspects du fonctionnement psychique de A.B.C.________ D.________ sont exacerbés avec l’expression d’une toute-puissance infantile peu contrebalancée par des interdits. Ces différents troubles ainsi que les dépendances du prévenu étaient présents au moment des faits. A dires d’expert, le prévenu possède toutes les facultés requises pour apprécier le caractère illicite de ses actes et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation est restreinte en raison du besoin urgent et difficilement répressible d’héroïne, associé aux aspects immature de sa personnalité qui engendrent une certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité. Ainsi donc sa responsabilité est légèrement diminuée pour les actes illicites commis avant l’absorption d’héroïne, ses capacités volitives étant encore légèrement péjorées après consommation d’héroïne avec une responsabilité pénale diminuée de façon légère à moyenne. La doctoresse Hegi précise ensuite que le prévenu est susceptible de commettre de nouvelles infractions et que le risque de récidive va dépendre de ses capacités à maintenir une abstinence malgré les obstacles qu’il va rencontrer à sa sortie de prison. Ainsi donc, s’il rechute, le risque de récidive est important, tandis qu’il est nettement moindre s’il reste abstinent. Pour diminuer le risque de récidive, A.B.C.________ D.________ devrait bénéficier d’une psychothérapie ambulatoire de l’art. 63 CP, thérapie qui devra viser non seulement à travailler sur les aspects en lien avec la dépendance à l’héroïne mais aussi sur son trouble de personnalité afin d’espérer une reprise évolutive avec une maturation psychique qui doit passer par un processus relativement long, fait notamment d’une remise en question de son fonctionnement, d’interrogation de ses modèles identificatoires, d’intégration de son rôle d’adulte et de père. En parallèle, le prévenu devrait poursuivre son suivi avec le docteur Vez, praticien à même d’assurer les contrôles d’abstinence et offrant un rôle de guide avec une alliance déjà tissée. Pour l’experte, il est nécessaire d’imposer ce traitement ambulatoire même si A.B.C.________ D.________ se dit motivé et volontaire pour une telle démarche. En effet, de par la nature de son trouble, on peut s’attendre à un renoncement si le prévenu se heurte à quelques obstacles trop lourds pour lui. En ce qui concerne le traitement des addictions (dépendance aux opiacés et dépendance épisodique au cannabis) le rapport d’expertise rappelle que les actes punissables sont en relation avec la dépendance à l’héroïne dans la mesure où la substance induit un besoin urgent et difficilement répressible du produit et, après consommation, la substance a un effet désinhibant qui exacerbe les aspects de toute-puissance infantile et immature du prévenu, péjorant de ce fait ses difficultés à se contenir. L’experte préconise également un traitement ambulatoire pour cette problématique tout en précisant que si A.B.C.________ D.________ devait rechuter dans la toxicomanie et démontrer son incapacité à conduire le cadre ambulatoire imposé, il serait alors nécessaire d’intensifier la mesure avec un traitement en institution selon l’art. 60 CP. D’après le rapport d’expertise, le traitement devrait être double soit un traitement psychiatrique psychothérapeutique et un suivi chez le médecin généraliste du prévenu. En outre, il est précisé que les deux traitements ambulatoires préconisés ne seraient pas entravés dans leur application ni leurs chances de succès notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, au vu de ses difficultés à gérer sa situation financière, notamment à faire face à ses nombreuses dettes, il serait nécessaire, pour l’experte, que A.B.C.________ D.________ puisse bénéficier du soutien de la Fondation vaudoise de probation comme patronage social, facteur qui pourrait contribuer à diminuer le risque de récidive dans le sens d’une diminution des stresseurs rencontrés, stresseurs susceptibles de fragiliser le prévenu et de l’entraîner à reconsommer pour oublier ses soucis".

Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013 rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à une peine pécuniaire pour usage abusif de plaques et contravention à la LStup.

Par ordonnance pénale du 18 février 2014 rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour conduite en état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la LStup.

