TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2015  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Cécile Maud TIRELLI, avocate, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours d'A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, subsidiairement une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1976, est entré en Suisse le 1er septembre 1990. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre de regroupement familial, celle-ci lui permettant de vivre avec ses parents.

B.                               A. X.________ et sa compatriote B. X.________, née le 25 ******** 1977, se sont mariés le ******** 1997, à l'état civil de 2********, en Valais. Deux enfants sont issus de cette union, C., né le ******** 1997 et D., né le ******** 2001.

Le divorce des époux X.________ a été prononcé le ******** 2009 par le Tribunal de district de Monthey, l'autorité parentale et la garde des enfants étant confiés à la mère et le droit de visite du père étant fixé à deux fois par mois.

C.                               Mineur, A. X.________ a été condamné le 11 novembre 1994, à une peine de détention de 14 jours avec sursis pendant un an et à une amende de 200 fr. pour vols, vol par effraction, tentative de vol, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile avant l'âge et sans permis.

Majeur, il a été condamné pour des infractions commises entre le 30 juin 2004 et le 20 octobre 2008:

-                                  le 19 juillet  2005, à une amende de 1000 fr. pour conducteur pris de boisson;

-                                  le 4 novembre 2005, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 19 juillet 2005, pour gestion déloyale, infractions d'importance mineure (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), faux dans les titres, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et délit contre la loi sur l'assurance-accidents. La plupart de ces infractions ont été commises dans le cadre de la gestion d’une société à responsabilité limitée de l’intéréssé et de son associé et qui avait pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction et toutes opérations immobilières, mobilières et financières;

-                                  le 4 décembre 2008, à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et injure;

-                                  le 9 janvier 2009, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 70 fr., peine complémentaire au jugement du 4 décembre 2008, pour entrave à l'action pénale et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;

-                                  le 19 mai 2009, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 70 fr. pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.

Le 26 juin 2006, A. X.________ a en outre fait l'objet d'une menace d'expulsion du territoire suisse prononcée par le service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais.

D.                               Compte tenu des condamnations susmentionnées, de sa faible intégration socio-professionnelle en Suisse et de sa situation familiale, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a, par décision du 15 mars 2010, révoqué l'autorisation d'établissement d'A. X.________, jusqu'alors régulièrement prolongée, tout en lui impartissant un délai de départ échéant le 1er mai 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par la décision du Conseil d'Etat valaisan du 8 septembre 2010 et notifiée à l'avocat d'A. X.________ le 10 septembre 2010. Le 8 novembre 2010, le Service de la population et des migrations valaisan a fixé le nouveau délai de départ au 1er janvier 2011.

E.                               A. X.________ s'est ensuite rendu en France, où il a fait la connaissance, en juillet 2012, de E. F.________, ressortissante française, avec laquelle il a entamé une relation amoureuse. Celle-ci, entrée en Suisse le 10 décembre 2012, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2017. Le 15 février 2013, elle a fondé G.________ Sàrl, dont le but est l'exploitation d'une entreprise d'échafaudages et dont elle est la seule associée gérante. Employée de sa société, E. F.________ a perçu, en octobre 2013, novembre 2013 et mars 2014, des revenus mensuels bruts de 5'200 francs. Au 19 décembre 2013, elle ne faisait  l'objet d'aucune poursuite.

A. X.________ est revenu en Suisse, sans autorisation, le 1er avril 2014. Il a emménagé à 3******** avec sa compagne. Le 23 avril 2014, cette dernière a signé une attestation de prise en charge financière jusqu'à concurrence de 2100 fr. par mois en sa faveur.

Dans un courrier non daté adressé à l'Office de la population, E. F.________ a indiqué qu'elle et son compagnon, dont elle était enceinte, s'étaient mariés religieusement le ******** 2013. Souhaitant vivre en famille, ils avaient décidé de se marier civilement.

L'enfant du couple, H. X.________, est né à 4******** le ******** 2014. Le 20 août 2014, A. X.________ a obtenu un droit de séjour en France.

Dans le cadre de la procédure de mariage, l'Etat civil de 3******** a, le 6 mai 2014, imparti un délai à A. X.________ et E. F.________ pour lui faire parvenir la copie d'une pièce prouvant la légalité du séjour du fiancé, faute de quoi une décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.

Le 11 août 2014, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a en outre imparti un délai échéant le 15 septembre 2014 pour se déterminer.

Le 2 septembre 2014, l'Etat civil de 3******** a suspendu le délai imparti aux fiancés pour prouver la validité du séjour du fiancé en Suisse, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP, précisant qu'il ne serait donné suite à la procédure de mariage qu'à réception d'une autorisation de séjour ou d'une attestation indiquant que le séjour du fiancé est toléré jusqu'à la célébration du mariage.

Dans un courrier non daté adressé à l'avocate d'A. X.________, E. F.________ a rapporté que ce dernier s'occupait beaucoup de leur fils H. et avait un lien très fort avec ses deux autres enfants. Vivant en Suisse depuis quelques années et y étant bien intégrée, elle ne souhaitait pas retourner en France. Elle y avait son travail et ses amis. Toute la famille de son compagnon vivait en Valais. Elle voulait, avec son compagnon, "régulariser leur union par un mariage civil afin de pouvoir vivre normalement".

L'ex-épouse d'A. X.________ a pour sa part également attesté du fait que ce dernier voyait régulièrement leurs deux enfants.

