TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A.B.________ C.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 rejetant sa demande de changement de canton et ordonnant son renvoi du canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                A.B.________ C.________, ressortissant marocain né le ******** 1995, a vécu jusqu’à l'âge de 10 ans dans son pays d'origine, élevé par sa grand-mère. A la fin janvier 2005, il est entré en Suisse pour rejoindre sa mère, qui résidait dans le canton de Fribourg, à 2********* au bénéfice d'un permis d'établissement. Il a ainsi obtenu une autorisation d’établissement pour regroupement familial, valable jusqu’au 1er avril 2015 (délai de contrôle).

A la fin de sa scolarité obligatoire, suivie dans le canton de Fribourg, A.B.________ C.________ a intégré plusieurs mesures de placement et de soutien à la formation professionnelle. Il notamment été placé dès le 2 mai 2011 dans un foyer d'éducation. A la rentrée d'août 2012, l’intéressé a débuté un apprentissage, qu’il a toutefois interrompu après deux semaines seulement.

Le 21 juin 2013, aux alentours de 3 h du matin, A.B.________ C.________ a été accidentellement atteint à l'œil droit par une balle tirée par un tiers d'une carabine à plomb. Au 8 août 2013 à tout le moins, il souffrait d'une cécité complète de l'œil droit nécessitant une adaptation à la vision monoculaire (cf. acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 septembre 2014, produit par le recourant le 6 janvier 2015).

Le 9 septembre 2013, A.B.________ C.________ a été interpellé par la gendarmerie de Fribourg alors qu'il circulait à vive allure au guidon d'une moto sans être titulaire du permis de conduire. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu l'achat et la consommation régulière de marijuana. En raison de ces faits, le Ministère public du Canton de Fribourg a condamné A.B.________ C.________ le 15 avril 2014 à un travail d’intérêt général de 240 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 1'000 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.                               Une fois majeur (le ******** 2013), l’intéressé a quitté 2******** pour s'installer dans le Canton de Vaud à compter du 1er août 2013.

Le 23 septembre 2013, il ainsi déposé un rapport d'arrivée valant demande de changement de canton auprès de la commune d’3********. Le 16 décembre 2013, le bureau des étrangers de cette commune a transmis son dossier au Service de la population (SPOP), en mentionnant qu'en dépit d'innombrables rappels, l'intéressé n'avait pas fourni la photographie requise. Par lettres du 20 février et du 12 mai 2014 adressées à A.B.________ C.________, le SPOP a exigé que celui-ci lui fournisse divers renseignements complémentaires quant à sa situation personnelle et financière. L’intéressé n’a toutefois donné aucune suite à ces différents courriers.

Depuis son arrivée sur territoire vaudois, A.B.________ C.________ bénéficie de prestations financières qui lui sont servies au titre du revenu d’insertion à hauteur d’environ 1'500 fr. par mois. Sa dette cumulée se monte pour les années 2013 et 2014 à 15'154 fr.

C.                               Par décision du 28 octobre 2014, notifiée le 25 novembre 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton déposée par A.B.________ C.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. Il a constaté que l’intéressé n’avait pas donné suite aux différentes demandes des autorités afin de compléter l’instruction de son dossier et estimé qu’il n’était pas en mesure de déterminer dans ce contexte si les conditions à l’octroi du changement de canton sollicité par l’intéressé étaient effectivement réunies. Dans l’intervalle, A.B.________ C.________ a quitté la Commune d’******** pour s’installer (provisoirement) à 4********, puis à 5********.

Par lettre du 28 novembre 2014, la Commune de 5******** a informé A.B.________ C.________ qu’elle refusait de l’inscrire en résidence principale au registre du contrôle des habitants dès lors qu’il était sous le coup d’une mesure d’expulsion du territoire vaudois.

D.                               Par acte du 1er décembre 2014, agissant par l'intermédiaire de Me Jean Lob, A.B.________ C.________ a formé recours contre la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son recours, il a reconnu n’avoir effectivement pas répondu à temps aux injonctions des autorités mais estimait que cela ne justifiait pas encore son éloignement du territoire vaudois. Il s’engageait à respecter à l’avenir les exigences légales et faisait valoir qu’il était à présent titulaire d’un bail à loyer en bonne et due forme à 5********. Il estimait ainsi que son renvoi du canton de Vaud était non seulement inadéquat, mais également inadmissible. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 

Suite au recours déposé, la Commune de 5******** a informé le recourant par lettre du 2 décembre 2014 qu’elle allait procéder à son inscription dans les registres jusqu’à droit connu sur sa possibilité de continuer à séjourner sur territoire vaudois.

Faisant suite à une requête de mesures d’instruction sollicitée par le SPOP le 9 décembre 2014, le recourant a indiqué dans un courrier daté du 6 janvier 2015 qu’il n’exerçait plus aucune activité lucrative depuis l'accident du 21 juin 2013. Il expliquait souffrir depuis lors d’une cécité complète de l’œil droit et de dépression. Il a documenté les faits évoqués en produisant une copie de l’acte d’accusation du 4 septembre 2014.