Par ordonnance pénale du 3 mars 2014 rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours complémentaires à la peine prononcée le 18 février 2014, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

Suite à une nouvelle enquête pénale conduite à son encontre, A.D.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée le 20 avril 2014, et y est encore actuellement détenu. Selon le directeur de la prison, le recourant y adopte un comportement adéquat et poli, et il n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire. Depuis le 15 octobre 2014, le recourant a rejoint une unité de vie en vue de lui permettre de trouver un emploi. Dans ce cadre, l'entente avec ses collègues et la hiérarchie est bonne et ses prestations sont de qualité. Par ailleurs, du 26 juin 2014 au 8 janvier 2015, son épouse et sa fille lui ont rendu visite à 27 reprises.

C.                               Au vu des nombreuses condamnations pénales dont A.D.________ a fait l'objet, le Service de la population (SPOP) lui a adressé trois avertissements, le premier le 5 août 2009. Le SPOP l'a invité à adopter un comportement désormais plus respectueux des normes suisses à défaut de quoi son titre de séjour lui serait retiré.

Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a refusé à A.D.________ la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Le 25 mars 2011, A.D.________ a reçu le second avertissement du SPOP.

Le 2 avril 2012, le SPOP a interpellé A.D.________ afin d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait au vu de ses différentes condamnations pénales. Dans le cadre du délai qui lui a été imparti à cet effet, A.D.________ a exposé que son séjour en détention lui avait laissé le temps de réfléchir et qu'il s'était rendu compte de tout ce qu'il pouvait perdre s'il ne se reprenait pas en mains. Il a ainsi affirmé sa volonté de tenir ses promesses, à savoir suivre le traitement auquel il avait été contraint, stabiliser sa situation professionnelle, se sevrer ainsi que cesser ses "mauvaises fréquentations".

Par courrier du 1er juin 2012, le SPOP a donné à A.D.________ un troisième et dernier avertissement.

Le 27 décembre 2013, le SPOP a accordé à A.D.________ un délai au 23 janvier 2014 pour se déterminer sur son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE.

Par décision du 6 mai, puis du 14 octobre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.D.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Le 14 novembre 2014, A.D.________ a recouru contre la décision du SPOP du 14 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour un complément d'instruction et une nouvelle décision.

En annexe, le recourant a produit un extrait de son casier judicaire, un certificat de travail datant de 2011 ainsi qu'une lettre manuscrite rédigée par son épouse le 6 novembre 2014. En substance, celle-ci a expliqué que A.D.________ était très attaché et proche de sa fille et que ses condamnations étaient liées à sa dépendance aux produits stupéfiants. Elle a expliqué en outre avoir noté un changement significatif dans le comportement du recourant depuis fin 2013. Elle a précisé que depuis cette date, le recourant avait démontré la volonté de stabiliser sa vie. Enfin, elle a annoncé que le couple envisageait d'avoir un second enfant.

En outre, le recourant a transmis à la Cour un certificat médical du 25 novembre 2014 établi par le Département de psychiatrie du Service médical de la prison de la Croisée (SMPP) attestant que le recourant était régulièrement suivi du fait de son état anxio-dépressif accompagné de troubles du sommeil. Le recourant suit notamment un traitement par Méthadone (40mg une fois par jour).

Le 29 novembre 2014, le SPOP a confirmé sa décision du 14 octobre 2014.

Le 27 février 2014, le recourant a transmis à l'autorité de céans un mémoire complémentaire, accompagné d'une attestation médicale du SMPP, d'un contrat de prestation conclu entre la prison de la Croisée et le recourant, d'un certificat de prestation établi par la direction de la prison de la Croisée ainsi qu'une liste des visites reçues en prison par le recourant.

Par courrier du 5 mars 2015, le SPOP a signifié à la CDAP qu'il n'avait pas de complément à apporter.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant se plaint de la violation de l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres sur la circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En substance, le recourant a allégué que les restrictions à la libre circulation des personnes devaient être interprétées restrictivement et qu'en l'espèce, ses crimes et délits auraient été commis en lien avec son addiction aux opiacés et qu'il faisait actuellement l'objet d'un traitement médical adapté. Le principe de la  proportionnalité n'aurait ainsi pas été respecté, de même que son droit à sa vie familiale et privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 130 II 1 consid. 3.6).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493 consid. 3.3). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

Il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

b) Il convient d'abord d'examiner si les infractions commises par le recourant peuvent être qualifiées de graves, au sens de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP.