Dans sa détermination du 19 octobre 2014, A. X.________ a, sous la plume de son avocate, fait valoir qu'il avait vécu de nombreuses années en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il y avait effectué toutes ses écoles, en particulier son apprentissage. Il y était parfaitement intégré et y avait tissé tout son réseau social. En outre toute sa famille vivait en Suisse. Il n'avait plus aucun lien avec le Kosovo. Il voyait les deux enfants issus de sa première union un weekend sur deux et faisait actuellement ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur enfant. Suite à la naissance de ce dernier, de nationalité française, il se trouvait au bénéfice d'une autorisation de séjour en France. Lui et sa nouvelle compagne avaient introduit une procédure de mariage auprès de l'Etat civil. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il avait pris pleinement conscience de ses actes et de l'importance de changer. Il avait, au moment de la commission des faits répréhensibles, traversé une période particulièrement difficile de son existence. Le projet de mariage et la naissance de son fils l'avaient totalement métamorphosé. Il a relevé ne plus avoir commis d'infraction depuis 2009. A. X.________ a estimé que, dans ces conditions, l'ordre public suisse n'était pas particulièrement menacé. L'intérêt de sa compagne à pouvoir se marier avec lui et celui de sa compagne et de son fils à vivre avec lui devaient être considérés comme prépondérants. Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit délivrée dans un premier temps et que dans un second temps, il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès la célébration du mariage subsidiairement à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur le droit de séjour de son enfant lui soit accordée.

Par décision du 14 novembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé tout en prononçant son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que les conditions d'un regroupement familial ultérieur n'étaient pas remplies compte tenu des condamnations pénales infligées à A. X.________ en Suisse. Elle a en outre relevé que le maintien du lien avec ses deux premiers enfants ne nécessitait pas sa présence en Suisse et qu'il pouvait vivre, avec sa fiancée et leur enfant, dans le pays d'origine de l'un ou de l'autre.

F.                                Par acte de son avocate du 16 décembre 2014, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage, très subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également réitéré les arguments invoqués dans sa détermination du 19 octobre 2014.

Le 15 janvier 2015, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.

Le recourant, par sa mandataire, a, le 31 mars 2015, déposé un extrait vierge de son casier judiciaire français, une attestation d'engagement établie en faveur du recourant par G.________ Sàrl et un courrier signé par I. X.________, J. X.________, K. X.________, L. M.________, N. X.________ et O. X.________, membres de la famille du recourant, rapportant l'état de mal-être vécu par le recourant six ans plus tôt suite à la séparation d'avec son épouse, son départ pour la France et le changement de comportement intervenu en lui depuis lors.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La présente contestation porte sur l'obtention, directement fondée sur la CEDH, d'une autorisation de séjour pour la durée de la préparation et de la célébration du mariage du recourant en Suisse, voire à un autre titre.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

En l'occurrence, rien ne permet de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. Le recourant peut donc prétendre à une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en Suisse.

b) Il convient de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Cette question conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage et, en particulier, compte tenu de ses antécédents, si les conditions d'une révocation d'autorisation sont données

Dès lors que la fiancée du recourant est ressortissante française, celui-ci peut se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.7).

Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies (art. 3 annexe I ALCP).

L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (PE. 2013.0347 du 9 décembre 2013; PE.2012.0263 du 21 janvier 2013; PE.2011.0284 du 23 août 2012; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).

Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF 2C_685/2014, du 13 février 2015, consid. 4.4 et 4.5 ; 2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre, de sécurité ou de santé publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,  dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références; ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3).

Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).

Dans un arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ne représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il en a été de même dans un arrêt PE.2013.0239 du 19 mars 2014 traitant le cas d'un ressortissant portugais ayant entre autres été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à  une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup.

d) En l'espèce, le recourant a, depuis qu'il est majeur, été condamné à deux peines privatives de liberté/emprisonnement de dix-huit mois chacune, à deux peines pécuniaires totalisant 180 jours-amende et à une amende de 1000 francs  pour des infractions contre le patrimoine, aux assurances sociales, au droit des étrangers, contre l'honneur, contre l'intégrité corporelle et contre l'administration de la justice. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_317/2012  du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2).

Les faits commis par le recourant sont objectivement graves et se sont déroulés sur une période relativement importante. Il faut toutefois noter que les faits remontent à plus de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus été condamné pour aucune infraction, ni en France, ni en Suisse. L'écoulement de cette période de temps sans infraction porte à croire que le recourant a tiré les enseignements du passé. Dans cette perspective, l'emploi qui lui est assuré au sein de l'entreprise de sa compagne est aussi de nature à le responsabiliser. La présence en Suisse de ses parents et de ses frères et sœurs, de ses enfants et de sa compagne, dont il ne veut plus être séparé, sont propres à l’inciter à se comporter de manière respectueuse des lois. Le risque de récidive doit dès lors être considéré comme faible, bien que le cas du recourant soit limite. Il faut considérer qu’il ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

Au vu de ce qui précède, une autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage doit être délivrée au recourant. A l'évidence toutefois, toute nouvelle infraction sera susceptible d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est loisible à l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).

Il sied par ailleurs de rappeler qu'une telle autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la cérémonie, indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Le recourant devra notamment démontrer au long cours qu'il ne commet aucune infraction et exerce de manière assidue et régulière une activité lucrative assurant son autonomie financière et celle de sa famille. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le SPOP sera susceptible de lui refuser la délivrance, respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire annuelle (PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de Service de la population  du 14 novembre 2014 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.