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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. Y.________, tous deux représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à A. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. B. Y.________, ressortissant kosovar né le ******** 1968, a épousé le ******** 1989 C. X.________, ressortissante kosovare née Z.________ le ******** 1966. De cette union, sont nés trois enfants, D. X.________ (le ******** 1990), E. X.________ (le ******** 1992) et A. X.________ (le ******** 1996). Leur divorce a été prononcé le ******** 2007 et l'autorité parentale sur les trois enfants alors encore mineurs confiée à B. Y.________.
B. Le ******** 2008, B. Y.________ a épousé F. G.________, ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu à ce titre une autorisation de séjour en Suisse, régulièrement renouvelée. B. Y.________ serait séparé de sa deuxième épouse depuis le mois d'août 2013.
C. Le 27 septembre 2012, A. X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Kosovo, une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son père en Suisse. Lors du dépôt de la demande, l'ambassade a relevé qu'il était à craindre que la mère du requérant vive toujours dans la maison de son ex-mari et que le divorce n'ait eu que pour but de permettre au mari d'obtenir un titre de séjour en Suisse. L'ambassade a, dans ces circonstances, proposé d'effectuer une enquête de terrain.
Le 12 juin 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé B. Y.________ de son intention de procéder à des investigations complémentaires à l'étranger. Il l'a en outre invité à fournir divers renseignements. B. Y.________ a répondu au SPOP le 19 juin 2013. Il a expliqué avoir attendu que son fils ait terminé son cycle scolaire pour demander le regroupement familial, tout en maintenant avec lui des contacts par téléphone et internet et en lui rendant visite à l'occasion des vacances deux fois par an. B. Y.________ a également produit une attestation de C. X.________, autorisant son fils à rejoindre son père en Suisse.
La personne de confiance de l'ambassade de Suisse au Kosovo s'est rendue le 20 juin 2013 au domicile d'A. X.________, puis au domicile de C. X.________. Doutant de la véracité des déclarations d'A. X.________ et de C. X.________, en ce qui concerne l'existence d'un domicile séparé, cette personne a informé le SPOP du fait qu'elle essaierait de se rendre une nouvelle fois au domicile d'A. X.________.
Le 4 juillet 2014, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu'il entendait refuser sa demande de regroupement familial, en raison de sa tardiveté et en l'absence de raisons familiales majeures. Il l'a invité à se déterminer. Dans le délai imparti par le SPOP, B. Y.________ s'est référé à ses précédentes explications.
D. Le 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, afin de lui permettre de rejoindre son père B. Y.________.
E. B. Y.________ et A. X.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 21 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens qu'A. X.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de leur audition personnelle et de celle de témoins.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) On ne voit en l’occurrence pas quels éléments les recourants pourraient apporter dans le cadre de leur audition personnelle, qu’ils n’auraient pas pu exposer par écrit. Dans leur demande tendant à l'audition de témoins, les recourants ne précisent ni l'identité des personnes qu'ils souhaitent entendre, ni les faits sur lesquels leur audition est supposée porter. Il se justifie dès lors, par appréciation anticipée des preuves, de renoncer à la mise en œuvre d’une audience.
2. Les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer sur leur cas.
a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 s.; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).
b) En l’espèce, la durée de l’instruction de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A. X.________ a été de l’ordre de deux ans. Elle peut être qualifiée de longue. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le SPOP n’est cependant pas resté inactif depuis le dépôt de leur demande. Il a notamment chargé l'ambassade de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête de terrain, ce dont ont été informés les recourants, qui n'ont pas contesté la légitimité de cette mesure d'instruction. Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui s’avéraient nécessaires à la compréhension de la situation des recourants. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait pas en main, sur la base de la détermination du 19 juin 2013, tous les éléments pour statuer. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé son devoir de célérité, malgré certaines longueurs. En outre, les recourants ne se sont pas plaints de la lenteur de la procédure d'octroi de l'autorisation de séjour, ni n'ont incité le SPOP à l’accélérer. Ils n’ont pas non plus subi de préjudice du fait de la durée de la procédure, les conditions permettant de solliciter une autorisation de séjour s'examinant au moment du dépôt de la demande.
L'autorité intimée n'a en conséquence pas porté atteinte au principe de célérité.
3. a) B. Y.________ étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial avec son fils doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (ATF 137 II 393 consid. 3.1, 3.2 p. 394/395).
b) B. Y.________ s'est marié avec une ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement le ******** 2008. Il a obtenu à ce titre une autorisation de séjour. Le délai pour demander le regroupement familial en faveur de son fils a commencé à courir à cette date. A. X.________ ayant alors déjà douze ans, cette démarche aurait dû être entreprise au plus tard le 6 juillet 2009. Déposée le 27 septembre 2012, la requête était tardive, ce que les recourants ne contestent pas.
Reste dès lors à examiner si les recourants peuvent se prévaloir de raisons familiales majeures.
c) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février 2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1.
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).
d) Dans le cas particulier, A. X.________, âgé de 16 ans au moment de la demande de regroupement familial, est désormais majeur. L'âge au moment du dépôt de la demande est en principe déterminant dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr. La question de la garde d'un enfant devenu majeur ne joue toutefois plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'agissant d'un jeune enfant (ATF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2).
B. Y.________ a obtenu l'autorité parentale sur les trois enfants qu'il a eus avec sa première épouse lors du divorce prononcé le ******** 2007. De fait, B. Y.________ n'a toutefois jamais exercé la garde sur ses enfants, qui sont restés au Kosovo lorsqu'il s'est remarié et s'est installé en Suisse avec sa seconde épouse, au plus tard au mois de juin 2008. Il n'est pas possible de déterminer, sur la base des pièces du dossier, si les enfants de B. Y.________ ont vécu seuls ou avec leur mère dans la maison familiale de B. Y.________ au Kosovo. L'enquête menée sur place par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse à Pristina n'a pas permis d'éclaircir ce point. Quoi qu'il en soit, la demande de B. Y.________ n'est pas fondée sur le fait que la prise en charge du recourant aurait connu des changements importants. B. Y.________ explique avoir attendu cinq ans avant de demander le regroupement familial pour permettre à son fils d'achever sa scolarité dans son pays d'origine et lui permettre de mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Bien qu'il incombe en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, on peut toutefois relever qu'A. X.________, qui n'est plus en âge d'être scolarisé et qui ne parle pas le français, rencontrera sans doute des difficultés importantes pour s'intégrer en Suisse. La grande majorité de la famille d'A. X.________, en particulier ses deux sœurs et sa mère, vit encore au Kosovo. L'on peut en outre relever qu'A. X.________, au moment de sa demande, avait déjà atteint l'âge de 16 ans et était ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. A. X.________ a par ailleurs passé toute son enfance et la majeure partie de son adolescence dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse, compte tenu au surplus des difficultés d'intégration qu'il rencontrera, est ainsi susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui commanderaient la venue en Suisse du fils du recourant. C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en Suisse.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 octobre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.