Le Tribunal fédéral a admis que l'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics pouvait découler tant de la multiplication des infractions que la durée totale des condamnations (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.3). En l'espèce, de 2006 à aujourd'hui (soit sur une période de neuf ans), le recourant a été condamné à huit reprises, notamment à des peines privatives de liberté, qui cumulées atteignent la durée de 25 mois. Le recourant est en outre actuellement sous le coup d'une enquête pénale pour des infractions contre le patrimoine. Les infractions qui lui sont reprochées sont des violations graves et répétées des règles de la circulation routière, des multiples infractions à la LStup et des délits contre le patrimoine (escroquerie, faux dans les titres, vol d'suage, tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile). La plupart de ces infractions ont été commises en état de récidive (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 en ce qui concerne la prise en compte des récidives au regard de l'ALCP) et elles sont graves, y compris en matière de circulation routière, dès lors que la conduite en état d'incapacité compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. TF 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.3).

Ainsi, l'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés que l'on pourrait mettre sur le compte d'erreurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas de poser un pronostic favorable pour l'avenir. Durant des années, le recourant a persisté à violer l'ordre juridique suisse et à ne pas respecter les mesures prises à son encontre: il n'a en effet pas hésité à faire usage d'un véhicule automobile alors que son permis avait été saisi en 2009, 2010 (avril et novembre), 2012 et 2014, en sus des autres violations graves à la LCR (2009, 2010, 2012), d'infractions et contraventions récurrentes à la LStup (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014) et des autres infractions contre le patrimoine. Les antécédents pénaux du recourant dénotent ainsi une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender.

Tant du point de vue de la multiplication des infractions que de la durée totale de la détention, les actes du recourant permettent de conclure qu'ils sont objectivement graves.

c) Il y a encore lieu d'évaluer le risque de récidive du recourant.

En 2012, Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait retenu qu'il dépendait de la capacité du recourant à s'abstenir de consommer des produits stupéfiants: "[...] s'il rechute, le risque de récidive est important, tandis qu'il est nettement moindre s'il reste abstient".

Le recourant a allégué que ses multiples comportements délictueux avait trait à sa toxicomanie, et que le risque de récidive devait être "relativisé dans la mesure où son addiction à la drogue [était] contrôlée". L'expertise menée dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti au jugement du 14 février 2012 a confirmé qu'il existait un lien entre les activités délictueuses du recourant et sa dépendance à l'héroïne. L'experte a noté que  le recourant possédait "toutes les facultés requises pour apprécier le caractère illicite de ses actes", mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était "restreinte en raison du besoin urgent et difficilement répressible d'héroïne". Cet état, "associé aux aspects immatures de sa personnalité", engendre "une certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité".

Cela étant, il ressort du dossier du recourant une redondance quant à ses promesses de stabilisation et de celles de son épouse, nonobstant des prises en charge médicales. En effet, en 2009, son épouse avait affirmé avoir constaté un changement dans le comportement du recourant. Quant à ce dernier, celui-ci avait exprimé des aveux qui apparaissaient sincères et avait été pris en charge médicalement. En 2012, la peine du recourant avait été suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire et d'un suivi d'abstinence de sa consommation de produits stupéfiants. Dans ses déterminations au SPOP en 2012, le recourant avait affirmé avoir compris les risques qu'il encourrait s'il persistait dans ses comportements transgressifs. Il avait promis de suivre le traitement médical auquel il était soumis et avait affirmé avoir la volonté de se stabiliser. Enfin en 2014, son épouse a renouvelé ses déclarations, affirmant avoir dénoté un changement de comportement de la part de son époux, fin 2013 déjà.

Ainsi, malgré les prises en charges médicales dont le recourant avait déjà fait l'objet auparavant, et ses promesses de stabilisation répétées, il n'est pas parvenu à ses fins.  Au contraire, il a fait l'objet d'autres condamnations et enquêtes pour des faits similaires (infractions à la LCR, contraventions à la LStup et infractions contre le patrimoine), notamment sous l'emprise d'héroïne, de méthadone, de cocaïne et de cannabis. S'il n'est pas contesté que le processus de sevrage est long et difficile, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes tant par le SPOP que par les autorités pénales.

