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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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recourants |
1. |
A.X.________ Y.________, 1********, représentée par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.Z.________ X.________, 1********, représentée par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne, |
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3. |
C.Z.________ X.________, 1********, représenté par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne, |
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4. |
D.E.________, à 2********, représenté par Me Stéphane DUCRET, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2014 refusant de leur délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ Y.________, ressortissante mexicaine née le ******** 1963, est domiciliée à 1********. De son union avec son compatriote F.Z.________ G.________ sont issus deux enfants, C.Z.________ X.________, né le ******** 1995, et B.Z.________ X.________, née le ******** 1999.
F.Z.________ G.________ est décédé le ******** 2011.
B. Le 27 janvier 2014, A.X.________ Y.________ et ses enfants C.Z.________ X.________ et B.Z.________ X.________ ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Mexico une demande d'autorisation d'entrée respectivement de séjour en Suisse pour vivre auprès de D.E.________, ressortissant suisse et français né le ******** 1960, domicilié à 2********.
Dans le cadre de cette demande, A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont exposé en substance qu'ils s'étaient connus en Suisse dans les années 1980, lorsque la prénommée étudiait le français à Lausanne, qu'ils avaient renoué une relation depuis la fin de l'année 2010, qu'ils se voyaient depuis début 2011 environ tous les trois mois soit au Mexique, soit à 2********, et qu'ils souhaitaient à présent vivre ensemble en Suisse avec les deux enfants de l'intéressée.
Le 17 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité les requérants à lui fournir divers renseignements et documents complémentaires. Les intéressés ont produit une série de pièces en mai et juin 2014.
C. A.X.________ Y.________ est au bénéfice d'une formation en marketing et management, qu'elle a effectuée auprès de l'Institut de technologie et d'études supérieures de Monterrey (Mexique). De langue espagnole, elle parle couramment l'anglais et le français. Après avoir œuvré dans différentes sociétés, elle travaille depuis 2013 au sein de la société H._________, en qualité de manager et de commerciale. Elle dispose par ailleurs de revenus provenant d'investissements immobiliers, pour un montant d'environ 2'000 fr. par mois.
C.Z.________ X.________ a obtenu son certificat d'études bilingue (espagnol-anglais) auprès de l'Institut de technologie et d'études supérieures de Monterrey au mois de mai 2014; il a notamment étudié l'allemand comme langue étrangère. Il a été inscrit auprès de l'Institut de Langue et de Culture Françaises de l'Université Catholique de Lyon pour la période du ******** 2014 au ******** 2015.
B.Z.________ X.________ étudie dans une école privée bilingue anglais-espagnol à 1********.
D.E.________ est séparé de son épouse depuis le 30 juillet 2009; une procédure de divorce est en cours. Selon contrat de travail du 13 mai 2014, le prénommé a été engagé en qualité de "marketing manager" au sein de la société I.________ à partir du 1er août 2014; le salaire de base brut convenu s'élève à 210'000 fr. par an, auquel peut s'ajouter un bonus annuel.
D. Le 16 juillet 2014, le SPOP a informé A.X.________ Y.________ de son intention de refuser l'octroi des autorisations requises; il a imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer à ce sujet. La prénommée a adressé au SPOP la réponse suivante :
"Messieurs,
Je vous remercie pour votre courrier du 16 juillet dernier. J'ai pris connaissance de vos remarques mais dois vous fais part de mon objection à votre intention de me refuser les octrois des autorisations d'entrée respectivement de séjour en Suisse.
J'entretiens une relation parfaitement stable avec D.E.________ depuis près de quatre ans bien que nous n'avons pas encore de vie commune. Le fait que nous nous voyons régulièrement à travers nos séjours respectifs et que nous avons maintenant la volonté de vivre ensemble démontre la solidité de notre relation.
Comme je vous l'ai préalablement mentionne que nous nous sommes connus en Suisse il y a 30 ans et qu'en raison de la distance nous n'avons alors pu poursuivre notre relation.
Depuis que nous nous sommes retrouvés nous avons multiplié les allers et retours faute de pouvoir avoir une vie commune puisque je vis au Mexique où mes enfants suivent leur scolarité et D.E.________ en Suisse où il a sa vie professionnelle.
Il est maintenant nécessaire que nous puissions nous rejoindre et poursuivre notre vie ensemble en Suisse ou mon compagnon a un emploi très intéressant dans une société de renommée mondiale.
