TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2016  

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissante française née le ******** 1980, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement  familial en date du 1er septembre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

Les époux se sont séparés au mois de novembre 2012.

B.                     En relation avec une demande de transformation d’autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d’établissement UE/AELE, le SPOP a, par courrier du 2 décembre 2013, requis de X.________ un certain nombre de renseignements, notamment en ce qui concernait sa situation conjugale et sa situation financière. X.________ a fourni les renseignements requis le 20 décembre 2013.

Par courrier du 18 juillet 2014, le SPOP a indiqué à X.________ qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de droits au regroupement familial et que, compte tenu du fait qu’elle n’était pas en mesure d’assurer de manière autonome ses besoins financiers, elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP l’informait qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de refuser l’octroi d’un permis C. Un délai au 20 août 2014 lui était imparti pour se déterminer. L’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

C.               Il ressort d’une attestation du Centre social régional de Bex du 20 juin 2014 que X.________ a bénéficié de prestations d’aide sociale (prestations RI) du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 et du 5 septembre 2012 jusqu’au jour de l’attestation.

D.               Par décision du 16 octobre 2014, notifiée le 5 novembre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X.________ respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision relevait que l’intéressée était séparée de son époux depuis le 23 janvier 2012, qu’elle bénéficiait de prestations de l’assistance publique et qu’elle était sans emploi.

E.                Par acte du 21 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle indiquait avoir trouvé un emploi et produisait une promesse d’engagement, datée du 25 novembre 2014, pour un travail de serveuse dans un café-bar à 2******** à raison de 17 heures par semaine avec un salaire brut de  1'247 fr. 50 et un salaire net de 1145 fr. 75.

Le SPOP  a déposé sa réponse le 13 janvier 2015. Il concluait au rejet du recours. Il relevait notamment que la promesse de travail annoncée ne conférait pas à la recourante la qualité de travailleur au sens de l’ALCP dès lors que l’emploi devait être qualifié de marginal et accessoire dans la mesure où il ne lui garantissait que 17 heures de travail hebdomadaire et que le salaire versé ne lui permettrait pas d’être financièrement autonome. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Le 20 mars 2015, la recourante a été invitée à indiquer si elle avait commencé son travail auprès du café-bar Y.________ à 2******** ou, cas échéant, un autre travail. Si c'était le cas, elle était invitée à produire ses trois dernières fiches de salaire. Elle était également invitée à indiquer le montant de son loyer, si elle bénéficiait de prestations de l'aide sociale, cas échéant pour quel montant et si elle bénéficiait de l'aide d'un concubin, cas échéant pour quel montant, en indiquant les revenus de cette personne.

La recourante s'est déterminée le 6 avril 2015. Elle indiquait avoir commencé son travail auprès du café-bar Y.________ à 2******** le 3 avril 2015 et avoir bénéficié jusqu'à la fin du mois de mars 2015 d'un montant mensuel de 1'400 fr. au titre de l'aide sociale. Elle indiquait en outre que son loyer mensuel était de 500 fr., charges comprises. Elle précisait chercher activement du travail à temps plein mais se heurter à des difficultés en raison du fait que son permis n'était pas à jour.

Le 27 avril 2015, la recourante a produit sa fiche de salaire pour le mois d'avril 2015. Il en ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1078 fr.        

Le 28 septembre 2015, la recourante a été invitée à produire le contrat de travail conclu avec le café-bar Y.________ à 2******** (ou tout autre contrat de travail qu'elle aurait conclu) et les fiches de salaires pour les mois de mai à septembre 2015. Par courrier du 11 octobre 2015, la recourante a indiqué qu'elle était au bénéfice de prestations de l'aide sociale à hauteur de 360 fr. par mois, qu'elle avait trouvé un second emploi dans un restaurant qui devait ouvrir d'ici au début du mois de novembre et qu'elle était dans l'attente d'une promesse d'embauche écrite. Elle précisait que ce nouvel emploi devait lui permettre de ne plus recourir à l'aide sociale et qu'elle allait transmettre au tribunal la promesse d'embauche et la décision de l'autorité compétente en matière d'aide sociale. Elle a également produit un contrat de travail avec le café Y.________ mentionnant un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 17 fr. 47 par heure. Ce contrat ne mentionnait pas le nombre d’heures effectué par jour ou semaine ou de jours travaillés par mois.

