TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ******** 1958, est double nationale kosovare et monténégrine. Arrivée en Suisse en date du 16 août 2013, elle s'est installée à 1******** dans la maison de sa fille et de son beau-fils, puis a déposé, le 20 septembre suivant, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Dans une lettre de motivation du 30 septembre 2013, elle expliquait que les mauvaises conditions économiques touchant son pays avaient poussé les habitants à émigrer, que bon nombre d'entre eux, à l'instar de sa famille, étaient venus en Suisse et qu'elle se retrouvait désormais seule au Kosovo depuis le décès de son mari, en septembre 2004. Elle demandait dès lors à pouvoir rejoindre ses cinq enfants et ses petits-enfants domiciliés en Suisse, dont elle communiquait les coordonnées. A l'appui de sa demande, X.________ a produit deux attestations de prise en charge financière signées par différents membres de sa famille et accompagnées de plusieurs fiches de salaire de ces derniers.

Sur demande du Service de la population (ci-après: SPOP), X.________ a complété sa demande le 28 janvier 2014. Elle indiquait qu'elle n'avait plus de famille proche en dehors de la Suisse et qu'elle vivait relativement bien au Kosovo jusqu'au décès de son mari, lequel y avait construit une maison dont profitaient également leurs enfants pendant les vacances. Elle précisait que la pauvreté sévissant dans ce pays poussait les gens à l'exil ou à la délinquance, surtout vis-à-vis des personnes seules ayant des proches à l'étranger, sources de revenus, de sorte qu'elle ne s'y sentait plus en sécurité. Elle ajoutait qu'elle n'avait ni retraite ni économies, qu'elle n'avait jamais travaillé pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, qu'elle n'avait pas de lien particulier avec la Suisse hormis sa famille et qu'elle souhaitait pouvoir passer le reste de sa vie avec elle, en l'aidant en quotidien. Etait notamment jointe à son courrier une attestation médicale du 21 janvier 2014, indiquant qu'elle était suivie régulièrement par son généraliste traitant pour différentes maladies et que l'aide de ses proches était indiquée.

Dans le cadre de son instruction, le SPOP a demandé la production du dossier constitué par le service des migrations de Zurich et tiré des extraits du système d'information central sur la migration (SYMIC). Il en résultait notamment que X.________ avait présenté deux demandes de visa en 2006, pour une durée de trois mois, la première ayant été rejetée compte tenu du fait que le retour au Kosovo n'était pas assuré et la deuxième limitée à deux mois. L'intéressée avait également sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en 2011, laquelle lui avait été refusée au motif que l'âge minimum pour l'admission des rentiers n'était pas atteint.

Par courrier du 13 juin 2014, le SPOP a rendu X.________ attentive au fait que le regroupement familial des ascendants n'était pas prévu par la loi applicable et qu'à défaut de ressources financières personnelles ou d'attaches avec la Suisse autres que sa famille, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en tant que rentière. Il relevait en outre qu'elle avait vécu dans sa maison au Kosovo jusqu'alors, qu'elle pouvait bénéficier du soutien financier de ses enfants et que son état de santé général était bon, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d'admission ordinaires. Tout en lui rappelant qu'elle conservait la faculté de demander des visas touristiques, l'autorité informait l'intéressée qu'elle envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et d'ordonner son renvoi de Suisse. Elle lui laissait néanmoins l'occasion de se prononcer avant de rendre une décision formelle dans ce sens, l'avisant que sans nouvelles de sa part, il serait statué en l'état de son dossier.

X.________ s'est déterminée le 25 septembre 2014, arguant qu'elle remplissait les conditions nécessaires à se voir octroyer une autorisation de séjour pour rentier. Elle faisait valoir qu'elle était âgée de 56 ans, qu'elle avait régulièrement séjourné en Suisse et qu'elle y entretenait d'étroites relations avec ses enfants et petits-enfants, qui y étaient tous domiciliés. Elle exposait qu'elle vivait chez sa fille et qu'en cas d'admission de sa demande, elle pourrait s'occuper des enfants de celle-ci, de manière à lui permettre d'augmenter son taux d'activité. Elle produisait encore une déclaration du 4 juillet 2014 par laquelle elle s'engageait à ne pas travailler, un contrat de bail à loyer kosovar du 1er décembre 2013 attestant que sa propriété était louée pour 700 euros mensuels, une quittance bancaire indiquant un solde d'environ 20'000 fr. au 26 août 2014 sur son compte  personnel, une lettre de soutien d'une connaissance du 1er juillet 2014 témoignant de sa volonté d'apprendre et de s'intégrer en Suisse, ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation financière et patrimoniale de ses hôtes, en particulier une description et des plans de la maison à 1********.

Par décision du 28 octobre 2014, le SPOP a refusé à X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, au regard des éléments suivants:

"L'intéressée sollicite une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son beau-fils et sa fille, Suisses, dans notre pays.

A l'examen de son dossier, nous relevons en premier lieu que le regroupement familial des ascendants d'un citoyen suisse n'est pas prévu par l'article 42 LEtr.

