TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourante

 

X.________ GmbH, A l'att. de Y.________, à 1********, représentée par l'avocate Adelaïde BABEY, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Infraction à la loi sur les travailleurs détachés

Recours X.________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi du 6 novembre 2014 - Infraction la loi sur les travailleurs détachés (LDét)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ GmbH (ci-après : X.________) est une société à responsabilité limitée dont le siège est en Allemagne. Elle est active dans le domaine de la promotion des ventes. Spécialisée dans l'agencement de magasins, elle détache régulièrement des travailleurs en Suisse auprès d'enseignes telles que Z.________, par exemple.

B.                               X.________ a annoncé en temps utile qu'elle détacherait deux de ses employés, savoir A.A________, né le ******** 1967, et B.A________, née le ******** 1967, tous deux de nationalité allemande, en vue d'effectuer des travaux d'agencement dans plusieurs magasins situés tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande durant le mois d'août 2014. Dans le canton de Vaud, A.A________ et B.A________ ont travaillé à 2******** le 13 août et à 3******** le 15 août. Plus tard, ils ont travaillé à 4******** le 28 août ainsi qu'à 5********, le 29 août.

C.                               Par lettre du 18 août 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le SDE) a invité X.________ à lui transmettre d'ici au 9 septembre 2014 les documents suivants :

-          une copie des pièces d'identité de A.A________ et de B.A________,

-          une copie de leur fiche de paie du mois d'août 2014,

-          des relevés des temps de travail et de repos pour la période de détachement,

-          une copie des curriculum vitae et des diplômes,

-          une copie du contrat de travail,

-          l'ensemble des pièces prouvant la prise en charge des frais (nourriture, logement, transport) par l'entreprise et les explications détaillant cette prise en charge.

X.________ était également invitée à faire parvenir au SDE toute information utile concernant :

-          le type d'activité développée durant le détachement,

-          les dates exactes de détachement dans le canton de Vaud,

-          l'éventuel versement régulier de primes (intéressement, prime fixe annuelle),

-          l'éventuel versement d'une prime propre au détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en usage au lieu de destination de la prestation,

-          l'éventuel versement d'un 13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire),

-          la durée hebdomadaire du travail selon contrat.

D.                               Par courriel du 4 septembre 2014, X.________ a transmis au SDE les documents suivants relatifs à A.A________ :

-          fiche de paie du mois d'août 2014 ("Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge für August 2014") et fiche de calcul des frais de représentation pour le même mois ("Reisekostenabrechnung"),

-          curriculum vitae ("Lebenslauf"),

-          contrat de travail du 27 février 2012 ("Anstellungsvertrag") et déclarations de X.________ du 25 novembre 2013 augmentant le salaire brut à 1'600 euros ("Gehaltserh¨hung") et du 25 février 2014 prolongeant l'engagement pour une durée indéterminée ("Vertragsverlängerung"),

-          déclaration de l'employeur au sujet du détachement de son employé en Suisse ("Selbstdeklaration Entsendeeinsatz in der Schweiz"),

-          description de l'activité déployée auprès de Z.________ à 2******** le 13 août 2014 ("Abnahmeprotokoll Umrüstung"),

-          reçu de C.________, à 1********, pour les frais de séjour pour la période du 11 au 15 août 2014,

-          une liste des détachements du travailleur en Suisse au mois d'août 2014, avec les lieux et les dates,

X.________ a également transmis les documents suivants concernant B.A________ :

-          carte d'identité,

-          fiche de calcul des frais de représentation pour le mois d'août 2014 ("Reisekostenabrechnung"),

-          attestation relative aux assurances sociales ("Meldebescheinigung zur Sozialversicherung"),

-          curriculum vitae ("Lebenslauf"),

-          engagement de l'intéressée comme intérimaire ("Rahmenvereinbarung über ein (MINIJOB) geringfügiges Beschäftigungsverhältnis"),

-          déclaration de l'employeur au sujet du détachement de son employée en Suisse ("Selbstdeklaration Entsendeeinsatz in der Schweiz"),

-          description de l'activité déployée auprès de Z.________ à 2******** le 13 août 2014 ("Abnahmeprotokoll Umrüstung").

E.                               Par courriel du 2 octobre 2014 intitulé "ultime rappel", le SDE a imparti à X.________ un ultime délai au 30 septembre 2014 – délai rectifié dans un courriel ultérieur au 30 octobre 2014 – pour lui remettre les preuves du paiement des frais pour l'entier de la période de détachement dans le canton de Vaud pour les deux travailleurs (virement bancaire ou remboursement des frais avec le salaire), la fiche de salaire de B.A________ ainsi que les dates exactes des détachements dans le canton de Vaud. X.________ était rendue attentive aux sanctions prévues à l'art. 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20).