Quant aux effets de la toxicomanie du recourant sur la gravité de ses actes et le risque de récidive, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que des comportements délictueux en lien avec une dépendance ne s'opposait pas à un renvoi de Suisse. Dans un premier cas, il a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation d'autorisation d'établissement alors que celui-ci, souffrant d'alcoolisme, avait en l'espace de seize ans été condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété. Le Tribunal fédéral a estimé que bien que tous les actes aient été en lien avec sa dépendance à l'alcool, le recourant n'avait pas pris les mesures qu'on l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se soigner. Par ailleurs, au cours de ces seize années, les autorités avaient fait preuve d'indulgence en lui donnant une dernière chance (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). Dans la seconde affaire, le Tribunal fédéral avait estimée que "tant que le recourant ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la drogue, un risque important de récidive subsistait. D'ailleurs, les infractions commises frappent par leur nombre et leur constance. Elles couvrent pour ainsi dire tout la période de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Les avertissements et menaces du Service cantonal ainsi que les condamnations pénales encourues n'ont pas eu l'effet escompté. Partant, il existe un intérêt public indéniable à écarter l'intéressé de Suisse; cela lui permettrait par la même occasion de s'éloigner du cercle de connaissances qui l'entraînent dans la consommation de stupéfiants" (TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2). Dans ce dernier cas, le recours avait finalement été admis parce qu'à sa décharge, la faute du recourant a été considérée comme moins lourde puisque son activité délictueuse dépendait de sa toxicomanie, qu'il n'avait pas perpétré d'actes de violence ni d'infractions répétées contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de drogue et qu'il était un étranger de deuxième génération, vivant en Suisse avec toute sa famille (soit ses parents et sa sœur), et à l'encontre duquel l'expulsion ne peut être prononcée qu'avec retenue.

Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à huit reprises depuis 2006, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté allant de sept jours à douze mois, soit environ 25 mois en tout. En outre, le recourant a bénéficié de l'indulgence du SPOP, puisqu'il a reçu trois avertissements (le 5 août 2009, le 25 mars 2011 et le 1er juin 2012), précisant que s'il ne se reprenait pas en mains, son autorisation de séjour serait révoquée. Par ailleurs, le recourant a devenu père en 2009, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre dans sa consommation de stupéfiants et de se livrer à des actes délictueux. Enfin, le recourant est établi en Suisse depuis seulement dix ans, qu'il a conservé au Portugal des attaches puisque ses parents y vivent et qu'il y a passé les 19 premières années de sa vie. Finalement, et contrairement à l'affaire précité, le recourant a commis des infractions graves et répétées à la LCR, ainsi que contre le patrimoine.

Enfin, si actuellement le recourant suit régulièrement son traitement et qu'il parvient à baisser ses doses de méthadone, il sied de rappeler que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'intéressé au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adopteras après sa libération (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).

Ainsi, si les conditions de vie auxquelles est actuellement soumis le recourant sont favorables à son sevrage, aucun pronostic ne peut être établi quant au comportement du recourant lorsqu'il sera en liberté. Le risque de récidive ne saurait donc être relativisé et doit être considéré comme sérieux. 

Il découle de ce qui précède que le comportement passé du recourant a été suffisamment grave pour réunir les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, et par la même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de la livre circulation de l'intéressé (cf. arrêt C-30/77 de la Cour de Justice du 27 octobre 1977, La Reine c/ Bouchereau, Rec. 1977, pts 28 à 30).

d) Il reste à examiner si la révocation du titre de séjour est proportionné et compatible avec l'art. 8 CEDH et les art. 2 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), ce que le recourant conteste.

