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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant irakien né le ******** 1980, est arrivé en Suisse le 17 décembre 2002, date à laquelle il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé et prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant inexigible.
Le 20 décembre 2007, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a transmis cette demande à l'ODM, qui a délivré l'autorisation requise en date du 20 août 2008.
L'autorisation de séjour de X.________, valable initialement jusqu'au 3 juillet 2009, a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 19 août 2013. Le 17 novembre 2011, puis le 7 septembre 2012, le SPOP a néanmoins informé l'intéressé de la teneur de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, selon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a enjoint à tout entreprendre pour regagner son autonomie financière.
B. Le 29 juin 2013, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Sur le formulaire qu'il a rempli à cet effet, il a également indiqué qu'il souhaitait obtenir une autorisation d'établissement et qu'il en avait fait la demande récemment.
Le 8 avril 2014, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de lui refuser une autorisation d'établissement à titre anticipé, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son cas à l'ODM en vue d'une admission provisoire. Il se fondait sur le fait que les revenus de l'intéressé provenaient essentiellement de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2009, pour un montant total de 30'333.90 fr., ainsi que sur les mises en garde des 17 novembre 2011 et 7 septembre 2012.
X.________ s'est déterminé le 5 mai 2014.
Par décision du 20 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué qu'il soumettrait le dossier de l'intéressé à l'ODM en vue d'une admission provisoire une fois sa décision en force et exécutoire.
C. Le 19 novembre 2014, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la lettre de recours de X.________, à teneur de laquelle celui-ci indiquait bénéficier d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er août 2014 et demandait le renouvellement de son permis de séjour.
Par avis du 21 novembre 2014, le recourant a été invité à fournir une copie de son contrat de travail et de ses fiches de salaire. Ces pièces ont été produites le 19 janvier 2015.
Dans ses déterminations sur le recours du 23 janvier 2015, le SPOP a indiqué qu'au vu du salaire net versé au recourant, celui-ci ne pourrait selon toute probabilité pas être totalement indépendant des services sociaux à court ou moyen terme.
Le recourant a été invité à produire tout document attestant de ses démarches éventuelles en cours pour trouver un autre emploi ou un complément de son emploi actuel, lui assurant une autonomie financière sur le long terme. Le recourant a une nouvelle fois produit son contrat de travail.
Un délai a alors été fixé au recourant pour produire ses fiches de salaire de janvier et février 2015 et une attestation des services sociaux indiquant qu'il ne bénéficie plus de l'aide sociale. Ces documents ont été transmis le 7 mars 2015.
Le 16 mars 2015, le SPOP a indiqué que, compte tenu du fait que le recourant était désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée lui permettant d'être indépendant financièrement, il annulait partiellement sa décision du 20 août 2014, en ce qu'elle concerne le refus de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse. Cette décision a en revanche été maintenue en ce qu'elle concerne le refus d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où il avait été durant une longue période au bénéfice des prestations de l'aide sociale.
Invité à se déterminer au sujet de cette nouvelle décision, le recourant n'a pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. D'après l’art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.
En l'occurrence, en annulant la décision attaquée en tant qu’elle concernait le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse, le 16 mars 2015, le SPOP a rendu une nouvelle décision faisant partiellement droit à ses conclusions.
Le recours s'avère ainsi sans objet sur ces points.
2. Il reste à examiner la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement.
a) L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte des séjours effectués en Suisse durant la procédure d'asile, ni des séjours couverts par une admission provisoire. Ainsi, la date déterminante pour le calcul du délai est la date d'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement ODM) relative à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de cas de rigueur (Directives et commentaires domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, version du 13 février 2015, ch. 3.4.7.4).
La demande d'asile du recourant, déposée à son arrivée en Suisse le 17 décembre 2002, a été refusée par décision du 12 décembre 2005 et celui-ci a été admis à séjourner à titre provisoire en Suisse. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur par décision de l'ODM du 20 août 2008. Le recourant n'a par conséquent pas droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 2 LEtr, à défaut d'avoir séjourné en Suisse durant au moins dix ans au sens de cette disposition.
b) D'après l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
L'art. 34 al. 4 LEtr est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5b).
Le recourant remplit la condition de délai posée à l'art. 34 al. 4 LEtr. Concernant l'exigence d'une intégration réussie, il convient de relever qu'il a bénéficié du revenu d'insertion en juillet et en août 2009, en mai 2010, du mois d'avril 2011 au mois de janvier 2013, puis finalement du mois de juillet 2013 au mois d'août 2014. Il a ainsi touché des prestations de l'aide sociale à hauteur de 3'192.30 fr. en 2009, de 1'145.80 fr. en 2010 et de 37'296.40 fr. pour les périodes d'avril 2011 à janvier 2013 ainsi que de juillet à novembre 2013, soit une somme totale de 41'634.50 fr. Le montant des prestations d'aide sociale perçues à partir de décembre 2013 et jusqu'en août 2014 ne ressort en revanche pas du dossier de l'autorité intimée. Par ailleurs, entre le 29 juin 2010 et le 3 juin 2013, le recourant a fait l'objet de 17 poursuites et il s'est vu délivrer 14 actes de défaut de biens pour une somme globale de 27'406.95 fr. Certes, le recourant, après avoir recherché du travail, a finalement retrouvé un emploi de durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur à partir du 1er août 2014, et par la même occasion son indépendance financière, puisqu'il ne dépend plus de l'aide sociale depuis lors. Au surplus, il ne figure pas au casier judiciaire suisse et il a pris des cours de français. Compte tenu de sa situation fortement obérée, les dettes qu'il a accumulées représentant une somme importante, on ne saurait toutefois retenir que son intégration est réussie au point de justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Sur la base de ces éléments, l’appréciation de l’autorité intimée peut être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet, et à la confirmation de la décision attaquée. L'émolument judiciaire et les dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD). Aussi, l'émolument judiciaire est mis à la charge du recourant et il ne lui est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2014 est confirmée en tant qu'elle concerne le refus d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.