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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2014 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur d'B. X.________. |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le ******** 1951, et B. X.________, née le ******** 1955, tous les deux originaires du Sri Lanka, sont mariés depuis le ******** 1978. Ils ont quatre enfants appelés C. (né le ******** 1979), D. (née le ******** 1983), E. (né le ******** 1984) et F. (née le ******** 1986).
A. X.________ est arrivé en Suisse le 10 décembre 1990. Le 30 novembre 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis le 30 novembre 2011, il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il travaille en qualité d'aide-cuisinier.
B. Le 18 décembre 2013, B. X.________ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à 2******** une demande d'autorisation d'entrée et d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux en Suisse.
Le 14 mars 2014, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressée du fait qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, car elle avait déposé sa demande après le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 et al. 3 let b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et elle n'invoquait aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Dans ses déterminations, B. X.________ a fait valoir que, lorsque son époux était venu en Suisse en 1990, elle était restée au Sri Lanka pour s'occuper de leurs quatre enfants, qui étaient encore jeunes, et les élever dans leur pays d'origine afin de ne pas perturber le déroulement de leurs études, mais qu'actuellement tous leurs enfants vivaient en Europe (un en Suisse, un en Norvège et deux en France), de sorte qu'elle se retrouvait seule au Sri Lanka, ce qui l'angoissait, car elle vieillissait et elle n'avait plus personne pour veiller sur elle. Elle a également précisé que son mari lui rendait visite chaque année au Sri Lanka.
Par décision du 25 juin 2014, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur d'B. X.________, au motif que la demande était tardive.
C. Le 25 août 2014, A. X.________ a indiqué au SPOP que lui et sa femme n'avaient pas demandé d'autorisation de séjour pour elle plus tôt, car ils avaient attendu que leurs enfants soient indépendants. Il a ajouté que son épouse se trouvait seule dans son village et qu'elle avait de la peine à dormir la nuit, car elle craignait les vols et les enlèvements qui se produisent au Sri Lanka. Il a terminé sa lettre en écrivant ceci:
" Quand j'appelle l'ambassade du Sri Lanka, ils me disent qu'ils attendent un courrier de votre part. Et quand j'appelle votre service, vous me dites que c'est l'ambassade du Sri Lanka qui doit se décider sur mon cas. Quelle procédure dois-je faire?
Tous les documents que vous m'avez demandés, je vous ai transmis. Je vous ai invoqué ci-dessus les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait ma demande plus tôt. Je vous prie de bien vouloir réétudier mon dossier".
N'ayant reçu aucune réponse du SPOP, A. X.________ s'est à nouveau adressé à ce service le 22 octobre 2014.
Par courriel du 3 novembre 2014, B. X.________ a informé le SPOP du fait que la réponse à sa demande ne lui avait pas encore été communiquée par l'ambassade.
Le 4 novembre 2014, le SPOP, relevant qu'A. X.________ avait demandé le réexamen de la décision du 25 juin 2014 sans invoquer un changement de circonstances, a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
Le 10 novembre 2014, A. X.________ a indiqué au SPOP que ni lui ni son épouse n'avaient reçu la décision du 25 juin 2014.
Le 17 novembre 2014, une collaboratrice de l'ambassade de Suisse au Sri Lanka a informé le SPOP du fait qu'elle n'avait pas encore reçu la preuve de la notification de la décision du 25 juin 2014 à B. X.________.
D. Le 27 novembre 2014, A. X.________ a recouru contre la décision du 25 juin 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à son épouse. Il précise que ni lui ni elle n'avaient obtenu la décision attaquée avant d'en recevoir une copie le 12 novembre 2014, de sorte que son recours est recevable. Sur le fond, il fait valoir que tant que leurs enfants vivaient "à la maison", son épouse ne pouvait pas le rejoindre, mais qu'ils ont toujours eu la volonté de vivre ensemble, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il ajoute qu'il dispose de revenus suffisants pour l'entretien du couple.
Dans sa réponse du 12 décembre 2014, le SPOP conclut au rejet du recours en relevant que les motifs invoqués à l'appui de la demande tardive, à savoir l'autonomie des enfants de la recourante et sa solitude, constituent davantage des motifs de convenance personnelle que des raisons personnelles majeures imposant sa venue en Suisse.
