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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1********, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant éthiopien né le ******** 1987, est entré en Suisse le 17 novembre 2002, pour rejoindre sa mère B. Y.________, désormais ressortissante suisse. A. X.________ a obtenu à ce titre une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée. Les 18 octobre 2011 et 8 janvier 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rendu A. X.________ attentif au fait que sa dépendance à l'aide sociale pouvait constituer un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il a néanmoins prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 5 septembre 2013.
B. Le 27 août 2013, A. X.________ a sollicité du SPOP le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué être étudiant auprès de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI). A la demande du SPOP, A. X.________ a produit, le 10 janvier 2014, diverses attestations de stage, de participation à des cours, ainsi que diverses preuves de ses recherches d'emploi effectuées en 2011 et 2012. Sur la base de ces nouvelles pièces, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique. A. X.________ s'est déterminé dans le délai imparti par le SPOP. Selon une attestation du Centre social régional de Lausanne du 21 juillet 2014, A. X.________ a bénéficié du Revenu d'insertion (ci-après: le RI) de novembre 2006 à décembre 2008, puis du mois de mars 2009 au mois de juillet 2014, pour un montant total de 75'265,45 fr.
C. Le 28 octobre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 28 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, A. X.________ a produit une attestation de prise en charge de sa mère, à concurrence d'un montant mensuel de 2'100 fr. pendant cinq ans.
Par décision du 8 décembre 2014, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions. Il a produit diverses preuves de ses recherches d'emploi, ainsi que des attestations de stage.
Le SPOP s'est à nouveau déterminé et a conclu au rejet du recours.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Le recourant dépend depuis environ huit ans des prestations de l'aide sociale. Il n'a, depuis sa majorité, pratiquement jamais exercé d'activité lucrative et n'a aucune formation professionnelle. Toutes ses démarches en vue de rechercher une place d'apprentissage ou un emploi n'ont eu aucun succès, de sorte que l'intégration du recourant sur le marché du travail ne semble pas pouvoir intervenir à brève échéance. En dépit de sa participation à des stages ou a des formations, le recourant n'est pas parvenu à trouver une quelconque activité lucrative. Le SPOP a déjà tenu suffisamment compte de la situation particulière du recourant, arrivé en Suisse par regroupement familial à la fin de sa scolarité obligatoire. Les deux mises en garde du SPOP, en 2011 et en 2013, n'ont eu aucun effet, le recourant n'étant jamais parvenu à se départir de sa dépendance à l'aide sociale.
La prise en charge financière signée par la mère du recourant à concurrence de 2'100 fr. par mois pendant cinq ans n'est pas non plus déterminante. Le revenu net de la mère du recourant, soit 2'997,75 pour le mois d'octobre 2014, n'apparaît pas suffisant pour assurer durablement l'entretien d'un ménage comprenant deux personnes. Selon les normes de l'aide sociale, le montant de la prise en charge de base s'élève à 1'700 fr., montant auquel il faut ajouter le montant du loyer, dont on ignore à combien il s'élève, ainsi que les frais particuliers (art. 31 al. 1 de la loi du décembre 2001 sur l'action sociale vaudoise – LASV; RSV 850.051). Selon le barème RI, le loyer peut s'élever, pour un ménage comprenant deux personnes, à 1'007 fr., charges en sus, montant qui peut être augmenté de 20% (cf. art. 22a du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; 850.051.1), compte tenu du fait que le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%. Le loyer susceptible d'être pris en charge par l'assistance sociale s'élèverait ainsi au montant maximal de 1'208,40 fr., sans les charges du logement. S'y ajoute un montant de 50 fr. par personne pour les frais particuliers. Il résulte de ce qui précède que la mère du recourant n'est pas en mesure d'assurer, en plus de son propre entretien, celui de son fils, sans risque de devoir recourir elle-même à l'aide sociale. D'une part, on ignore si la mère du recourant a d'autres charges d'entretien, notamment à l'égard de la sœur du recourant. D'autre part, le revenu dont elle a la libre disposition lui permettrait uniquement d'assumer les dépenses de base, sans qu'elle ne puisse ensuite acquitter les charges de son logement ou d'éventuels frais médicaux. On ne saurait dès lors déduire de la seule signature d'une attestation de prise en charge financière, que le recourant serait susceptible de s'affranchir durablement de sa dépendance à l'aide sociale. Il importe dès lors peu que, depuis l'introduction de son recours, le recourant n'ait plus sollicité des prestations de l'aide sociale. Dans ces circonstances, la demande du recourant, tendant à la production, par le CSR, d'une attestation des montants versés au titre du revenu d'insertion depuis le mois de novembre 2014 n'est pas déterminante. Le montant de l'aide versée, de plus de 75'000 fr. permet de retenir que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale. Il s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.
2. Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) Le recourant est arrivé en Suisse le 17 novembre 2002, à 15 ans. Agé désormais de 28 ans, il a passé une partie importante de sa vie en Suisse et semble entretenir des liens étroits avec sa mère, qui a été naturalisée suisse. Il n'a en outre pas d'antécédent pénal. Cela étant, en dépit de son long séjour en Suisse, le recourant ne s'y est jamais intégré professionnellement. Il ne prétend pas non plus avoir développé en Suisse d'éventuels liens sociaux hors du cadre familial. Le recourant relève qu'il a perdu tout contact avec des personnes se trouvant en Ethiopie, où il n'aurait plus de famille. Il est vrai qu'un renvoi du recourant en Ethiopie entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une réintégration dans le pays d'origine, où il a accompli la quasi intégralité de sa scolarité, ne devrait pas être insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement en raison de sa situation financière obérée s'opposant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
3. Le recourant fait encore valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
b) Le recourant étant majeur, il ne peut en principe pas se prévaloir du lien qu'il a avec sa mère pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'allègue au surplus pas se trouver dans un état de dépendance particulier à son égard. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non plus atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes importante et le recourant y a sa famille la plus proche. Cela étant, le recourant, sans emploi depuis au moins huit ans, ne démontre pas être professionnellement et socialement intégré en Suisse, de sorte que son départ de Suisse ne le privera pas d'une situation personnelle enviable qu'il aurait pu avoir dans le canton de Vaud. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.
4. Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 13 ans). Son intégration n'est toutefois pas réussie, le recourant ne s'étant jamais rendu économiquement indépendant. Depuis sa majorité, il dépend presque exclusivement de l'aide sociale pour assurer son entretien. Le recourant, étant encore jeune, sans enfant, en bonne santé et ayant passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus proche semble désormais bien installée en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 décembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Sébastien Thüler peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de
2 h 36), à 613,45 fr., correspondant à 468 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours
(art. 3 RAJ) et 45,45 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Sébastien Thüler est arrêtée à 613,45 fr., TVA comprise.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.