Le 10 février 2016, la recourante a été invitée à indiquer d'ici le 22 février 2016 si elle avait retrouvé un emploi et à produire cas échéant son contrat de travail et les fiches de salaires reçues depuis le début de son emploi. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

Le 25 mai 2016, la recourante a été invitée à renseigner le tribunal d'ici le 15 juin 2016 au sujet des emplois qu'elle occupait et des éventuelles prestations de l'aide sociale dont elle bénéficiait. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                      Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante, citoyenne de l'Union européenne, peut se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par 1 annexe I ALCP ou si elle doit être considérée comme n'exerçant pas d'activité lucrative selon le droit de l'UE, de sorte à être soumise à des critères financiers plus stricts pour être autorisée à séjourner en Suisse (cf. art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP: preuve "de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour" à apporter par les ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP). On précisera qu'il ne s'agit pas de savoir si la recourante a perdu la qualité de travailleur, mais uniquement de savoir si elle l'a acquise

     a) L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

L'art. 6 Annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 139 II 393 consid. 4.1 p. 398 s; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées). La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 229 consid. 3.1).

La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la CJCE Levin du 23 mars 1982, par 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor" c'est à dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85 Kempf du 3 juin 1986, par 14; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1)

Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

b) Dans un arrêt récent (2C_1061/2013 précité), le Tribunal fédéral a constaté qu'un revenu mensuel de 2'532 fr. 65 pour un travail à 80%, bien que modeste pour une personne vivant en Suisse, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP. En l'occurrence, le seul revenu établi par la recourante est beaucoup plus bas, puisqu'il s'agit d'un salaire mensuel net de 1078 fr. pour environ 17 heures de travail hebdomadaire, soit un taux d'activité inférieur à 50 %. Ce revenu ne permet pas à la recourante d'assurer sa subsistance. Dans le canton de Vaud, les forfaits d’entretien et de frais particuliers compris dans les prestations financières du revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) s’élèvent en effet actuellement pour une personne seule à 1'160 fr. (= 1'110 fr. + 50 fr. selon le barème RI annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du décembre 2003 sur l'action socilae (RLASV; RSV 850.951.1). S'agissant de la recourante, il faut encore y ajouter le montant de son loyer, qui est de 500 fr. La recourante ne dispose également pas d'un revenu correspondant au forfait d’entretien minimal déterminé selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne, montant auquel il convient d'ajouter le loyer. Bien qu'interpellée plusieurs fois sur ce point, elle n'a pas apporté la preuve qu'elle avait cessé de percevoir des prestations de l'aide sociale. Ceci confirme que les revenus tirés de son activité professionnelle ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Même si cet élément n'est pas décisif pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1), il y a lieu  de constater que l'activité exercée par la recourante apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire. Partant, elle ne saurait se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. A titre de comparaison, dans l'ATF précité, le Tribunal fédéral avait estimé qu’un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaîssait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger en question avait conclu un « contrat de mission » qui mentionnait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 28 fr. 09 par heure, sans indiquer le nombre d’heures effectué par semaine ou de jours travaillé par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4).  

On relèvera à toutes fins utiles que, en application de la jurisprudence de la CJCE, la situation de la recourante aurait pu être appréciée différemment si elle occupait son emploi depuis plusieurs années. La CJCE a en effet rendu le 4 février 2010 un arrêt (arrêt CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000 pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de 7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à 25% du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux d’activité de 14%. Les époux s’étant séparés, le service régional de la population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJCE a retenu que cette personne devait être considérée comme travailleur, suite à une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était prolongée pendant presque quatre années (points 6 à 9 et 15 à 33 de l’arrêt Genc). En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence dès lors qu'elle n'a débuté son emploi que postérieurement à la décision attaquée.

3.                      Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

a) L'art. 24 annexe I ALCP concerne les personnes "n'exerçant pas une activité économique". Leur droit de séjour est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants, pour elles-mêmes et les membres de leur famille, pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) En l'occurrence, on a vu ci-dessus que les revenus de la recourante ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Partant, elle ne peut également pas se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision du Service de la population  du 16 octobre 2014 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 août 2016

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.