F.                                D'une note du 6 octobre 2014 du SDE, il ressort qu'un représentant de l'entreprise X.________ a appelé le SDE, car il ne comprenait pas le mail du 2 octobre 2014. Une collaboratrice du SDE lui a répondu qu'il manquait encore une fiche de salaire pour la période travaillée en Suisse, les dates de détachement et la preuve du remboursement des frais.

G.                               Par courriel du 28 octobre 2014 se référant à l'aide qu'un dénommé "D.________" (apparemment employé du Service de l'emploi du canton de Fribourg) lui aurait apportée dans sa démarche, X.________ a encore fait parvenir au SDE des pièces relatives au salaire brut d'B.A________ (comprenant le paiement de frais de son séjour en Suisse du mois d'août 2014) et au remboursement des frais de représentation pour le mois d'août 2014. Une copie de la facture de C.________ était à nouveau jointe avec la mention manuscrite: "Doppelzimmer A.B.________ + A.A________. Erstattet mit Reisekosten KW 33".

H.                               Considérant que tous les documents demandés n'avaient pas été produits, le SDE a rendu une décision en date du 6 novembre 2014, interdisant à X.________ d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an.

I.                                   Par acte du 3 décembre 2014, reçu le lendemain, X.________ a recouru en temps utile et a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) de contrôler la sanction prononcée par le SDE, qui lui paraît démesurée.

A l'appui de son recours, X.________ expose qu'en raison d'une mauvaise connaissance du français, elle n'avait pas compris que le SDE avait demandé de le renseigner sur l'entier de la période de détachement dans le canton de Vaud. Elle se prévaut du fait qu'elle détache de nombreux travailleurs en Suisse, dans le respect de la loi et qu'ayant fait l'objet de contrôles par le passé, elle a répondu à satisfaction aux demandes de production de pièces des autorités. Elle conclut que la sanction prononcée est disproportionnée. Elle annexe à son recours une liasse de pièces.

Par l'intermédiaire d'une avocate, la recourante a complété son recours en date du 8 décembre 2014. A titre provisionnel, elle a demandé qu'ordre soit donné au SDE de rétablir son accès à la plateforme en ligne permettant l'annonce des activités lucratives de courte durée. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Le 9 décembre 2014, le juge instructeur a fait droit à la conclusion provisionnelle de la recourante.

Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Sous la plume de son conseil, la recourante s'est encore déterminée le 28 janvier 2015. L'autorité intimée a fait de même en date du 13 février 2015.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le contrôle des conditions fixées dans la loi sur les travailleurs détachés incombe, en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux autorités cantonales compétentes. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à cette loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).

2.                                a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5  Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a)           si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b)           ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."

La prestation de service est également réglementée aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Cette disposition prévoit les réserves suivantes :

(2)  Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

b) Les dispositions topiques de la loi sur les travailleurs détachés ont la teneur suivante :

"Art. 1    Objet

1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:

a.           fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b.           travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.

[…]

Art. 2      Conditions minimales de travail et de salaire

1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO dans les domaines suivants:

a.           rémunération minimale, y compris les suppléments;

b.           la durée du travail et du repos;

c.           la durée minimale des vacances;

d.           la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

e.           la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;

f.                        la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

[…]

4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.

[…]

Art. 6      Annonce

1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a.           l'identité des personnes détachées en Suisse;

b.           l'activité déployée en Suisse;

c.           le lieu où les travaux seront exécutés.

[…]

Art. 7      Contrôle

1 […]

2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaires des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

[…]

Art. 9      Sanctions

1 […]

2 L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:

a.           en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction admnistrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; […];

b.           en cas d'infraction plus grave à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;

[…]

Art. 12    Dispositions pénales

1 Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a.           quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;

[…]"

c) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné la société recourante pour n'avoir pas fourni dans le délai imparti tous les documents permettant de vérifier les conditions de travail et du salaire du personnel qu'elle a détaché dans le canton de Vaud au mois d'août 2014.

Le 18 août 2014, l'autorité intimée a adressé à la recourante une première demande de renseignement. Dans le délai initialement imparti, la recourante a remis une série de documents à l'autorité intimée qui, par courriel de 2 octobre 2014, a demandé encore les preuves du paiement des frais pour l'entier de la période de détachement dans le canton de Vaud pour les deux travailleurs, la fiche de salaire de B.A________ et les dates exactes des détachements dans le canton de Vaud (à ce propos, le courriel précisait que, selon les annonces, les travailleurs concernés étaient venus à 3********, 4******** et 5********). Le courriel en question comportait un ultime délai au 30 septembre 2014, rectifié ultérieurement au 30 octobre 2014, et la mention des sanctions prévues à l'art. 9 LDét. On doit conclure de ce qui précède que, sous réserve des pièces demandées dans le courriel du 2 octobre 2014, l'autorité intimée s'estimait suffisamment renseignée pour contrôler les conditions de travail et de salaire des employés en question durant leur détachement. En définitive, il restait à prouver trois éléments : le paiement des frais, le versement du salaire de B.A________ et les dates exactes des détachements de ces travailleurs dans le canton de Vaud en août 2014. Dans l'ultime délai fixé au 30 octobre 2014 par l'autorité intimée, la recourante a produit un certain nombre de pièces dont il convient de déterminer si elles permettent ou non à l'autorité de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire des employés détachés.