Cette activité lui permet d'avoir des revenus suffisants comme le montre la copie de son contrat de travail qui vous a déjà été remise. De mon côté je bénéficie de rentrées financières régulières provenant de placements immobiliers au Mexique.
Ces revenus réunis nous permettront de subvenir largement à nos besoins et assurer notre entière indépendance financière, même si je ne devais pas travailler.
Néanmoins parler couramment le français en plus de l'anglais et l'espagnol, ainsi qu'une bonne expérience professionnelle devraient, avec l'aide nos relations en Suisse Romande, me permettre de trouver un emploi relativement rapidement.
Notre volonté dès mon arrivée est d'acheter un bien immobilier en copropriété à parts égales, ce qui montre encore notre engagement réciproque. Vous trouverez en annexe différents documents montrant que nous effectuons toutes les démarches avec les banques et agences immobilières dans ce sens.
D.E.________ rencontre des délais et difficultés indépendantes de sa volonté pour finaliser les termes de son régime matrimonial et donc officialiser son divorce. Cela peut être confirme auprès du tribunal administratif de la Côte à Nyon.
Nous avons l'intention de nous marier dès que le divorce sera officialisé et vivrons entretemps ensemble selon les termes de la convention d'union libre que nous avons signée et dont vous trouverez la copie ci-jointe.
Vous noterez encore que mon compagnon est bi national suisse et français. Une copie de son passeport français est annexée.
Selon les informations qui nous ont été données et conformément aux accords européens en vigueur cette situation permet un regroupement familial des enfants jusqu' à l'âge de 21 ans et qu'en conséquence mon fils C.Z.________ X._________ peut en bénéficier.
Tous les éléments que nous vous avons donnés ainsi que les remarques susmentionnées confirment et démontrent que ma relation avec D.E.________ est extrêmement stable et en application des directives fédérales.
Je vous remercie vivement de reconsidérer votre intention préalable négative et de bien vouloir m'accorder ainsi qu'à mes enfants B.Z.________ X._________ et C.Z.________ X._________ les octrois des autorisations d'entrée et respectivement de de séjour afin de pouvoir enfin rejoindre et vivre en Suisse avec mon compagnon."
En date du 15 août 2014, A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont signé une "Convention d'union libre", laquelle traite notamment de la propriété des biens des prénommés au début et pendant la vie commune, ainsi que de la gestion financière des dépenses courantes; cet accord prévoit en particulier l'acquisition d'un bien immobilier à parts égales par les deux partenaires, chacun apportant la moitié des fonds propres nécessaires. A cet égard, il résulte du dossier que les intéressés ont effectué en juillet et août 2014 des démarches auprès d'une agence immobilière et d'un établissement bancaire en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.
Par décision du 29 septembre 2014, notifiée le 23 octobre suivant à ses destinataires au Mexique, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur d'A.X.________ Y.________, de C.Z.________ X.________ et de B.Z.________ X.________, précisant qu'A.X.________ Y.________ gardait la possibilité de poursuivre sa relation dans le cadre de séjours touristiques en Suisse autorisés pour une durée de trois mois par période de six mois. L'autorité a retenu en substance que, dans la mesure où A.X.________ Y.________ et D.E.________ vivaient ensemble lors de divers séjours touristiques uniquement, l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'était pas démontrée et que l'intensité de la relation n'était pas confirmée; par ailleurs, les conditions relatives au regroupement familial concernant l'enfant C.Z.________ X._________, majeur, n'étaient pas remplies; cela étant, A.X.________ Y.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'autorisations de séjour.
E. Le 21 novembre 2014, A.X.________ Y.________, C.Z.________ X.________, B.Z.________ X.________ et D.E.________ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du 29 septembre 2014 soit annulée et que les autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur d'A.X.________ Y.________, d'C.Z.________ X.________ et de B.Z.________ X.________ soient accordées, soit un préavis favorable à l'octroi de telles autorisations.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 26 novembre 2014. Par réponse du 8 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Chaque partie a déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 3 septembre 2015 en présence des parties, à l'exception de la recourante B.Z.________ X.________, préalablement dispensée de comparaître. A la demande des recourants, le tribunal a procédé à l'audition de trois témoins. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :
"(…)
Interpellé par le tribunal sur l'état de la procédure de divorce avec son épouse, le recourant D.E.________ expose que la demande de divorce a été déposée par son épouse en 2011; un arrangement entre les parties est intervenu en 2013 s'agissant de la vente de la maison familiale; le litige se concentre à présent sur la liquidation du régime matrimonial, qui fait l'objet d'une expertise; l'autorité de première instance n'a pas encore rendu de jugement de divorce.