A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que la présence d'un enfant en Suisse, avec qui la personne concernée entretenait des liens étroits, ne constituait pas un obstacle insurmontable à son renvoi si les circonstances le justifiaient (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3). L'autorité de céans a elle-même confirmé le renvoi de Suisse de ressortissants étrangers entretenant des liens étroits avec leurs enfants en Suisse (cf. PE.2013.0347 du 9 décembre 2013 consid. 4c et PE.2010.0378 du 18 novembre 2010 consid. 6b). Dans cette dernière affaire, il s'agissait d'une ressortissante d'un Etat tiers, titulaire d'une autorisation de séjour et mère de trois enfants eux-mêmes titulaires d'une autorisation d'établissement. Les enfants étaient âgés de dix, quatre et trois ans et le Tribunal avait considéré qu'il n'existait pas de motif de principe qui excluait que les enfants rentrent avec leur mère en République démocratique du Congo (RDC), les séparant ainsi de leur père. A cet égard, la Cour a estimé que l'éloignement n'empêcherait pas les enfants d'entretenir des contacts par téléphone, par lettres ou encore par messagerie électronique. Par ailleurs, les enfants pourraient continuer à voir leur père lors de séjours touristiques. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. TF 2C_972/2010 du 24 mai 2011).

En l'occurrence, il n'est pas contestable que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit entre autres le droit au respect de la vie familiale des individus et des art. 2 et 8 CDE qui protègent notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que son droit à préserver des relations familiales. En effet, il ressort de la lettre manuscrite du 6 novembre 2014 de E.F.________, épouse du recourant, que ce dernier aurait repris sa vie en mains et qu'elle-même aurait perçu des changements significatifs dans son comportement. Sara et son père seraient très proches et le recourant et son épouse envisageraient d'avoir un second enfant. Ainsi les liens, y compris les contacts réguliers durant sa détention (à 27 reprises en l'espace de sept mois), que le recourant a entretenu avec son épouse et avec sa fille, lesquelles ont le droit de résider durablement en Suisse, sont suffisamment étroits pour leur permettre de s'opposer à une éventuelle séparation (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.1).

Cela étant, l'autorité peut restreindre les garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées, à condition qu'une telle restriction soit proportionnée (art. 36 Cst., 8 § 2 CEDH, 16 ch. 1 CDE; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée de séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2).

D'un point de vue personnel, le recourant est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 19 ans. Il a ensuite effectué de courts séjours jusqu'à obtenir une autorisation de séjour en 2005, à l'âge de 23 ans. Le recourant a ainsi passé toute son enfance et son adolescence au Portugal. Il est donc empreint de la culture portugaise, dont il parle couramment la langue. Sa famille vit au Portugal. Rien n'indique que le recourant ne maîtriserait pas la langue française. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a travaillé successivement en tant que paysagiste, maçon, ouvrier et magasinier. Il ne ressort toutefois pas de son dossier qu'il ait obtenu un quelconque diplôme. Toutefois, les compétences qu'il a acquises dans l'exercice de ces différents métiers devraient pouvoir être mises en valeur au Portugal.

D'un point de vue familial, il est vrai que le recourant entretient des liens étroits avec son épouse et sa fille. Sa fille est née en Suisse tandis que son épouse est établie dans notre pays depuis 1995. Elle y exerce une profession stable depuis de nombreuses années. On ne pourrait dès lors exiger d'elles qu'elles aillent vivre au Portugal. Cela étant, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à son renvoi. En effet, il ressort de la présente procédure que le recourant ne pouvait ignorer qu'il devrait quitter la Suisse s'il ne mettait pas un terme à ses activités délictueuses et ne prenait pas en mains sa dépendance aux produits stupéfiants. Le recourant a reçu de la part du SPOP trois courriers l'avertissant des risques qu'il encourait s'il persistait dans ses activités. Nonobstant ces avertissements, le recourant n'a pas mis un terme à son passé. Par ailleurs, son mariage et la naissance de sa fille n'ont eu aucun effet et ne l'ont pas empêché de persévérer dans cette voie. Enfin, sa relation avec sa fille pourra être maintenue, la Suisse et le Portugal n'étant pas très éloignés. Ils pourront maintenir des contacts réguliers, de visu et à distance, notamment lors de séjours touristiques. Par ailleurs, le recourant a totalisé plus de 24 mois de peines privatives de liberté depuis 2006, ce qui renforce l'intérêt public à le voir quitter la Suisse.

Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé à ce que la famille puisse poursuivre sa vie commune en Suisse. Le SPOP n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant le renvoi de Suisse du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.B.C.________ D.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.