TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X.________, Etablissement d'exécution de peine, à 1********, représenté par Me François Gillard, avocat à Bex,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le ******** 1957, est entré en Suisse en 1977. Résidant à 2******** (VS), il a reçu une autorisation de séjour, puis d’établissement, dès 1981, de la part des autorités compétentes valaisannes. Cette autorisation est valable jusqu’au 30 novembre 2014. A.X.________ est marié à B.X.________. Le couple a deux enfants: un garçon, C.X.________ né en 1983, et une fille, D.X.________, née en 2002. C.X.________ est gravement handicapé depuis un accident survenu en 2004. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ reçoivent des rentes de l’assurance-invalidité. Le 10 décembre 2012, A.X.________ s’est installé à 3******** avec sa famille. Il a demandé l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Le 2 juillet 2014, A.X.________ a demandé au SPOP le renouvellement de son autorisation d’établissement. Le 5 décembre  2013, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées. B.X.________ a obtenu la garde de ses enfants. Une interdiction de périmètre a été ordonnée contre A.X.________.

B.                               Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injures, de menaces, de séquestration, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commis contre les membres de sa famille. Le Tribunal correctionnel a retenu que de 2004 au 24 janvier 2013, date de son arrestation, A.X.________ a continûment maltraité les membres de sa famille, en les frappant, les terrorisant, les insultant et les menaçant. Il s’est comporté comme un tyran domestique, enfermant les membres de sa famille, les privant de tout contact avec le monde extérieur. Il a plusieurs fois violé son épouse. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel a condamné A.X.________ à la peine de 42 mois de privation de liberté, sous déduction de 496 jours de détention préventive. Il a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. Ce jugement est entré en force. A.X.________ purge sa peine à la prison de Bellevue à 1********. La fin de la peine est fixée au 25 juillet 2016. Par ordonnance du 22 mai 2015, le Juge d’application des peines a refusé sa libération conditionnelle à A.X.________. Il a notamment retenu que malgré le suivi thérapeutique imposé, «le condamné n’a toujours pas pris conscience des raisons de son incarcération et ne semble pas prêt à effectuer une quelconque réflexion sur son comportement envers sa famille et sur son potentiel de violence». Persistant à nier toute responsabilité dans les actes commis, incapable d’évolution, le recourant présenterait un  risque de récidive important.

C.                               Le 14 août 2014, le SPOP a averti A.X.________ de son intention de rejeter sa demande de changement de canton de résidence et de lui ordonner de quitter le territoire cantonal, dès qu’il aurait «satisfait à la justice vaudoise». Le 31 octobre 2014, A.X.________ s’est opposé à cela. Le 17 novembre 2014, le SPOP a rejeté la demande d’établissement dans le canton de Vaud et imparti un «délai immédiat» à A.X.________ pour regagner le territoire valaisan dès sa libération, conditionnelle ou non.

D.                                A.X.________ a recouru contre la décision du 17 novembre 2014, dont il demande principalement l’annulation avec l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a complété ses moyens et maintenu ses conclusions.

E.                               Le 18 décembre 2014 et le 24 février 2015, le juge instruction a accordé l’assistance judiciaire au recourant.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant a demandé la tenue d’une audience avec audition de témoins (notamment son épouse), la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et l’apport du dossier de l’office de l’assurance invalidité.

     a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins, l’expertise, ainsi que la production de renseignements par des autorités (art. 29 al. 1 let. a, c et e LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) On ne voit pas ce que pourrait apporter à la compréhension de la cause l’apport du dossier en mains de l’office de l’assurance-invalidité. Il n’est pas contesté que le recourant touche une rente de cette assurance et le contenu du dossier y relatif n’est pas de nature à influer sur la décision à prendre. De même, il est inutile d’ordonner une expertise psychiatrique. Le recourant a déjà été soumis à cette mesure lors du procès pénal, dont les conclusions sont relatées dans le jugement de condamnation. Quant à l’évolution du recourant depuis son incarcération, elle a été prise en compte par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 22 mai 2015, à laquelle le Tribunal peut se référer. Le recourant ne s’y oppose pas, au demeurant, pas davantage qu’il ne remet en cause l’appréciation des experts, notamment pour ce qui concerne le risque de récidive.

c) Les parties ne disposent pas du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD) ou de faire citer des témoins. Le dossier, complet, permet au Tribunal de statuer en connaissance de cause. Quant à l’audition comme témoins des membres de la famille du recourant, elle n’est pas davantage déterminante sur le vu de l’appréciation du Juge d’application des peines quant aux relations entre le recourant et ses victimes (cf. consid. 2 d ci-dessous).

d) Les mesures d’instruction demandées doivent être rejetées, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ces moyens de preuve.