Interpellés sur les circonstances de leur relation, les recourants D.E.________ et A.X.________ Y.________ indiquent qu'ils se sont rencontrés dans les années 1980 à Lausanne, où la recourante séjournait en pensionnat pour étudier le français. A l'époque, ils ont entretenu une relation pendant 2 à 3 ans, même après le retour de la recourante au Mexique. Ils se sont ensuite perdus de vue et chacun s'est marié de son côté. En 2009, l'épouse du recourant a initié une procédure de séparation. Le recourant a repris contact en 2011 avec la recourante. Le mari de cette dernière était précédemment décédé. Les recourants se sont vus aux Etats-Unis, puis au Mexique. Ils ont renoué leur relation et ont continué à se voir régulièrement, soit en Suisse, soit au Mexique. Ils se voient ainsi au moins quatre fois par année. Quand la recourante vient en Suisse, elle reste environ 2 à 4 semaines; elle ne peut pas rester plus longtemps, car elle ne peut pas laisser sa fille mineure B.Z.________ X.________ seule au Mexique plus longtemps (sauf parfois en été, lorsque sa fille est dans un camp de vacances). Lors des absences de la recourante, sa fille B.Z.________ X._________ est gardée par sa marraine. Le fils majeur de la recourante, C.Z.________ X.________, a séjourné en France l'année passée pour apprendre le français; il accompagne sa mère lorsque celle-ci se rend en Suisse.
Les représentants du SPOP relèvent que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante A.X.________ Y.________ ne sont pas réalisées, que ce soit sous l'angle de l'ALCP, de la LEtr ou de la CEDH. En particulier, ils considèrent que la relation entre la prénommée et D.E.________, vécue au travers de séjours touristiques de brève durée, ne permet pas de retenir l'existence d'une relation stable d'une certaine durée entre les concubins. Quant à la situation du recourant C.Z.________ X.________, ils indiquent que l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait cas échéant être examiné sous l'angle d'un séjour pour études.
Le témoin J.K.________, administrateur, domicilié à 3********, est introduit. Le témoin est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Le témoin déclare ce qui suit :
«Je connais D.E.________ depuis les années 1970 et A.X.________ Y.________ depuis 1982. Nous faisions partie d'un groupe d'amis. A.X.________ Y.________ était venue faire des études en Suisse. A l'époque, D.E._________ et A.X.________ Y.________ ont vécu une relation amoureuse, qui a duré plusieurs années. Ils se sont vus au Mexique après le retour d'A.X.________ Y.________ dans ce pays.
Cette relation a repris il y a quelques années. C'est une belle relation entre deux personnes qui sont restées amoureuses malgré les années et la distance. D.E._________ a toujours parlé d'A.X.________ Y.________. Je pense que c'est un couple stable, solide.
Je n'ai pas connu l'épouse actuelle de D.E._________.»
Libéré, le témoin quitte la salle.
Le témoin L.M._________, global sales manager, domicilié à 4********, est introduit. Le témoin est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Le témoin déclare ce qui suit :
«Je connais D.E.________ depuis 10-12 ans; c'est un ami proche; nous nous voyons fréquemment. Je connais A.X.________ Y.________ depuis 2-3 ans.
Je sais que D.E._________ et A.X.________ Y.________ ont vécu une relation amoureuse il y a trente ans. Ils ont repris une nouvelle relation sérieuse depuis 3-4 ans. Ils se voient régulièrement entre la Suisse et le Mexique. A.X.________ Y.________ vient souvent en Suisse. Je n'ai aucun doute sur le sérieux de leur relation. D.E._________ et A.X.________ Y.________ ont le projet de faire venir les enfants d'A.X.________ Y.________ en Suisse pour vivre tous ensemble.
Je vois D.E._________ et A.X.________ Y.________ le soir ou le week-end, à l'occasion de soupers ou de barbecue. Nous nous voyons ainsi les trois ensemble assez fréquemment dans l'année.
Je vois la relation entre D.E._________ et A.X.________ Y.________ comme stable. C'est un couple à part entière, sur lequel il n'y a pas de questions à se poser.»
D.E.________ précise qu'il a un nouvel appartement, qu'A.X.________ Y.________ et lui-même ont la volonté d'acheter ou de construire un bien immobilier, et qu'ils projettent d'inscrire la fille de la prénommé, B.Z.________ X.________, dans une école privée.
