TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, Restaurant 1********, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 novembre 2014 refusant une autorisation de travail à B. Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 novembre 2014, le Service de l’emploi a rejeté la demande présentée par A. X.________, exploitant le restaurant à l’enseigne «1********», à 2********, tendant à la prise d’emploi de B. Y.________, ressortissante érythréenne. 

B.                               A. X.________ a recouru. Par avis du 26 novembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 décembre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 novembre 2014 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable. 

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2015

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.