TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mai 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges.

 

recourant

 

A. X.________, ********, à 1********, représenté par Baptiste VIREDAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2014 révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________ est un ressortissant srilankais d’origine tamoule né le ******** 1975.

Il a grandi auprès de sa famille au Sri Lanka puis en Inde jusqu’à l’âge de 23 ans, date de son arrivée au Canada. Il y a rencontré son épouse, B. X.________, née Y.________, elle aussi d’origine tamoule. Le couple s’est établi en Suisse en 2000, où l’intéressé a trouvé un emploi auprès de l’entreprise Z.________. Trois enfants, nés en 2005 pour l’aîné et en 2010 pour les deux cadets, sont issus de cette union. L’épouse et les enfants de l’intéressé ont aujourd’hui la nationalité suisse. Ce dernier était au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

A. X.________ a été condamné le 2 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis, pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans. Il a à nouveau été condamné le 28 décembre 2010 pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et le 6 décembre 2011 pour possession de marijuana.

B.                     Par jugement définitif et exécutoire du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A. X.________ pour menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de cinq ans, révoqué le sursis accordé le 2 novembre 2009 et ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle.

                   Dans son jugement, après avoir considéré comme établi que le prévenu avait contraint, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2012 et sous la menace d’un couteau de poche, une jeune femme à entretenir des relations sexuelles, le tribunal a considéré ce qui suit au moment de fixer la quotité de la peine :

« La culpabilité de A. X.________ est très importante. Déjà condamné en 2009 pour contrainte sexuelle, le prévenu a mis à peine deux ans pour récidiver dans le même domaine, alors qu’il était sous le coup d’un délai d’épreuve. Deux autres confrontations ultérieures avec la justice ne l’ont pas dissuadé de commettre à nouveaux des actes délictueux, que ce soit à l’égard de membres de sa communauté ou d’une inconnue rencontrée en discothèque. Les actes commis au préjudice de […] sont innommables. Les circonstances sont sordides. En homme adulte et père de famille, il n’a pas hésité à faire de ses pulsions sexuelles le moteur de son comportement à l’égard d’une jeune étudiante […] dont l’état de confusion ne pouvait que lui apparaître. Il a passé outre le refus de la victime, clairement exprimé à plusieurs reprises, la contraignant à subir une fellation, une pénétration vaginale et un cunnilingus. A aucun moment, il n’a manifesté la moindre empathie à l’égard de sa victime. Le tort causé à cette dernière est énorme. Malgré cela, la prise de conscience du prévenu est demeurée inexistante. L’introspection est faible. Le prévenu n’a formulé aucun regret crédible. La responsabilité pénale est entière. La récidive est spéciale. Les infractions sont en concours.

 

Le prévenu n’a pas reconnu clairement les faits. Tout au plus a-t-il fait plaider qu’il était coupable, ce qu’il n’a que brièvement confirmé ensuite de la réouverture de l’instruction, avant de se rétracter à nouveau. Dans ces circonstances, il est évident que le tribunal ne peut pas considérer ce fugace aveu comme une prise de conscience. Le Tribunal retient tout de même que les dénégations de l’accusé résultent davantage d’une certaine difficulté à admettre les faits dont il se savait l’auteur que d’une volonté caractérisée de salir la victime. Cette attitude de dénégation ne sera donc que légérement prise en compte à charge de l’accusé, même s’il est vrai que malgré la difficulté qu’il y a sans doute à assumer la culpabilité de tels actes, on aurait pu attendre du prévenu un travail sur soi plus intense durant près de quatorze mois de détention et surtout qu’il s’abstienne d’insister, contre toute évidence, sur le caractère consenti de deux relations sexuelles alors qu’il venait de plaider coupable. En outre, le Tribunal tiendra encore rigueur au prévenu d’avoir, cette fois avec conscience et volonté, voulu faire passer sa victime pour une consommatrice de stupéfiants. Cette tentative d’incrimination de la part du prévenu dénote une bassesse de caractère certaine.