Libéré, le témoin quitte la salle.
Le témoin N.O.________, directeur de société, domicilié à 5********, est introduit. Le témoin est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Le témoin déclare ce qui suit :
«Je connais D.E.________ depuis 20 ans; nous nous voyons plusieurs fois par mois, à l'occasion de soirées ou pour faire du ski. Je connais A.X.________ Y.________ depuis le début de sa nouvelle relation avec D.E._________, il y a environ 5 ans.
D.E._________ et A.X.________ Y.________ se voient en Suisse et au Mexique. Ils se comportent comme un couple. Leur relation est stable dans la durée. C'est une relation qui paraît naturelle. Je suis d'avis qu'elle va durer dans l'avenir. D.E._________ et A.X.________ Y.________ forment un couple qui paraît aller naturellement ensemble, par leurs gestes, leurs attitudes.»
Libéré, le témoin quitte la salle.
Les représentants du SPOP déclarent ne pas mettre en cause la réalité de la relation entre les concubins. La difficulté porte sur la durée de la vie commune. L'autorisation de séjour a été refusée pour des couples qui avaient déjà trois ans de vie commune. Or l'égalité de traitement doit être respectée dans l'application de la loi.
Les recourants indiquent qu'ils vivent ensemble environ 100 jours par an. Pour le reste, ils se voient tous les jours par Skype.
Le recourant D.E.________ précise qu'il voyage beaucoup à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle; il estime la durée de ses voyages à 180 jours par an.
La recourante A.X.________ Y.________ expose que la situation pour elle est devenue plus compliquée qu'auparavant, notamment avec les études de ses enfants; en outre, elle ne peut laisser seule sa fille B.Z.________ X.________, encore mineure. Les recourants ont envie de construire leur vie ensemble; les conditions de leur situation actuelle sont difficiles et fatigantes pour eux.
La parole est donnée à Me Couto qui plaide pour les recourants. Puis les représentants du SPOP se déterminent.
Les parties sont informées qu'une copie du procès-verbal d'audience leur sera communiquée et qu'elles disposeront d'un délai pour se déterminer sur le contenu de celui-ci.
(…)"
Le 10 septembre 2015, le SPOP a apporté les observations suivantes sur le contenu du procès-verbal d'audience : "il convient de préciser que la situation du recourant C.Z.________ X.________ pourrait être examinée par le SPOP sous l'angle d'un séjour pour études, à la condition toutefois que ce dernier retire sa demande de regroupement familial et sans pour autant que le SPOP garantisse que les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sont en l'état remplies".
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus de délivrer des autorisations d'entrée et de séjour en Suisse pour la recourante A.X.________ Y.________ et ses deux enfants. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants se prévalent de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) A teneur de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références citées; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour que l'intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L'existence d'un concubinage stable n'a également pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
c) En l'espèce, A.X.________ Y.________ et D.E.________ font valoir qu'ils entretiennent une relation depuis quatre ans, période durant laquelle ils se sont rencontrés à réitérées reprises, pour des laps de temps d'au minimum deux semaines. Ils relèvent le caractère sérieux et stable de leur relation, attesté selon eux notamment par la convention d'union libre qu'ils ont passée le 15 août 2014, par les démarches qu'ils ont entreprises en vue d'acquérir un bien immobilier en copropriété financé par chacun par moitié, ou encore par le fait que D.E.________ se déclare prêt à accueillir A.X.________ Y.________ et ses enfants dans son domicile actuel jusqu'à l'acquisition du bien immobilier précité.
Comme ils l'indiquent eux-mêmes, les prénommés vivent leur relation dans le cadre de séjours touristiques, autorisés en Suisse pour une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois. Si les intéressés se fréquentent depuis quatre ans, il résulte des dates d'entrée et de sortie figurant dans les copies de leurs passeports qu'ils ont produites que les visites qu'ils ont effectuées l'un chez l'autre correspondent dans les faits à une vie commune d'une durée de moins d'un an à la fin de l'année 2014. Or, cette dernière est trop brève pour pouvoir reconnaître aux recourants le droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant commun et qu'il ne peut entreprendre de démarches en vue d'un mariage auprès de l'état civil tant que le divorce du recourant n'a pas été prononcé. Cela étant, les recourants ne peuvent faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse.
3. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant D.E.________ bénéficie également de la nationalité française, il convient d'examiner si le prénommé est susceptible de se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en faveur d'A.X.________ Y.________ et des deux enfants de celle-ci en application des dispositions de l'ALCP.
b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP a la teneur suivante:
"(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante."
Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et 280).
La recourante A.X.________ Y.________ n'étant pas mariée avec le recourant, elle ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP). Se pose donc la question de l'application à la prénommée de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par "tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c)". La doctrine considère que cette dernière phrase s'applique notamment aux concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus forte raison s'ils ont un enfant commun (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 15 p. 625s.; cf. toutefois Cesla Amarelle, in Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 14, relevant que l'art. 3 annexe I ALCP ne consacre pas un véritable droit au regroupement familial du concubin, qui doit se contenter de la protection moins étendue de l'art. 8 CEDH).
Quoi qu'il en soit de ces avis doctrinaux, le Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent se prévaloir de cette disposition, pour autant qu'ils aient établi une relation étroite et effective avec le ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté Européenne (CE). Se fondant sur l'avis exprimé par Spescha dans le commentaire cité ci-dessus, le tribunal ajoute cependant que, même si l'intensité de cette relation ne doit pas répondre à des critères aussi stricts que ceux établis par la jurisprudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être établi que le concubin se trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de provenance, ménage commun avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3, qui juge que le recourant, n'ayant jamais cohabité avec sa compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour; voir aussi l'arrêt PE.2014.0112 du 9 septembre 2014 consid. 2c).
c) En l'espèce, les recourants ont indiqué à l'audience qu'ils vivaient ensemble environ 100 jours par an; ils ont en outre précisé que D.E.________ voyageait à l'étranger environ 180 jours par an dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que la durée de la vie passée en commun par les recourants, qui s'étend proportionnellement à l'année sur la majeure partie de leur temps disponible en dehors de leur activité professionnelle, est susceptible de satisfaire aux conditions de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Le tribunal considère en effet que l'on se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle les recourants vivent une relation de couple intense, suivie, durable et vivante, dès le début de l'année 2011 soit maintenant depuis plus cinq ans.
4. a) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références).
bb) Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110).
b) Les Directives de l'ancien Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) "I. Domaine des étrangers", dans leur version du 25 octobre 2013 actualisée au 1er septembre 2015, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1) :
"Le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
(…)"
c) En l'espèce, le SPOP a considéré qu'A.X.________ Y.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'autorisations de séjour. En particulier, il a retenu que, dans la mesure où la prénommée et D.E.________ vivaient ensemble lors de divers séjours touristiques uniquement, l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'était pas démontrée.
L'instruction du recours, en particulier l'audition des recourants et des témoins a permis de constater au contraire l'existence d'une relation stable et durable. Comme exposé au considérant 3c ci-dessus, le couple, qui se connaît depuis les années 80, période à laquelle ils avaient entretenu une relation, se fréquentent à nouveau et de manière soutenue depuis cinq ans, et les séjours qu'ils ont effectués l'un chez l'autre correspondent dans les faits à une forme de communauté conjugale dans laquelle des circonstances objectives ne permettent pas la vie commune désirée par chacun. L'intensité de la relation s'est fortement accrue. Le couple se voit régulièrement plusieurs fois par année pour des périodes de plusieurs semaines, représentant environ 100 jours par an, et ils communiquent pour le reste tous les jours par le biais des fonctionnalités du service "Skype". Ils ont exposé de manière convaincante que cette situation était dictée par des contraintes indépendantes de leur volonté, tenant tant au cadre légal dans lequel les séjours en Suisse de la recourante sont tenus de s'effectuer que du fait que celle-ci ne peut laisser longtemps sa fille mineure seule au Mexique. Ils ont en outre affirmé et confirmé leur volonté de se marier, mais ils ne peuvent entreprendre de démarches en ce sens auprès de l'état civil tant que le divorce de D.E.________ n'aura pas été prononcé; or, il apparaît à cet égard qu'un arrangement entre les époux est intervenu s'agissant de la vente de la maison familiale et que le litige se concentre désormais sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce, A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont passé entre eux une "Convention d'union libre" traitant principalement de la propriété de leurs biens au début et pendant la vie commune ainsi que de la gestion financière des dépenses courantes. Ils ont par ailleurs fait état de leur projet d'acquérir en commun un bien immobilier pour y habiter avec les enfants de la recourante. Enfin, le caractère sérieux et l'intensité de la relation entre les concubins ont aussi été confirmés par les déclarations concordantes des amis du couple entendus en qualité de témoins. La situation du couple est ainsi comparable à celle d'une famille ou l'un des conjoints est fréquemment absent pour des motifs liés à son occupation professionnelle, par exemple, lorsque le conjoint travaille tous les jours de la semaine à l'extérieur et retourne seulement le week-end à la maison sans que la communauté familiale en soit niée.
