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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourants |
1. |
X.________________, à Morges, |
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2. |
Y.________________, à Morges, représentée par X.________________, à Morges, |
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3. |
Z.________________, à Morges, représenté par X.________________, à Morges, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement C |
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Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 novembre 2014 refusant de transformer leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement |
La Cour de droit administratif et public
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 20 novembre 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.