En deuxième lieu, Mme X.________ dispose d'un revenu locatif mensuel d'un bien immobilier au Kosovo de 700 euros et d'un compte bancaire personnel d'un solde d'environ CHF 20'000.-. Ce revenu et cette fortune ne sont pas suffisants à garantir l'entretien de l'intéressée dans notre pays sur le long terme, par exemple en cas de prise ultérieure d'un logement indépendant ou d'un placement dans un établissement médico-social. Les garanties de prise en charge établies par la famille en Suisse ne sont également pas suffisantes dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution.

Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas état d'attaches personnelles particulières avec notre pays hors de sa famille.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en tant que rentière ne sont pas remplies

En troisième et dernier lieu, nous relevons que Mme X.________ dispose d'un bien immobilier dans son pays d'origine, dans lequel cette dernière a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse, et peut bénéficier du soutien financier de ses enfants domiciliés en Suisse. Par ailleurs, son état de santé général est bon. Dès lors, l'intéressée ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait une dérogation en sa faveur aux conditions d'admission".

B.                               X.________ a recouru contre cette décision le 27 novembre 2014 auprès de la Cour de céans, en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle se dit prête à vendre son bien immobilier au Kosovo pour pouvoir rejoindre sa famille, qui reste sa priorité et l'entourera pendant sa retraite. Elle rappelle qu'elle est hébergée chez sa fille et son beau-fils, qui ont suffisamment de place pour l'accueillir, et qu'elle pourra s'occuper de ses petits-enfants pour permettre à leur mère de retrouver du travail. Elle répète encore qu'elle connaît des problèmes de santé, que l'insécurité règne dans son pays et qu'elle est très attachée à la Suisse, qui a tant donné à son peuple et où elle vient régulièrement.

Dans sa réponse du 24 décembre 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que les moyens financiers de la recourante, respectivement ses liens personnels avec la Suisse sont insuffisants et que sa situation ne constitue pas un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

En réplique du 23 janvier 2015, la recourante allègue qu'il lui est difficile de tisser des liens étroits avec la Suisse sans avoir l'opportunité de s'y installer. Elle ajoute qu'elle profite du moment présent pour apprendre le français avec ses petits-enfants et côtoyer les amis autochtones de sa fille et de son beau-fils, assurant qu'elle est prête à "relever le défi" et que le SPOP "ne sera pas déçu de son intégration".

En duplique du 28 janvier 2015, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à la recourante, double nationale kosovare et monténégrine de 57 ans, pour venir s'établir auprès de ses enfants et petits-enfants, dont certains ont la nationalité suisse.

3.                                La décision attaquée retient en premier lieu que la recourante ne peut pas prétendre au regroupement familial des ascendants sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) L'art. 42 LEtr, qui règle les conditions du regroupement familial des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, a la teneur suivante:

"1     Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a.  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

b.  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement".

L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne pour sa part les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (cf. let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément à l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4, JT 2011 I 215).

La jurisprudence récente admet donc qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des ascendants (cf. TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et les références; voir également TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3 et les références).

c) En l'espèce, la recourante est ressortissante du Kosovo et du Monténégro, Etats avec lesquels la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité suisse de certains de ses enfants pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que d'autres membres de sa famille, résidant également sur le territoire helvétique, seraient ressortissants d’un pays européen avec lequel un tel accord aurait été conclu.

Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre au regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en Suisse.

4.                                L'autorité intimée considère que les conditions d'admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, soit des rentiers, ne sont pas davantage réunies.

a) Selon l’art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise ce qui suit:

"1   L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2    Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a.  lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b.  lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3    Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4    Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires".

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 6.4; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

b) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA susmentionné. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1).

Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (CDAP PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5a/aa et les références).

c) aa) Les relations étroites avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne auprès de qui elle entend vivre (ibid.).

bb) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées (cf. TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. L'auteur de l'ordonnance avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non indirect. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (cf. TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; voir également TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4; TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 11.2; TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):

"La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de pallier cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier".

Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse:

"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct".

Dans les différents cas d'espèce, le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu, en substance, que si leur famille n’avait pas résidé sur le territoire suisse, les intéressés ne s'y seraient certainement pas rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que les intéressés pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de leur famille (cf. TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.2; TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer des attaches au sens prédéfini (cf. TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire en particulier, le Tribunal administratif fédéral a retenu que si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (cf. TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). A une autre occasion, le Tribunal administratif fédéral n'a pas nié que les intéressés avaient pu nouer des liens avec des personnes de nationalité suisse lors de leur présence sur le territoire helvétique, ni qu'ils appréciaient les paysages, les traditions et les institutions politiques de la Suisse, mais il a constaté que ces liens étaient tous en rapport direct avec leur fille et qu'ils n'avaient été tissés que par l'intermédiaire de la famille de cette dernière. Il apparaissait donc clairement que les liens des intéressés restaient essentiellement confinés au cercle familial, ce qui était insuffisant pour admettre l'existence d'attaches personnelles propres avec la Suisse (cf. TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).

Le Tribunal administratif fédéral a encore souligné qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 7.7; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.4; TAF C-8405/2010 du 30 octobre 2012 consid. 7.6; citant le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3483).

cc) Conformément à la jurisprudence qui précède, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial.

Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (CDAP PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5b et les références).

d) En l'espèce, il est constant que la recourante a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr est réalisée.

S'agissant de la deuxième condition posée par l'art. 28 LEtr, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la Suisse, l'intéressée explique qu'elle est très attachée à ce pays, "qui a tant donné à [son] peuple", qu'elle y vient régulièrement pour rendre visite à sa famille et qu'elle en admire les paysages. Elle dit profiter de son séjour pour apprendre le français avec ses petits-enfants et côtoyer les amis indigènes de ses enfants, affirmant au surplus qu'elle est "prête à relever le défi" et que l'autorité intimée ne sera pas déçue de son intégration.

La bonne volonté de la recourante n'est pas remise en doute. Il n'en demeure pas moins que les différents séjours qu'elle a effectués en Suisse, où elle réside désormais depuis quelque deux ans, ne lui ont visiblement pas permis d'y tisser des liens socioculturels au-delà de son cercle familial. Il résulte en effet de son argumentation que l'intéressée ne parle pas le français, qu'elle n'a pas de cercle d'amis propre et qu'elle n'est venue dans notre pays que pour y retrouver sa famille nombreuse, suite au décès de son époux. Les autres éléments au dossier ne permettent pas une conclusion différente. Bien au contraire, les précédentes démarches entreprises par la recourante pour obtenir des visas d'entrée ou une autorisation de séjour l'ont toutes été dans le seul but de rejoindre ses proches en Suisse. Quoique cet intérêt soit humainement légitime, il ne suffit pas, au regard de l'abondante jurisprudence précitée, à fonder des attaches personnelles et directes avec la Suisse, nécessaires à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers. Il est d'ailleurs à craindre, vu les circonstances de l'espèce, que la délivrance d'une autorisation de séjour contribuerait à alimenter une forme de confinement ethnique qui n'apparaît compatible ni avec le but de l'art. 28 LEtr, ni avec la politique d'immigration suisse fondée sur l'intégration (cf. TAF C-3312 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).

Dans la mesure où la deuxième condition prévue à l'art. 28 LEtr n'est pas remplie, l'examen de l'assise financière de la recourante ou de sa famille s'avère superflu.

5.                                La décision entreprise retient encore que la recourante ne se trouve pas dans un cas de rigueur qui justifierait de déroger aux conditions d'admission.

a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (TAF C-3565/2013 du 17 octobre 2014 consid. 6.1).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références).

b) En l’occurrence, la recourante a vécu les 55 premières années de sa vie à l'étranger, vraisemblablement au Kosovo. Elle y conserve donc ses racines et, nécessairement, d'importantes attaches culturelles, sociales et affectives. Inversement et comme déjà relevé, son intégration en Suisse, où elle réside depuis environ deux ans, est peu poussée: elle n'en parle pas la langue et n'y a aucun lien personnel particulier, à l'exception de sa famille. Certes, celle-ci y est nombreuse, puisqu'aux dires de l'intéressée (que les éléments au dossier ne permettent pas d'infirmer), elle aurait cinq enfants et neuf petits-enfants dans notre pays. Le tribunal sait toutefois que tous ses proches parents ne sont pas durablement établis en Suisse, puisque l'un d'entre eux à tout le moins à déposé il y a peu une demande d'asile à Bâle. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la situation de la recourante n'est pas différente de celle de ses compatriotes qui, comme elle l'a elle-même exposé, ont été nombreux à voir leurs proches s'expatrier pour prétendre à un meilleur avenir économique. L'intéressée n'a toutefois jamais travaillé et peut compter sur le soutien financier de ses proches. Elle est propriétaire d'une maison au Kosovo construite par son mari, dont le décès, bien que regrettable, remonte à plus de dix ans. Quant aux problèmes de santé invoqués, savoir un diabète et une hypertension artérielle (non établis), ils n'apparaissent pas d'une gravité propre à exclure une prise en charge adéquate dans l'Etat d'origine.

En pareilles circonstances, il n'est pas possible de considérer que la recourante se trouverait dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.

6.                                Reste enfin à examiner si la recourante peut prétendre à une telle autorisation en application de l’art. 8 CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante entretient d'étroites relations avec ses enfants et petits-enfants habitant en Suisse. Cela étant, en tant que personne majeure, encore faut-il qu'elle se trouve dans un état de dépendance particulier à leur égard, ce qui n'est pas le cas. En effet, comme déjà précisé, les problèmes de santé rencontrés par la susnommée ne sont ni établis ni d'une grande gravité. Le seul fait qu'il existe un suivi médical chez un généraliste et que, de l'avis de ce dernier, l'aide des proches soit indiquée, ne permet pas d'en conclure que les affections présentées nécessiteraient une présence, une surveillance, des soins ou une attention que seuls ceux-ci seraient à même de lui prodiguer. Enfin, l'intéressée ne prétend pas qu'elle serait particulièrement dépendante de sa famille pour un autre motif quelconque.

Dans ces conditions, la recourante n’est pas habilitée à se fonder sur l’art. 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour.

7.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

8.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 28 octobre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.