 

A décharge, il n’y a guère que les renseignements favorables recueillis de la part de son employeur et de son épouse. »

                   Une expertise psychiatrique diligentée en cours de procédure avait conclu à  une responsabilité pénale pleine et entière, tout en relevant que l’intéressé faisait face à des pulsions en matière de sexualité dont il peinait à admettre l’existence. Les experts estimaient en outre le risque de récidive comme « existant », risque qu’une prise en charge psychologique – que l’intéressé ne suivrait probablement pas en l’absence d’injonction judiciaire - était de nature à atténuer.

C.                     Le 23 juin 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de proposer au Chef du département de l'intérieur de révoquer son autorisation d'établissement.

                   Le 8 septembre 2014, le conseil du recourant a adressé ses déterminations au SPOP. Il faisait en substance valoir la durée du séjour en Suisse, les relations sociales étroites tissées dans ce pays, le fait que les membres de sa fratrie (soit huit frères et sœurs) ne vivaient plus au Sri Lanka et, enfin, le fait que son épouse et ses trois enfants, avec lesquels il entretenait une relation stable et étroite, étaient tous de nationalité suisse.

D.                     Par décision datée du 31 octobre 2014, le Chef du Département de l’économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération. Il y était notamment considéré que le retour de l’intéressé ne lui poserait pas de problèmes insurmontables, dès lors qu’il était jeune, en bonne santé, qu’il en parlait la langue et pourrait faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse. La gravité des infractions commises commandait la révocation de l’autorisation de séjour.

E.                     Le 2 décembre 2014, A. X.________ recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement à son admission provisoire, son renvoi étant inexigible. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit des pièces attestant notamment du fait qu’il aurait un emploi au moment de sa sortie de prison, ainsi que des attestations établissant son bon comportement en détention.

F.                     Par décision du 26 février 2015, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire comportant exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Baptiste Viredaz.

G.                    Le recourant s’est personnellement exprimé par courier du 5 mars 2015.

H.                     Le 6 mars 2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a également considéré que le renvoi de Suisse du recourant était exigible.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      L'autorité a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, citoyen du Sri Lanka.

a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). S'agissant de l'autorisation d'établissement des autres étrangers, elle peut également être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, consid. 6; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011, consid. 4.1).

Toujours selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012, consid. 3.2). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 4.3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, A. X.________ a vécu jusqu'à l'âge de dix ans au Sri Lanka. Il a ensuité habité en Inde, jusqu’à l’âge de 23 ans, moment de son arrivée au Canada. Il vit en Suisse depuis octobre 2000. Le recourant ne séjourne donc pas en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr. Cela importe toutefois peu, dans la mesure où il remplit de toute manière les conditions de révocation de son autorisation d'établissement prévues par les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr.

En effet, le recourant a déjà été condamné quatre fois entre 2009 et 2013. Sa dernière condamnation, à une peine privative de liberté de 5 ans, a été prononcée notamment pour contrainte sexuelle et viol, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour contrainte sexuelle en novembre 2009. Selon la jurisprudence susmentionnée, la répétition du comportement criminel du recourant et, surtout, la nature du bien protégé, soit l’intégrité sexuelle, auquel il s’est pris sans manifester la moindre conscience ou le moindre regret, selon les termes du jugement pénal du 28 juin 2013, constituent des atteintes très graves à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lesquelles lui ont valu une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr.  

2.                      Reste à déterminer si la mesure entreprise par l'autorité intimée est disproportionnée, au regard notamment de l’article 8 CEDH.

a) Le refus de l'autorisation de séjour doit être proportionné aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr. L'examen sous l'angle de l'art. 96 LEtr suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a aussi lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1).

b) Sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'art. 8 § 1 CEDH ne protège en principe que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

L'art. 8 § 1 CEDH garantit également le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (TF 2C_281/2012 du 23 octobre 2012, consid. 3.1). Il a ainsi considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. TF 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. TF 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3).

c) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis octobre 2000. Son épouse et ses trois enfants sont de nationalité suisse, et vivent dans ce pays. Le recourant a commis des infractions d’une gravité extrême. Sa prise de conscience est faible, quoi qu’il prétende aujourd’hui. Le jugement pénal de 2013 expose que le recourant présente un risque « existant » de récidive d’actes de même nature. Il ne fait certes pas de doutes que le recourant a tissé des liens sociaux et professionnels particuliers avec la Suisse. Cependant, le comportement criminel d’une particulière gravité adopté par le recourant, la nature du bien protégé mis en péril par celui-ci tendent à démontrer qu’il n’a pas assimilé les règles fondamentales de la vie en Suisse.

