TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente, Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs, Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourant

 

A. A.________ B.________, p.a. Foyer le Relais, à Morges,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. A.________ B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité portugaise, A. A.________ B.________ est né le ******** 1990 à Viseu, au Portugal. A. A.________ B.________ aurait d'abord été élevé par l'une de ses tantes et placé en foyer. Il est arrivé en Suisse en 2003, afin de rejoindre son père B. A.________ B.________, titulaire d’une autorisation d’établissement.

Par décision du 8 décembre 2003, la Justice de paix du district de Nyon a attribué le droit de garde sur A. A.________ B.________ au Service de protection de la jeunesse (SPJ). L'adolescent a alors séjourné dans divers foyers, notamment à Sion et à Lausanne.

En 2006, il a obtenu une attestation de fin de scolarité.

B.                               Par lettre du 18 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a constaté que A. A.________ B.________, désormais majeur, ne séjournait en Suisse au bénéfice d’aucun permis de séjour et l’a prié de s’annoncer sans délai auprès du contrôle des habitants et bureau des étrangers de sa commune de domicile et de déposer, avec le concours d’un éventuel employeur, une demande de prise d’emploi. A défaut, il était prié de quitter la Suisse sans délai.

Par lettre du 25 mai 2009, A. A.________ B.________ a fait valoir qu'il n'avait jamais été au courant des démarches à entreprendre pour être domicilié en Suisse. Il indiquait avoir trouvé une place d'apprentissage dès le mois de septembre 2009 et sollicitait d'être mis au bénéfice d'un "permis C", comme son père.

Le 26 mai 2009, le Centre social régional (CSR) de Lausanne, sous la plume de l'une de ses assistantes sociales, a fait part au SPOP du fait que le contrôle des habitants de Nyon avait sollicité à de nombreuses reprises de B. A.________ B.________ qu'il régularise la situation de son fils, sans jamais obtenir de réponse. A sa majorité, n'ayant plus été pris en charge par le SPJ, A. A.________ B.________ avait requis l'octroi du revenu d'insertion (RI) le 15 avril 2009. Le CSR précisait que A. A.________ B.________ n'avait plus d'attache au Portugal. Sa mère y résidait certes, mais il ne l'avait jamais connue.

Le 2 juillet 2009, A. A.________ B.________ a complété un formulaire d’annonce d’arrivée, indiquant être domicilié chez son père, à 1********. Il précisait vouloir obtenir un permis pour travailler et vivre en Suisse.

Par avis du 23 juillet 2009, le SPOP a requis de A. A.________ B.________ la production, d'ici au 15 septembre 2009, d'une copie de son contrat d'apprentissage et du formulaire de prise d'emploi.

C.                               Le 15 septembre 2009, le contrôle des habitants de la ville de 1******** a adressé au SPOP une attestation signée par C.C.________, à 2********, selon laquelle il avait employé A. A.________ B.________ en qualité de cueilleur de fruits du 31 août au 9 octobre 2009. Dans sa lettre d'accompagnement, le contrôle des habitants précisait que A. A.________ B.________ peinait à trouver un emploi fixe malgré ses recherches quotidiennes, et que, à sa décharge, le marché actuel de l'emploi n'était pas favorable.  

D.                               Les 16 novembre 2009 et 2 février 2010, le SPOP a demandé à A. A.________ B.________ de le renseigner sur sa situation et de lui transmettre notamment tous justificatifs relatifs à ses moyens financiers.

Le 15 février 2010, B. A.________ B.________ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de son fils, selon laquelle il s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités publiques (services sociaux, OCC, etc.) tous ses frais de subsistance, ainsi que tous frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance.

E.                               Selon contrat du 17 mars 2010, A. A.________ B.________ a été engagé par la société D.________ SA en qualité de personne effectuant des travaux d’entretien légers, pour une durée maximale de 3 mois.

F.                                Le 29 avril 2010, le SPOP a délivré à A. A.________ B.________ une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial, valable jusqu’au 25 février 2014.

G.                               Au mois de mai 2010, A. A.________ B.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Yverdon, où il était domicilié depuis le 1er avril 2010.

H.                               Le 24 février 2014, A. A.________ B.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

I.                                   Sur le plan pénal, A. A.________ B.________ a notamment été condamné, par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 30 avril 2008, à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile. Par ordonnance pénale du 18 mars 2014, le procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A. A.________ B.________ à 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 300 fr. d’amende pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

J.                                 A. A.________ B.________ s’est réinscrit auprès de l'ORP le 7 juillet 2014 et n’a fait l’objet d’aucun examen d’aptitude au placement. Son dossier a été fermé le 22 août 2014.

