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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant britannique né le ******** 1968, est entré en Suisse le 23 novembre 2006 et a obtenu le 11 décembre 2006 une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2007 pour l'exercice d'une activité lucrative dépendante, soit barman au Y.________ à 2********, du 8 décembre 2006 au 31 mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue, il y est revenu le 1er juillet 2007 et a obtenu, le 16 janvier 2008, une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2008 pour l'exercice de la même activité lucrative dépendante du 6 juillet au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre 2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue.
B. Le ******** 2009, A.X.________ a épousé en Grande-Bretagne B.X.________, ressortissante britannique née Z.________ le ******** 1970. Ils ont eu deux enfants, C., né le ******** 2009, et D., née le ******** 2012.
Revenu en Suisse le 19 septembre 2009, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 10 juillet 2012, puis prolongée jusqu'au 10 juillet 2017, son épouse bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse ensuite transformée en une autorisation d'établissement. L'intéressé n'exerçait alors aucune activité lucrative.
C. Le 17 avril 2013, l'Office de la population de 2******** a informé le Service de la population (SPOP) que A.X.________ était séparé de son épouse depuis le 1er avril 2013 et avait changé d'adresse.
D. Par décision du 28 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Cch) a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation déposée le 7 mars 2013 par A.X.________. Il ressort de cette décision que durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6 mars 2013, le prénommé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période soumise à cotisation et que cette décision pourrait être revue une fois les pièces manquantes produites.
E. Par convention valant prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013, A.X.________ et B.X.________ se sont en particulier autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2013, ont convenu que la garde sur leurs deux enfants était attribuée à B.X.________ et que A.X.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec leur mère.
F. Par décision du 27 juin 2013, le Centre social régional de 3******** (ci-après: le CSR) a mis A.X.________ au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 20 mars 2013 pour un montant de 479 fr. 70.
Selon l'attestation du 13 août 2013, le prénommé avait jusqu'alors bénéficié du RI pour un montant de 4'173 fr. 55 et son RI mensuel se montait à 657 fr. 75. Le CSR a précisé que le RI était alloué en complément d'un revenu provenant du chômage et de celui découlant de l'exercice d'une activité lucrative, l'intéressé travaillant sur appel auprès d'un restaurant.
G. Le 12 septembre 2013, le prénommé a informé le SPOP qu'il avait repris la vie commune avec son épouse à 4******** le 1er septembre 2013. Il a également précisé que, pendant leur séparation, il avait bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à la maison.
Le 17 octobre 2013, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il s'était à nouveau séparé de son épouse et était retourné à son ancien domicile à 5********.
H. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, B. X.________ a été astreinte au versement d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de A.X.________ d'un montant de 1'200 fr. pour la période du 1er avril au 10 juin 2013 pro rata temporis et de 500 fr. dès le 11 juin 2013 pro rata temporis.
Il ressort de ce prononcé que A.X.________, marin de formation et qui avait occupé divers postes tant dans sa profession initiale que dans l'hôtellerie ou l'enseignement, n'avait alors pas exercé depuis de nombreux mois d'activité lucrative régulière et que c'était son épouse qui avait subvenu à l'entretien des siens en développant une activité à temps plein. Du 18 au 24 mars 2013 notamment, il avait exercé une activité au sein d'E.________ SA. Il avait également perçu un montant de 240 fr. par mois en moyenne au titre du RI en avril et mai 2013 et été mis, depuis le 11 juin 2013, au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage.
I. Le 12 janvier 2014, A.X.________ a conclu un contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers d'aide de cuisine dans un restaurant, valable du 1er janvier au 30 mars 2014. L'intéressé avait déjà travaillé dans le même restaurant du 21 au 31 décembre 2013.
Le 20 mai 2014, le prénommé s'est inscrit comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de placement d'6******** (ORP).
Par entretien téléphonique du 5 septembre 2014, le CSR a informé le SPOP que A.X.________ était sans emploi, qu'en juin, juillet et août 2014, il avait perçu le RI à 100% et qu'il semblerait que son épouse ne lui avait pas encore versé de pension alimentaire.
J. Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'il ne pouvait plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour par regroupement familial et qu'il ne pouvait pas prétendre au statut de travailleur sans emploi. Le SPOP précisait notamment que l'épouse du prénommé avait quitté la Suisse le 1er juillet 2014 en compagnie de leurs enfants et qu'il était sans activité lucrative et bénéficiait du RI.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2014, A.X.________ a en particulier expliqué que, bien qu'il n'ait pas travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au foyer. Il a également donné des explications sur sa situation familiale, fait savoir qu'il avait dû consulter une psychologue et qu'il avait des amis en Suisse.
K. Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
L. Par acte du 17 décembre 2014, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise.
Le 23 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 13 janvier 2015, le recourant a donné des informations au tribunal de céans sur sa situation familiale.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) De nationalité britannique, le recourant peut se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). A cet égard, on relèvera que l'autorisation de séjour de l'intéressé a été délivrée par regroupement familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de séjour, puis d'établissement de son épouse, ressortissante britannique.
b) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, les conjoints vivent séparés depuis mars 2013, exception faite d'une brève reprise de la vie commune entre septembre et octobre 2013, et rien ne permet de penser qu'une reprise de la vie commune soit désormais envisagée. Surtout, l'épouse est retournée le 1er juillet 2014 en Grande-Bretagne, accompagnée de ses enfants. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec sa conjointe, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
2. Le recourant prétend néanmoins avoir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux termes de l'art. 6 al. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. Quant à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère phr. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).
b) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil".