Le tribunal est conscient que la mesure entreprise prive l’épouse et les trois enfants mineurs suisses du recourant de son soutien quotidien, sur le plan financier et affectif. L’éloignement au Sri Lanka porte à l’évidence atteinte à la protection de la vie familiale du recourant. Il convient cependant de constater que le dernier crime commis par le recourant, d’une particulière gravité, l’a été alors que ses trois enfants étaient âgés de sept ans pour l’aîné et deux ans pour les cadets. Il n’a de toute évidence pas tenu compte des risques qu’il faisaient courir à sa famille au moment de commettre ses actes délictueux.

Partant, la mesure attaquée ne viole pas le principe de proportionnalité.

3.                      Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas exigible.

                   a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

On relèvera à cet égard qu'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, comme en l'espèce, s'oppose certes à une admission provisoire fondée sur l'impossibilité ou l'inexigibilité du renvoi au sens des art. 83 al. 2 et 4 LEtr (art. 83 al. 7 LEtr), mais ne fait pas obstacle à une admission provisoire reposant sur l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (en raison d’une violation des engagements de la Suisse relevant du droit international).

L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées ; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

                   En l’espèce, le recourant – et ce pour la première fois en procédure – expose que la situation politique dans son pays d’origine le mettrait en danger, du fait de son appartenance à la communauté tamoule. Il a produit un document intitulé « Warrant of arrest » qui, selon la traduction établie par ses soins, serait en lien avec des activités terroristes.

                   S'agissant en particulier des ressortissants tamouls, à la suite de l’arrestation à leur arrivée au Sri Lanka au cours de l’été 2013 de deux requérants d’asile sri-lankais déboutés, le SEM avait d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses vérifications, il a adapté sa pratique en matière d’asile et de renvois concernant le Sri Lanka à la situation actuelle. Il a ainsi levé l’arrêt des renvois et retenu que les dangers auxquels sont exposés les requérants d’asile sri-lankais déboutés seraient réexaminés pour chacun d’eux sur la base de critères mis à jour (SEM, communiqué de presse du 26 mai 2014).

                   Dans ces conditions, et dès lors en particulier que l’illicéité éventuelle du renvoi n’a pas été examinée de manière approfondie en première instance, si le renvoi est confirmé dans son principe, le délai de départ doit être annulé en l'état. Il appartiendra au SPOP d’examiner si, compte tenu de l’origine de recourant et de la pratique du SEM mentionnée plus haut, il y a lieu de proposer à ce dernier service l’admission provisoire du recourant ou, cas échéant, de fixer un nouveau délai de départ.        

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle révoque l’autorisation de séjour du recourant et prononce son renvoi. Elle doit être annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de départ.

5.                      Compte tenu de la situation du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens, compte tenu de l’admission très partielle de son recours.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 20 avril 2015, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 14 heures et 24 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2’592 francs, montant auquel s'ajoutent 207 fr. 36 à titre de TVA (8 %). Le montant de 269 fr. 80 pour les débours, TVA incluse, paraît également justifié. Partant, l'indemnité totale s'élève à 3'069 fr. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours contre la décision du Département de l’économie et du sport du 31 octobre 2014 est très partiellement admis. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle révoque l’autorisation d’établissement du recourant et prononce son renvoi. Elle est annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de départ.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                    L'indemnité de l'avocat Baptiste Viredaz est arrêtée, TVA comprise, à 3'069 fr. 15 (trois mille soixante-neuf francs et quinze centimes).

 

Lausanne, le 13 mai 2015

 

Le président:                                               


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.