K.                               Le 28 juillet 2014, le SPOP a informé A. A.________ B.________ que dès lors qu’il n’habitait plus auprès de son père et était sans activité ni revenu, il ne disposait plus de ses propres moyens financiers. Dès lors, le SPOP envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

A une date indéterminée, A. A.________ B.________ a écrit au SPOP qu’il ne voyait pas sa vie dans un autre pays que la Suisse et n’avait aucune famille au Portugal. Il indiquait être à la recherche active d’un emploi et qu'un temps d’essai était déjà prévu au E.________, sans en préciser la date. Il a en outre produit deux contrats de mission de durée déterminée en qualité d’auxiliaire de vente auprès du magasin de vêtements F.________ pour les périodes du 18 au 30 novembre 2013 et du 2 au 31 décembre 2013, ainsi que des factures de cotisations personnelles de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour 2009 et 2010. Enfin, il a produit un extrait de compte G.________ pour la durée du 1er janvier au 12 août 2014, dont il ressortait qu’il avait perçu un montant total de 1'786 fr. 95 de F.________ et un montant de 3'287 fr. de l’Association de Commune du Jura-Nord vaudois. L’extrait de compte ne faisait état d’aucun mouvement depuis le 28 avril 2014, date depuis laquelle le solde s’élevait à 8 fr. 02.

Selon des informations transmises au SPOP par le CSR d'Yverdon-les-Bains le 8 septembre 2014, A. A.________ B.________ a perçu le revenu d'insertion du 1er avril 2010 au 30 novembre 2013, puis dès le 1er mars 2014, pour un montant mensuel de 882 fr. 50 auquel s’ajoute le paiement de son loyer par 650 francs. Le montant total de l’assistance versée au 8 septembre 2014 s’élevait à 90'813 fr. 55.

L.                                Par décision du 28 octobre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. A.________ B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. A l’appui de cette décision, le SPOP a considéré que A. A.________ B.________ vivait au bénéfice des prestations de l’aide sociale depuis de nombreuses années et qu’il n’était plus en recherche d’emploi dès lors qu’il n’était plus inscrit à l’ORP.

M.                               Le 27 novembre 2014, A. A.________ B.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE. Il expose être arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans (sic) et avoir alors immédiatement entrepris les démarches nécessaires en vue d’obtenir un emploi, ce qui s’était avéré très difficile dès lors qu’il ne possédait pas de diplôme attestant de ses capacités professionnelles. Il précise ne plus dépendre de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2014 et soutient que la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) devrait lui être reconnue.

Le 4 décembre 2014, la juge instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 9 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours et déclaré maintenir sa décision.

Par pli recommandé du 12 décembre 2014, la juge instructrice a transmis à A. A.________ B.________ les déterminations du SPOP et lui a imparti un délai au 9 janvier 2015 pour fournir une attestation du CSR confirmant qu’il ne bénéficie plus de prestations de l’aide sociale, ainsi que tout document attestant de ses recherches d’emploi, voire son contrat de travail, le cas échéant.

Le 28 juillet 2015, le recourant a informé le tribunal qu’il était désormais domicilié au foyer "Le Relais", à Morges. Selon le site Internet de la Fondation Le Relais, ce foyer a pour but d’offrir aux personnes en difficulté un soutien socio-éducatif individualisé en vue de reconquérir une autonomie sociale et économique. L’admission se fait sur une base volontaire, et les séjours durent au maximum 12 mois.

Le recourant ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP. Cet Accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP).

Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203).

b) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

3.                                Le recourant soutient que la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP devrait lui être reconnue.

a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Par ailleurs, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 al. 2 1re phrase Annexe I ALCP).

