TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs;  Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant somalien né le 14 juin 1987, est entré en Suisse le 22 mai 2007 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 16 mai 2008.

Célibataire, sans enfant et sans famille en Suisse, X.______________ a occupé différents postes dans le domaine de la restauration et exerce actuellement une activité lucrative à plein temps auprès du restaurant du 1.************ à 2.************; son contrat à durée déterminée d'un an est reconduit chaque année depuis son entrée en fonction, le 5 juin 2013, lui permettant d'être financièrement autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er juillet 2013. Auparavant, il avait été assisté de manière ininterrompue par l'EVAM du 22 mai 2007 au 30 octobre 2008 ainsi que du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013; cette aide a apparemment été totalement remboursée par X.______________. Par décision du 24 avril 2014, l'EVAM a rejeté la demande de prestations d'assistance dès le 1er février 2014 déposée le 25 février 2014 par X.______________.

X.______________ a reçu, en avril 2012, un avertissement de l'EVAM pour un comportement insultant et menaçant envers une collaboratrice. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et amende de 540 fr. prononcés le 18 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour circulation sans permis de conduire et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

- 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. prononcés le 6 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Le 31 mars 2014, X.______________ a obtenu l'échange de son permis de conduire somalien contre un dito suisse.

B.                               Après avoir déposé les 16 juillet 2012 et 2 août 2013 deux demandes similaires refusées par le Service de la population (ci-après: le SPOP), X.______________ a sollicité, le 10 mars 2014, la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).

C.                               Par décision du 13 novembre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.______________ pour le motif que son intégration était insuffisamment poussée en raison notamment de son comportement. Il a précisé que l'intéressé pouvait continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire et l'invitait à réitérer sa demande à l'échéance de son délai d'épreuve, le 6 février 2016, lorsqu'il aurait pu démontrer par son comportement qu'il entendait durablement respecter l'ordre juridique suisse.

D.                               Par acte du 9 décembre 2014, X.______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.

Dans sa réponse du 18 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis le mois de mai 2007, soit près de huit ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

Si le recourant présente une intégration professionnelle correcte, sans être exceptionnelle, qu'il donne satisfaction à son employeur et que son contrat de travail de durée déterminée est renouvelé chaque année depuis 2013, sa situation financière ne paraît toutefois pas consolidée; il a ainsi déposé auprès de l'EVAM une demande d'aide financière dès le 1er février 2014. En outre, son comportement en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a été condamné pénalement à deux reprises, le 18 novembre 2013 et le 6 février 2014, pour avoir circulé pendant plusieurs années sans être bénéficiaire d'un permis de conduire suisse, et il a reçu en avril 2012 un avertissement de l'EVAM pour un comportement insultant et menaçant envers une collaboratrice, cet événement étant toutefois, il est vrai, demeuré unique.

Quant aux possibilités de réintégration dans le pays de provenance, le recourant, qui ne fait pas valoir de problèmes de santé, a quitté la Somalie à l'âge de 20 ans et devrait ainsi pouvoir se réintégrer sans rencontrer d'insurmontables difficultés dans son pays d'origine où il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte.

Au regard de ces éléments, la cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en permis B (autorisation de séjour), même s'il faut relever qu'il s'agit d'un cas limite. La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, l'autorité intimée l'ayant au demeurant invité à présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour à l'issue du délai d'épreuve de sa condamnation du 16 février 2014, soit le 16 février 2016. A l'échéance de ce délai et pour autant que le recourant ait montré un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement indépendant, il remplira les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 novembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.