2.                                a) Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). L’étranger qui souhaite changer de canton doit demander une autorisation en ce sens (art. 67 al. 1 OASA). Lorsque cette autorisation est accordée, la précédente prend fin (art. 61 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Pour rejeter une demande présentée en ce sens, l’autorité doit pouvoir s’appuyer sur un motif de renvoi de Suisse. L’autorité du canton requis doit ainsi examiner cumulativement s’il existe un tel motif de révocation et si le renvoi constitue une mesure proportionnée et exigible sur le vu de l’ensemble des circonstances. Le rejet de la demande de changement de canton ne produit pas les effets d’un renvoi de Suisse; dans ce cas, le requérant doit simplement retourner dans le canton d’où il est venu (cf., en dernier lieu, ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014, consid. 5.2, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis quinze ans, comme en l’occurrence, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’art. 63 al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b LEtr. Le SPOP a fondé sa décision sur le fait que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr) et qu’il mettrait en danger la sécurité et l’ordre publics (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

c) Est d’une longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr une peine privative de liberté de plus d’un an (ATF 139 I 31 consid. 2.1 p. 32/33, 145 consid. 2.1 p. 147; 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). Cette condition est remplie en l’occurrence, puisque le recourant a été condamné à une peine de 42 mois de privation de liberté. Le recourant n’en disconvient pas, au demeurant. Il n’est pas davantage contesté que l’autorité puisse décider de l’expulsion avant la fin de la peine (cf. ATF 137 II 233).

d) Le recourant tient la décision attaquée pour disproportionnée.  

aa) La question de la proportionnalité de la révocation d’une autorisation d’établissement doit être tranchée par rapport à toutes les circonstances du cas. Les critères déterminants se rapportent à la gravité de l’infraction, à la culpabilité de l’auteur, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur depuis cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu’aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 31 consid. 2.3.1 p. 33, 145 consid. 2.4 p. 149). Cette mesure doit être envisagée à une retenue particulière lorsque le titulaire de l’autorisation d’établissement vit en Suisse depuis longtemps - sans que cela n’exclue la révocation -, en cas de délinquance grave ou répétée. Dans ce cas, l’intérêt public à la préservation de l’ordre public, notamment contre la récidive, peut l’emporter (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19/20, 31 consid. 2.3.1 p. 33/34), s’agissant notamment d’infractions pénales graves, dont l’atteinte à l’intégrité sexuelle (cf. ATF 2C_1103/2013, précité, consid. 5.3 et les arrêts cités).