Une copie de cette réponse a été transmise au recourant. Il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et réf. cit.). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir la preuve que la communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si l'autorité veut attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance et si elle veut s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant indique que ni lui, ni son épouse n'ont reçu la décision attaquée avant d'en recevoir une copie le 12 novembre 2014. Dans sa réponse, l'autorité intimée ne conteste pas cette déclaration. Son dossier ne contient quant à lui aucune pièce qui attesterait de la notification de la décision – notamment le procès-verbal de la notification de la décision figurant sur la page 2 de cette dernière n'est pas signé -, mais uniquement le courriel de la collaboratrice de l'ambassade de Suisse au Sri Lanka du 17 novembre 2014 selon lequel la preuve de la notification de la décision du 25 juin 2014 n'a pas encore été retournée à l'ambassade à cette date. On ignore dès lors si la décision a finalement été notifiée à l'épouse du recourant et à quelle date. On sait par contre que lorsque le recourant a appris l'existence de cette décision, il n'a pas tardé à demander une copie de cette dernière qu'il a reçue le 12 novembre 2014. Son recours, déposé le 27 novembre 2014, respecte dès lors le délai de 30 jours dès cette communication.
Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'iI y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que son épouse ne pouvait pas le rejoindre en Suisse tant qu'elle devait s'occuper des enfants, mais qu'ils ont toujours eu l'intention de vivre ensemble, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du TF non publié 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF non publié 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 et les références citées).
Il faut dès lors examiner si la décision attaquée ne viole pas les dispositions fédérales sur le regroupement familial.
b) Le recourant bénéficie d'une autorisation d'établissement, de sorte que le regroupement familial de son épouse doit être envisagé en application de l'art. 43 LEtr. A teneur de cette disposition, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établissement et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (art. 43 al.1 LEtr). Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 1990 et il s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 30 novembre 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Conformément à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008 (l'octroi de l'autorisation d'établissement au recourant n'a en effet pas fait courir un nouveau délai: cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; CDAP PE.2014.0366 du 15 janvier 2015, consid. 2b et la réf.cit). Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial en faveur de son épouse est ainsi parvenu à échéance le 31 décembre 2012.
c) Le recourant relève certes, non sans une certaine pertinence, qu'il suffirait aux époux de divorcer et de se remarier pour faire repartir un délai de cinq ans.
Il résulte des travaux préparatoires que l'idée du législateur, en introduisant les délais de l'art. 47 LEtr, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. Message du Conseil fédérale relative à la LEtr, FF 2002 p. 3512, ch. 1.3.7.7; PE.2014.0291 du 20 octobre 2014). L'art. 47 al. 1 LEtr vise le regroupement familial non seulement des enfants mais aussi du conjoint, et il n'y a aucun indice que l'on n'aurait voulu dispenser le conjoint du respect du délai pour le requérir. Il est vrai que par un divorce suivi d'un remariage, on pourrait éventuellement éluder cette exigence. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant s'il y a là une discrimination entre couples mariés et couples remariés, car le texte clair de l'art. 47 LEtr ne permet pas d'adopter dans le cas particulier une autre solution que celle de la décision attaquée. En d'autres termes, la demande de l'épouse du recourant est tardive.
d) Seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait dès lors justifier la demande de regroupement familial sollicitée.
En l'occurrence, les motifs invoqués par le recourant ne constituent à l'évidence pas des raisons personnelles majeures. En effet, lui et son épouse ont fait le choix il y a 25 ans environ de vivre séparés, car ils voulaient élever leurs quatre enfants dans leur pays d'origine. Ils peuvent dès lors continuer d'entretenir les mêmes liens qu'ils ont développés durant toutes ces années. Même si l'on peut comprendre que son épouse se sente seule depuis le départ de leurs quatre enfants en Europe et souffre d'un sentiment d'insécurité, il n'est pas établi qu'elle soit véritablement isolée dans son pays d'origine où elle a toujours vécu et qu'elle ne puisse compter sur l'aide de personne en cas de besoin. Le recourant n'allègue pas non plus qu'elle souffrirait de problèmes de santé particuliers qui ne pourraient être bien traités qu'en Suisse, parce que l'assistance du mari serait nécessaire.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour à l'épouse du recourant pour vivre en Suisse auprès de lui.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
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Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.