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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Requérant d’asile débouté, X.________, né le ******** 1963, de nationalité camerounaise, s’est marié le 8 juillet 2001 avec une ressortissante suisse. Le 25 octobre 2001, il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse valable jusqu'au 5 juillet 2002 puis jusqu'au 16 janvier 2005. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et ont divorcé le 7 mars 2005.
Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal. Par arrêt du 25 avril 2005 (arrêt PE.2005.0538), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Par décision du 4 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'encontre de X.________. Par arrêt du 20 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
B. Le 12 novembre 2010, X.________ a obtenu une nouvelle autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse le 29 octobre 2010. Cette autorisation était valable jusqu'au 28 octobre 2012 et a ensuite été renouvelée jusqu'au 28 octobre 2014. Lors de la procédure de renouvellement de l'autorisation en 2012, X.________ a demandé l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par courrier du 18 septembre 2012, le SPOP l'a informé du fait qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer une telle autorisation. Ce courrier précisait que, étant conjoint d'une ressortissante suisse, il pouvait prétendre à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu en Suisse de cinq ans, pour autant qu'il fasse ménage commun selon l'art. 42 la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). L'échéance était fixée au 29 octobre 2015.
C. Les époux se sont séparés en septembre 2012 et leur divorce a été prononcé le 6 mars 2013.
Par décision du 11 novembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation d'établissement.
D. Par acte du 15 décembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui est accordée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et prolongée et encore plus subsidiairement à son annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 5 février 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 13 mai 2015. Le 26 mai 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a droit à une autorisation d'établissement.
a) La situation des étrangers qui ont obtenu une autorisation de séjour par mariage après leur séparation est régie par l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit que le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
b) aa) L'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a la teneur suivante :
"Art. 34 Autorisation d'établissement
1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
5 Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4."
bb) En l’occurrence, le recourant ne remplit pas la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr (ni a fortiori celle de l'art. 34 al. 2 LEtr). A cet égard, on relève que, à la suite de son second mariage avec une ressortissante suisse, il a bénéficié d'une autorisation de séjour du 12 novembre 2010 au 28 octobre 2014, soit une durée inférieure à cinq ans (le constat est le même si l'on part du 28 octobre 2010, date de son mariage). Précédemment, le recourant avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 25 octobre 2001 au 16 janvier 2005, soit également moins de cinq ans.
cc) On relèvera que les périodes durant lesquelles le recourant a pu demeurer en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif octroyé à ses recours ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer si les conditions temporelles de l'art. 34 LEtr sont respectées. Durant ces périodes, le recourant ne disposait en effet pas d'une autorisation de séjour, seul le délai de départ fixé dans les décisions de refus de prolonger son autorisation arrivée à échéance ayant été suspendu.
2. Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
bb) Le recourant et son épouse se sont mariés le 29 octobre 2010. Les conjoints se sont séparés au mois de septembre 2012. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans. Le recourant ne saurait donc bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 235; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 4a).
bb) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Pour ce qui est de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, on relève que l’intéressé y a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et qu'il y a notamment effectué sa scolarité et ses études. Il a ainsi passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). A cela s’ajoute que, comme le Tribunal administratif fédéral l'a relevé dans son arrêt du 20 janvier 2010 (TAF C-651/2006), le recourant dispose d'un important réseau familial au Cameroun en mesure de lui apporter un soutien (moral et matériel) à son retour et de favoriser sa réinstallation (notamment ses deux enfants et leur mère, quatre sœurs, deux frères, trois oncles et trois tantes maternels, une tante paternelle, des cousin[e]s, ainsi que des cousin[e]s de sa mère et de son père). Le recourant n'a en revanche pas d'attaches familiales en Suisse, hormis un de ses frères.
Comme le relève le recourant, il est probable que, en raison de son âge, sa réintégration professionnelle dans son pays d'origine ne sera pas aisée. On ne saurait toutefois déduire de cette seule difficulté que la réintégration sociale dans le pays de provenance serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Cette difficulté doit au demeurant être relativisée compte tenu de l'important soutien familial dont le recourant devrait bénéficier.
3. Vu la durée du séjour du recourant en Suisse, pourrait encore se poser la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH en relation avec la protection de la vie privée.
a) Sous l'angle étroit de la protection à la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche systématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant, qui travaille depuis 2008 comme chauffeur de taxis, apparaît bien intégré. On se trouve toutefois en présence d'une intégration ordinaire et le recourant ne fait pas état de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH n'entre également pas en considération.
4. Les éléments mentionnés ci-dessus conduisent également à constater que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30. al. 1 let. b Letr.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 novembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.