Leur situation est comparable à celle visée par l'art. 49 LEtr, dans laquelle l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Mais la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together") en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêts TF 2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé que celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt TF 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2 et l'arrêt 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2, ainsi que l'arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
En l'espèce, on ne peut pas parler d'une décision librement consentie de vivre séparément, mais ce sont bien des circonstances objectives qui empêchent une vie commune dans un même domicile alors que l'on est en présence d'une communauté familiale qui se renforce dans le but d'un mariage clairement annoncé.
A.X.________ Y.________ et ses enfants vivent au Mexique, pays dont ils sont ressortissants. Leur mari et père est décédé en 2011. Agée de 51 ans, A.X.________ Y.________ travaille depuis 2013 au sein d'une société en qualité de manager et de commerciale. Elle dispose en outre de revenus provenant d'investissements immobiliers. Son fils C.Z.________ X.________, âgé de 20 ans, a obtenu son certificat d'études bilingue au mois de mai 2014; il était inscrit auprès de l'Institut de Langue et de Culture Françaises de l'Université Catholique de Lyon pour la période du ******** 2014 au ******** 2015. Sa fille B.Z.________ X.________, âgée de 16 ans, étudie dans une école privée bilingue au Mexique. Aucun des prénommés n'allègue par ailleurs avoir de problèmes de santé.
Même si elle n'a jamais résidé de manière durable en Suisse, à l'exception du séjour qu'elle y a effectué dans les années 1980 pour étudier le français, A.X.________ Y.________ peut se prévaloir de certaines attaches avec ce pays au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le cadre des visites à son compagnon. Sa maîtrise de plusieurs langues, dont le français, et son niveau socio-professionnel et de formation permettent en outre d'envisager sous un jour favorable ses perspectives d'intégration en Suisse; à cet égard, il y a lieu de relever que c'est essentiellement en raison du caractère touristique des séjours effectués par l'intéressée en Suisse, qui excluait l'exercice d'une activité lucrative, que celle-ci n'a pu développer jusqu'à présent d'intégration professionnelle dans le pays. La situation de la recourante sur le plan financier n'apparaît pas non plus précaire en l'état, compte tenu notamment du soutien qui lui est offert par son compagnon D.E.________, lequel bénéficie d'une bonne situation professionnelle. Par ailleurs, les recourants n'ont pas porté atteinte à l'ordre public suisse.
A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont allégué que les conditions dans lesquelles s'exerce leur relation sont compliquées et lourdes à vivre, particulièrement dans la durée. Compte tenu de l'étroitesse et de la stabilité des liens qui unissent les prénommés depuis plusieurs années, et au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait exiger des intéressées qu'ils continuent de vivre leur relation dans le cadre de séjours touristiques. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il sied donc de considérer exceptionnellement que les recourants se trouvent dans une situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé des recourants de vivre ensemble en Suisse. Les deux conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de séjour selon le chiffre 5.6.2.2.1 de la directive "Etrangers" apparaissent clairement remplies car l'audience a permis de démontrer que l'on est en présence d'une relation stable d'une certaine durée et dont l'intensité est confirmée par une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance, par la volonté et la capacité de la recourante de s'intégrer en Suisse où elle a déjà vécu, et enfin par la volonté exprimée par les recourants de procéder à l'achat d'un bien immobilier commun et de se marier dès que le divorce de D.E.________ sera prononcé. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer des autorisations d'entrée et de séjour à A.X.________ Y.________ et à sa fille mineure B.Z.________ X.________.
En ce qui concerne l'enfant C.Z.________ X.________, fils désormais majeur de la prénommée, si le droit à l'obtention d'un titre de séjour ne saurait plus se fonder sur le regroupement familial, il peut en revanche être envisagé au regard des principes relatifs au séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au sens des art. 27 à 29 LEtr.
5. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre aux recourantes A.X.________ Y.________ et B.Z.________ X.________ les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA), et qu'elle procède à l'examen de la situation du recourant C.Z.________ X.________ sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour études.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 septembre 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; les indemnités versées aux témoins par 320 (trois cent vingt) francs sont laissées à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X.________ Y.________, C.Z.________ X.________, B.Z.________ X.________ et D.E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.