TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

X.____________, à 1.*************, représenté par Y.____________, à 1.*************, 

 

 

2.

Y.____________, à 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours Y.____________ et X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à Y.____________.

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._______________ (ci-après: Y._______________), ressortissante des Etats-Unis - où elle est domiciliée - née le 11 novembre 1988, et X.____________, ressortissant français ou franco-allemand (selon les pièces) né le 3 octobre 1986, domicilié en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, se sont rencontrés le 4 septembre 2013 sur un site Internet et ont noué une relation sentimentale peu de temps après. Y._______________ a effectué un séjour touristique en Suisse, auprès de X.____________, du 27 décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 13 septembre au 12 décembre 2014. X.____________ a séjourné aux Etats-Unis, auprès de Y._______________, du 3 au 24 mai 2014.

B.                               Y._______________ a déposé au mois de juillet 2014 une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès de X.____________.

C.                               Par décision du 21 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée, précisant que l'intéressée gardait la possibilité de poursuivre sa relation dans le cadre de séjours touristiques autorisés d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

D.                               Par acte du 13 novembre 2014 transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, Y._______________ et X.____________ ont demandé au SPOP de reconsidérer sa décision.

Les recourants se sont encore exprimés le 8 décembre 2014.

Dans sa réponse du 12 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3, 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 4 juillet 2014, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1) :

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:  

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­                    une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­                    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­                    il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

­                    il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­                    le couple concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les critères de la jurisprudence précitée.

c) En l'occurrence, les recourants se sont rencontrés le 4 septembre 2013 sur un site Internet et ont noué une relation sentimentale peu de temps après. La recourante a effectué un séjour touristique en Suisse du 27 décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 13 septembre au 12 décembre 2014. Le recourant a séjourné aux Etats-Unis du 3 au 24 mai 2014. La durée de leur relation est ainsi inférieure à dix-huit mois et, respectivement domiciliés en Suisse et aux Etats-Unis, ils n'ont vécu ensemble que près de quatre mois, à l'occasion de séjours touristiques de l'un ou de l'autre en Suisse et aux Etats-Unis. En outre, si les recourants en évoquent certes la possibilité, ils n'ont toutefois pas de projet concret de mariage. Sans égard à la profondeur des liens affectifs qui lie la recourante à son ami, la durée de leur relation sentimentale, avec une période de cohabitation aussi restreinte, ne remplit ainsi manifestement pas les critères jurisprudentiels exposés ci-dessus pour que la recourante puisse prétendre à une autorisation de séjour, que ce soit sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________ et Y._______________, débiteurs solidaires.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.