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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Xavier Michellod, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de son fils Y.________ |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial d'Y.________,
- vu le recours formé le 9 décembre 2014 (date du timbre postal) par le père du susnommé, X.________, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 10 décembre 2014, notifié sous pli recommandé au recourant le 11 décembre suivant et lui impartissant un délai au 9 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.