Tout d'abord, on constate que la recourante n'a pas remis de pièce relative aux dates exactes des détachements dans le canton de Vaud au mois d'août 2014. C'est toutefois sans incidence, puisque ces dates résultaient déjà de la liste produite le 4 septembre 2014 en plus des annonces faites en ligne par l'employeur.

Ensuite, la recourante a remis à l'autorité intimée les pièces relatives au remboursement des frais de ses employés pour la période du 11 au 15 août 2014. La recourante plaide qu'en raison de sa méconnaissance du français, elle n'avait pas compris qu'elle devait renseigner l'autorité intimée sur l'entier de la période de détachement dans le canton de Vaud. A cet égard, on observe que la première demande de renseignement, qui date du 18 août 2014, ne fait pas référence à une période de détachement en particulier. Vu la date à laquelle la demande lui a été communiquée, la recourante pouvait en conséquence de bonne foi considérer qu'elle se rapportait au des 13 et 15 août 2014, puisque les détachements des 28 et 29 août 2014 dans le canton de Vaud n'avaient pas encore eu lieu. Lorsque l'autorité intimée a formulé sa nouvelle demande, le 2 octobre 2014, on ne sait pas trop si la référence à 4******** et 5******** qui semble plutôt se rapporter aux dates des détachements pouvait se rapporter également à la preuve du paiement des frais. Dans le doute, on ne saurait reprocher à la recourante, de langue allemande, de n'avoir fourni de pièces qu'en rapport avec le premier détachement des 13 et 15 août 2014.

Enfin, on relève que la recourante n'a pas produit la fiche de salaire de B.A________ pour le mois d'août 2014. La fiche produite, qui comprend le remboursement des frais occasionnés par le détachement du 11 au 15 août 2014 en Suisse, concerne en effet le mois d'octobre 2014. La recourante soutient à ce propos qu'il y aurait eu des problèmes de communication et de compréhension de sa part, dû au fait que ses représentants ne parlent que très peu le français. Or, du téléphone du 6 octobre 2014 entre un représentant de la société recourante et une collaboratrice de l'autorité intimée au sujet de l'ultime demande de renseignement du 2 octobre 2014, la société recourante admet avoir retenu qu'il manquait à son dossier, en particulier, le détail du salaire de B.A________ concernant son emploi en Suisse (v. les déterminations du 28 janvier 2015 de l'avocate de la recourante), ce qui correspond à la note téléphonique figurant au dossier du service intimé. Il n'y a donc pas eu de problème de communication ou de compréhension à ce sujet. Reste à savoir si l'absence de cette pièce pouvait conduire l'autorité à considérer que la recourante avait refusé de la renseigner et qu'elle devait être sanctionnée pour ce motif.

Le but de la demande de renseignement est de permettre à l'autorité de contrôler si les conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés sont respectées (art. 7 LDét) dans les domaines prévus à l'art. 2 al. 1 let. a à e LDét. La loi n'impose pas de produire telle ou telle pièce en particulier. A priori, on ne saurait déduire de l'absence d'une pièce, même si sa production a été expressément requise, que l'employeur a refusé de renseigner l'autorité et le sanctionner pour ce motif, sans examiner si d'autres documents d'ores et déjà en mains de l'autorité permettent de réaliser l'examen prévu à l'art. 7 LDét.

En l'espèce, la recourante a produit divers documents relatifs aux conditions de travail de son employée : un descriptif de l'activité déployée auprès du magasin Z.________, un contrat de travail, une attestation relative aux assurances sociales, une déclaration de l'employeur au sujet des conditions du détachement en Suisse et des pièces relatives aux frais encourus lors du détachement ainsi qu'à leur indemnisation. Du rapprochement de ces pièces, on constate que la recourante a renseigné utilement l'autorité au sujet du type d'activité développée durant le détachement et des composantes du salaire de l'employée (montant du salaire de base par semaine, nombre d'heures travaillées, nombre de jours de vacances et de jours fériés payés, absence d'un 13ème et d'un 14ème salaire, absence d'une prime propre au détachement). Il s'ensuit que l'autorité se trouvait en possession de documents qui lui permettaient de contrôler les conditions de travail et de salaire de l'employée (dans les domaines désignés à l'art. 2 al. 1 let. a à c LDét), même en l'absence de la fiche de paie du mois d'août 2014. Mal fondée, la sanction prononcée doit être annulée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante a droit à des dépens pour l'intervention de son avocate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 6 novembre 2014 est annulée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. 

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de l'emploi, versera à X.________ GmbH la somme de 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 24 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.