Comme un ressortissant communautaire ne peut bénéficier d'une "autorisation de séjour CE/AELE" que s'il se trouve dans l'une des situations de libre circulation prévues par l'Accord et en remplit les conditions (ATF 131 II 339 consid. 2), il lui incombe d'établir la réalité de sa situation personnelle et économique. A défaut, il ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit et l'autorité est habilitée à prononcer son renvoi de Suisse (TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que depuis sa majorité en octobre 2008, le recourant a d'abord travaillé en tant que cueilleur de fruits du 31 août au 9 octobre 2009, soit durant environ un mois, qu'il a ensuite été engagé pour des "travaux d'entretien légers" pour une période de trois mois par D.________ SA en 2010, et, enfin, qu'il a travaillé en tant qu'auxiliaire à la vente et au stock auprès de F.________ du 18 novembre au 31 décembre 2013. Il en découle que le recourant n'aurait en définitive travaillé qu'environ six mois au cours des sept dernières années. Ses recherches ont sans doute été rendues plus difficiles par le fait qu'il ne possède aucune formation. Néanmoins, il n'a produit aucune offre adressée à de potentiels employeurs, soit en réponse à une annonce, soit spontanément, même pour des emplois peu qualifiés, ni aucune demande de place d'apprentissage, ceci bien que le SPOP, respectivement le tribunal de céans, l'ait enjoint de le faire. Il n'a pas démontré disposer actuellement d'une activité professionnelle ou d'une perspective concrète d'engagement.

Certes, après son arrivée en Suisse en 2003, formellement annoncée en 2009, le recourant a vécu une adolescence chaotique, ayant été placé dans plusieurs foyers successifs. Arrivé à l'âge adulte, il a constaté que les mesures nécessaires à la régularisation de son droit de séjour n'avaient pas été entreprises. Cependant, dès l'acquisition de sa majorité en 2008, il a été rendu attentif par le SPOP au fait qu'il était dans l'obligation de trouver un emploi pour pouvoir bénéficier d'un droit de séjour en Suisse, à moins qu'il ne dispose des moyens financiers suffisants.

Le recourant a tout de même pu obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial le 29 avril 2010, après que son père ait signé une déclaration de prise en charge financière en sa faveur. Malgré cela, il a bénéficié du revenu d'insertion dès le 1er avril 2010 jusqu'au 30 novembre 2013, puis dès le 1er mars 2014, pour un montant total de 90'813 fr. 55 au 8 septembre 2014. Il réside actuellement au foyer Le Relais, à Morges, ce qui laisse penser qu'il a entrepris de se réinsérer professionnellement. Néanmoins, il ne fournit aucune explication sur les raisons de son absence d'emploi ni sur la réalité de ses recherches. En tout état de cause, il ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 par. 1 annexe I ALCP).

4.                                Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).

En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer cette disposition puisqu'il a dépendu de l'assistance publique depuis le 1er avril 2010 jusqu'en 2014 et n'a, à ce jour, pas démontré disposer de moyens financiers suffisants.

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Les chercheurs d'emploi doivent toutefois disposer de moyens financiers suffisants (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1; cf aussi art. 18 al. 2 OLCP) et ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.

En l'espèce, le recourant a, comme déjà dit, dépendu de l'aide sociale jusqu'en 2014 en tout cas. Il ne démontre pas disposer de moyens financiers suffisants depuis lors. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi.

c) L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP – état: avril 2015 – ch. 10.2.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur.

Le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir de cette disposition, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié du statut de travailleur.

d) Reste à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.  

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

En l'espèce, le recourant, qui a dépendu de l'aide sociale depuis 2010 – avec une interruption de quatre mois entre 2013 et 2014 –, n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle et n'a pas démontré exercer d'activité lucrative, ni en rechercher. Il n'est ainsi pas bien intégré professionnellement en Suisse. En ce qui concerne son intégration sociale, il ne semble pas y avoir de famille proche, à l'exception de son père, avec lequel il n'allègue pas entretenir des liens particulièrement forts. Certes, il ne semble pas posséder d'attaches familiales au Portugal, mais s'il séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, il a grandi au Portugal jusqu'à l'adolescence et en maîtrise la langue. Le recourant ne prétend pas souffrir de problèmes de santé qui plaideraient à l'encontre d'un renvoi. Agé de presque 25 ans, il pourra s'intégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, même au prix d'importants efforts d'adaptation. Du point de vue du respect de l'ordre juridique, bien qu'il n'ait jamais été condamné à une lourde peine, il a fait l'objet encore récemment d'une condamnation en 2014, notamment pour vol et infraction à la LStup.

On ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas de rigueur, justifiant de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse du recourant. Il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP. Au demeurant, s'il devait par la suite trouver un emploi en Suisse, le recourant conserve la faculté de demander une nouvelle autorisation de séjour.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant, au demeurant non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2015

 

La présidente:                                                                        La greffière :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.