Par décision du 15 janvier 2015, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.B.________ C.________ et a nommé Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office.

Faisant suite à une nouvelle requête d’instruction sollicitée par le SPOP en date du 20 janvier 2015, le recourant a précisé dans son courrier du 17 février 2015 que ce n’était que tout récemment qu’il avait sollicité une rente de l’assurance-invalidité. Il a pour le reste expliqué que depuis son accident, il n’exerçait plus d’activité lucrative. Il a toutefois indiqué qu’il mettrait tout en œuvre afin de trouver une activité compatible avec son état de santé.

Dans sa réponse du 24 février 2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle estimait que les motifs qui permettraient une révocation de l’autorisation d’établissement de l’intéressé étaient remplis dès lors qu’il percevait des prestations d’aide sociales depuis qu’il était majeur, qu’il n’avait produit aucune preuve de recherches d’emploi et qu’il ne faisait état d’aucune volonté d’entreprendre une formation. Elle relevait encore qu’il n’existait apparemment aucune contre-indication médicale à l’exercice d’une activité par le recourant et que l'intégration de celui-ci n'était manifestement pas réussie.

Dans ses déterminations du 27 mars 2015, le recourant a quant à lui produit une lettre de l’Office de l’assurance-invalidité du 19 mars 2015 confirmant le dépôt d’une demande de prestations. Il a fourni également une carte de visite émanant de la société D.. Selon les déclarations du recourant, il travaillait à l’essai et à temps partiel pour le compte de cette dernière. Il s’agirait d’une activité qui s‘exerçait par l’entremise d’internet et qui lui rapporterait un gain de l’ordre de 1'000 fr. par mois sous forme de commissions. Il a encore confirmé qu'il allait faire tous les efforts pour retrouver une activité plus rémunératrice, mais que cela lui était évidemment extrêmement difficile compte tenu de son handicap visuel.

E.                               Par courrier du 30 avril 2015, l’autorité intimée a transmis au tribunal un avis de départ du recourant de 5******** pour une destination inconnue. Interpellé à ce propos, l’intéressé a exposé dans une lettre datée du 20 mai 2015 qu’il résidait actuellement à 1********. 

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours, déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de changement de canton de résidence du recourant, titulaire d’une autorisation d’établissement dont la date de contrôle est fixée au 1er avril 2015. Le recourant fait valoir implicitement une violation du droit fédéral sur les étrangers (cf. 34 al. 1, 37 al. 3, 63 et 96 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il expose sommairement qu’il exerce une activité lucrative par le biais d’internet et qu’il dispose d’un logement dans le canton de Vaud.

a) Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L’étranger qui souhaite changer de canton doit demander une autorisation en ce sens (art. 67 al. 1 OASA). Lorsque cette autorisation est accordée, la précédente prend fin (art. 61 al. 1 let. b LEtr). L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Pour rejeter une demande présentée en ce sens, l’autorité doit pouvoir s’appuyer sur un motif de renvoi de Suisse. L’autorité du canton requis doit ainsi examiner cumulativement s’il existe un tel motif de révocation et si le renvoi constitue une mesure proportionnée et exigible sur le vu de l’ensemble des circonstances. Le rejet de la demande de changement de canton ne produit pas les effets d’un renvoi de Suisse; dans ce cas, le requérant doit simplement retourner dans le canton d’où il est venu (cf., en dernier lieu, ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 63 LEtr précité, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants. Les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEtr); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 consid. 4.2).

b) S'agissant du motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr), il sied de relever ce qui suit.

La notion d'aide sociale selon la LEtr doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 ; ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; en dernier lieu, arrêts PE.2014.0408 du 25 février 2015 et PE.2014.0194 du 15 juillet 2014). La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître comme purement temporaire.

Le Tribunal cantonal a ainsi refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne en particulier au motif que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à la charge des services sociaux dont elle était entièrement dépendante et n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008). Il a également refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne ayant bénéficié des prestations de l’aide sociale pour un montant de 12'537 fr. 90 pour la période de juillet 2008 à janvier 2009, qui avait ensuite renoncé volontairement à de telles prestations mais n’exerçait pas pour autant une activité lucrative. Il a estimé dès lors qu’elle présentait un danger concret de dépendance à l’aide sociale (PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) Dans tous les cas, l’autorité compétente doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr).