bb) Selon le jugement du 3 juin 2014, les faits dont le recourant a été reconnu coupable sont graves, et lourde sa culpabilité. Ses agissements violents ont duré pendant près de dix ans, sans que rien ne l’arrête. Il a porté atteinte à l’intégrité physique,  psychique et sexuelle de son épouse, à l’intégrité physique et psychique de ses enfants, pendant des années et de façon continue. Selon une expertise effectuée le 4 mars 2013 par la Fondation de Nant, le recourant présente un trouble de la personnalité à traits paranoïaques. Cette forme pathologique du caractère et du comportement suscite beaucoup d’inquiétude du point de vue du risque de récidive et de la dangerosité du recourant. Ne reconnaissant pas les faits qui lui sont reprochés, le recourant développe un discours de persécution. Les experts ont retenu que ce trouble n’empêchait pas le recourant d’apprécier le caractère illicite de ses actes; sa capacité à se déterminer était légèrement restreinte. Une démarche thérapeutique pourrait l’aider à mieux intégrer la loi et les règles sociales, de manière à diminuer le risque de récidive, «non négligeable, voire très élevé», compte tenu de la très faible capacité d’introspection et de remise en question du recourant. En conclusion, les experts ont estimé que le risque de récidive était important, pour le même type d’actes répréhensibles; un traitement institutionnel ou un internement n’avaient guère de chances d’aboutir. Quant à un traitement ambulatoire, sa mise en œuvre promettait d’être complexe et difficile. Une possibilité d’amélioration, tenue pour faible, dépendrait du recourant, de ses thérapeutes, et prendrait des années. Le comportement du recourant en détention est passé par deux phases. Après une première période difficile, marquée par deux sanctions disciplinaires, le recourant s’est assagi depuis qu’il a pu occuper un poste de travail dans la prison. Ce fait, qui ne constitue pas en soi une prouesse, ne permet pas de diminuer le risque de récidive, dès lors que le recourant, en prison, est soumis à des contraintes particulières. Quant au traitement thérapeutique ambulatoire suivi en détention, on ne peut pas dire qu’il ait produit des résultats en l’état, sur le vu de l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Juge d’application des peines. Le recourant vit en Suisse depuis près de trente ans, mais son intégration professionnelle et sociale est nulle. Il perçoit une rente de l’assurance-invalidité. Selon les déclarations faites par les témoins et retenues par le Tribunal correctionnel, le recourant tenait sa famille dans un isolement social et familial complet. Ces circonstances, ainsi que la gravité, la durée et la constance de l’activité délictueuse du recourant, ajouté à un risque de récidive important, font que le recourant représente un danger manifeste pour l’ordre public, justifiant son expulsion. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que les faits qui lui sont reprochés relèveraient du drame familial, seraient de nature privée et ne toucheraient en rien l’ordre public. De tels propos sont choquants. De même, l’affirmation que le risque de récidive serait nul est contredit par l’avis des experts sur lequel le Tribunal correctionnel a fondé son jugement de condamnation, ainsi que par les experts entendus par le Juge d’application des peines. Tous retiennent l’existence d’un risque important de récidive.

cc) L’épouse et les enfants sont titulaires d’une autorisation d’établissement, et envisagent, s’agissant des enfants, d’entamer une procédure de naturalisation. Ils pourront rester en Suisse, quel que soit le sort réservé au recourant. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, son expulsion n’aura pas pour conséquence inéluctable et définitive de le séparer de son épouse et de ses enfants. Les membres de la famille X.________ auront le choix soit de s’installer tous ensemble en Bosnie-Herzégovine, soit, pour B.X.________ et ses enfants C.X.________ et D.X.________, de rester en Suisse, tandis que le recourant retournerait dans son pays d’origine. Même dans cette deuxième hypothèse, l’éloignement ne sera pas si grand qu’il empêcherait le recourant de conserver un lien avec son épouse et ses enfants, qui resteront libres de se déplacer en tout temps hors de Suisse, puis d’y rentrer à leur guise. Les moyens modernes de communication permettraient également de réduire les effets de la séparation (cf. ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010, consid. 7.3). Il est dès lors sans importance que l’épouse du recourant, comme celui-ci l’affirme, souhaite reprendre la vie commune – hypothèse exclue par la victime lors du procès pénal. Quant aux besoins de ses enfants, leur mère peut y subvenir, comme elle le fait seule depuis janvier 2013, y compris pour ce qui concerne C.X.________. Le Tribunal correctionnel a signalé les progrès spectaculaires effectués par les enfants depuis qu’ils ont été séparés du recourant depuis le mois de janvier 2013. Selon le relevé produit par le recourant à l’appui de son écriture du 19 février 2015, ses enfants n’ont rendu visite au recourant en prison qu’à une seule reprise, le 30 juin 2013, et pendant une heure. Cela montre bien que les liens entre le recourant et ses enfants, qui ont été ses victimes pendant des années, ne sont pas étroits. Quant au Juge d’application des peines, il a relevé, dans son ordonnance du 22 mai 2015, que le recourant semble continuer d’exercer une emprise sur sa femme, qui lui fait parvenir de l’argent, et qu’il fait surveiller.

dd) Le recourant allègue son mauvais état de santé. Selon le certificat médical produit, le recourant souffre du diabète, depuis plus de vingt ans, de douleurs chroniques de membres supérieurs et de troubles anxiodépressifs. Il s’agit là de maux qui peuvent  être soignés en Bosnie-Herzégovine. Ils ne justifient pas à eux seuls que le recourant puisse demeurer en Suisse.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 5 juin 2015, le mandataire d’office indique avoir consacré huit heures pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1’440 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 290 fr., soit 1’730 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'868,40 fr.   


                                                                                                       

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 novembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me François Gillard, avocat à Bex et conseil d’office du recourant, est fixée à 1'868 fr. 40.

V.                                Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 22 juin 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

 Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.