3.                                a) En l’occurrence, le recourant, aujourd'hui âgé de vingt ans, est arrivé dans notre pays il y a dix ans (en 2005) alors qu’il était encore en âge de scolarité. Malgré les mesures spécifiques d'encadrement et de soutien apportées, il n’a acquis aucune formation professionnelle et dépend de l’assistance publique depuis sa majorité. En ce qui concerne son séjour sur territoire vaudois, il a ainsi bénéficié d’un soutien financier de 8’935 fr. durant l’année 2013 (août à décembre) et de 6'219 fr. (sur quelques mois également) durant l’année 2014. L’intéressé, victime d’un accident qui l'a gravement atteint à l'oeil droit le 21 juin 2013, au point qu'il aurait perdu l'usage de cet oeil (cf. acte d'accusation du 4 septembre 2014, étant précisé qu'aucun certificat médical n'a été produit), fait valoir qu’il lui est à présent difficile de trouver un emploi compatible avec son état de santé. Force est toutefois de constater que les démarches relatives à sa demande de rente invalidité n’ont été entamées qu’en cours de procédure, près de deux ans après l'atteinte. En outre, il ne ressort nullement des divers documents produits au dossier qu’il se trouverait dans l’impossibilité d'exercer un emploi rémunérateur à plein temps - ce qui serait fort douteux dès lors qu'il conserve une vision monoculaire. Or, on ne peut que s'étonner de la passivité dont fait preuve le recourant dans la recherche d'une activité lucrative. Il invoque certes une récente prise d’emploi pour le compte de D., société dont il se limite à produire une carte de visite. Les activités annoncées ne reposent toutefois sur aucun contrat ou du moins celui-ci n’a pas été produit en mains du tribunal. Selon les explications fournies par le recourant, les gains obtenus sont quant à eux constitués de commissions; ils sont par conséquent soumis à de fortes variations et se limitent pour l’heure à quelque 1'000 fr. par mois. A la supposer avérée, la rémunération obtenue - qui n'a pas été établie par pièce - est ainsi nettement insuffisante pour garantir l’autonomie financière de l’intéressé. Aucun effort véritable n’ayant été consenti par l’intéressé en vue d’entreprendre une formation ou d’exercer un emploi à plein temps compatible avec ses problèmes de santé, il y a en outre lieu de craindre que ses perspectives d’intégration professionnelle soient durablement compromises. Dans ces conditions, le risque que le recourant dépende durablement et dans une large mesure de l’aide sociale est réalisé.

Il reste à examiner, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014, précité) si le renvoi de Suisse du recourant constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances. Tel est bien le cas. Il ressort de l'ensemble du dossier que l'intégration en Suisse n'est manifestement pas réussie et les perspectives d'améliorations sont ténues en l'état. Il découle de surcroît de son casier judiciaire - limité à sa période postérieure à sa majorité - qu’il a été condamné pour quelques délits, notamment pour conduite d'une moto sans permis (infraction réalisée après son accident du 21 juin 2013), violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant est encore jeune, célibataire, sans enfant et a de surcroit passé ses premières années de scolarité dans son pays. Au demeurant, dans son recours, l’intéressé ne fait état d’aucun lien d’attachement particulier avec notre pays. Enfin, à juste titre, il ne se prévaut pas de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) protégeant la vie privée et la vie familiale.

Cette appréciation, adoptée dans la présente cause portant sur un changement de canton, ne préjuge nullement d'une éventuelle décision des autorités du canton de Fribourg d'ouvrir, ou non, une procédure de révocation de l'autorisation d'établissement qu'elles ont délivrée au recourant, ni du sort d'une telle procédure si celle-ci devait être menée.

b) Encore doit-on souligner que l'on peine à discerner les liens particuliers qui imposeraient que le recourant soit domicilié sur territoire vaudois plutôt que sur territoire fribourgeois. Il ne fait en effet pas valoir l’existence de liens familiaux ou amicaux particuliers dans le canton de Vaud; quant à l’activité lucrative de laquelle il se prévaut, celle-ci s’effectue en ligne si bien que le lieu de son domicile ne revêt pas une importance prépondérante dans ce contexte. L’intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner dans la Broye vaudoise plutôt que dans la Broye fribourgeoise (2********), voisine de quelques kilomètres seulement, semble ainsi relativement limité et ne parvient pas à contrebalancer l’intérêt public à son éloignement du fait de sa dépendance à l’aide sociale.

c) En définitive, force est de constater qu’il existe un motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’intéressé et que son renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible. Cela exclut ainsi, selon l’art. 37 al. 3 LEtr, le droit au changement de canton. Il s’ensuit que la décision attaquée qui refuse le changement de canton de résidence du recourant respecte le droit fédéral.

4.                                a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 15 janvier 2015.

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 9 h), à 1'782 fr., correspondant à 1'620 fr. d'honoraires et 30 fr. de débours, auxquels s'ajoute la TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu le sort du recours, le recourant n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 octobre 2014 rejetant la demande de changement de canton de A.B.________ C.________ et ordonnant son renvoi du Canton de Vaud est confirmée.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Jan Lob est arrêtée à 1782 (mille sept cent huitante-deux) francs, TVA comprise.

IV.                              Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.  

VI.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.