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE du 11 décembre 2006 au 31 mars 2007 pour l'exercice d'une activité lucrative dépendante, soit barman au Y.________ à 2********, du 8 décembre 2006 au 31 mars 2007. Après avoir ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue, il y est revenu le 1er juillet 2007 et a obtenu, le 16 janvier 2008, une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2008 pour l'exercice de la même activité lucrative dépendante du 6 juillet au 30 septembre 2007, puis du 18 décembre 2007 au 31 mars 2008. Il a ensuite quitté 2******** pour une destination inconnue. Il est ensuite revenu en Suisse le 19 septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, et été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Le recourant n'a pas eu d'activité lucrative régulière pendant son mariage, mais a été père au foyer. Lorsqu'il a en particulier requis la prolongation de son autorisation de séjour le 1er juillet 2012, le recourant a ainsi indiqué qu'il était sans activité lucrative. Dans sa décision du 28 mai 2013, la Cch a notamment précisé que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 7 mars 2011 au 6 mars 2013, l'intéressé ne justifiait que d'un mois et 21 jours de période soumise à cotisation. Dans ses déterminations du 5 octobre 2014 au SPOP, le recourant a par ailleurs relevé que s'il n'avait pas travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse, il avait été père au foyer.
A la suite de sa séparation au 1er mars 2013, le recourant a été mis au bénéfice du RI à partir du 20 mars 2013, puis a également bénéficié de prestations de l'assurance-chômage depuis le 11 juin 2013. Si, selon l'attestation du CSR du 13 août 2013, il travaillait par ailleurs sur appel auprès d'un restaurant, l'intéressé indique toutefois dans sa lettre du 12 septembre 2013 au SPOP que, pendant sa séparation, il avait bénéficié de l'aide du CSR et de la Cch alors qu'il s'occupait de leur enfant à la maison. Il ressort par ailleurs du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2013 que le recourant, qui avait notamment travaillé du 18 au 24 mars 2013 au sein d'E.________ SA, n'avait alors pas exercé depuis de nombreux mois d'activité lucrative régulière. Il a par ailleurs occupé un emploi avec horaires irréguliers d'aide de cuisine dans un restaurant du 21 décembre 2013 au 30 mars 2014.
L'intéressé s'est ensuite inscrit le 20 mai 2014 comme demandeur d'emploi à 100% auprès de l'ORP. Le 5 septembre 2014, le CSR a informé le SPOP que, sans emploi, il avait bénéficié du RI à 100% pendant les mois de juin, juillet et août 2014, alors qu'il semblait que son épouse ne lui avait pas encore versé la pension alimentaire qu'elle avait été astreinte à lui payer. Dans son recours, l'intéressé précise enfin qu'à la suite du départ de sa femme et de ses enfants en Grande-Bretagne en juillet 2014, il s'est retrouvé sans revenus et a dû demander le RI.
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à une année ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à une année. Les différents emplois que le recourant a occupés depuis fin 2006 ont tous eu une durée inférieure à une année et ont été entrecoupés de périodes durant lesquelles l'intéressé n'a exercé aucune activité lucrative. Depuis sa séparation en mars 2013, ce dernier, qui n'a travaillé que durant de brèves périodes, a bénéficié du RI ainsi que de prestations de l'assurance-chômage, le recourant ne recevant actuellement plus que le RI. Celui-ci n'ayant pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, il ne saurait se prévaloir de la protection conférée à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP.
d) Le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence.
3. La décision attaquée a nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; cf. aussi arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 5a; PE.2014.0306 du 10 octobre 2014 consid. 3a).
b) Le recourant, âgé de 47 ans, a séjourné en Suisse quelques mois durant les années 2007 et 2008. Il y est revenu en septembre 2009 après son mariage avec une ressortissante britannique, titulaire d'une autorisation de séjour. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte en Grande-Bretagne, voire dans d'autres pays étrangers que la Suisse. Les liens qu'il a ici avec des amis n'apparaissent pas déterminants. Il n'indique pas non plus avoir de famille en Suisse. Son épouse, dont il est séparé, est d'ailleurs repartie en Angleterre avec leurs deux enfants le 1er juillet 2014. Un retour dans son pays d'origine lui permettrait ainsi de vivre plus près de ces derniers. Son intégration professionnelle en Suisse est par ailleurs pour le moins faible. Le recourant n'y a en effet occupé que divers emplois temporaires et n'a pas eu d'activité professionnelle pendant quelques années, alors qu'il était père au foyer. Il a de la sorte régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son épouse. Alors même qu'il vit en Suisse depuis plus de cinq ans, il maîtrise en outre mal la langue française, à tout le moins écrite. Dans un courrier écrit en anglais le 5 octobre 2014 au SPOP, il précise que son français écrit n'est pas assez bon pour écrire une telle lettre, mais qu'il y annexe une traduction en français faite par l'intermédiaire de Google. L'intéressé indique d'autre part consulter un psychologue. Dans son pays d'origine néanmoins, il pourra vraisemblablement bénéficier d'un suivi médical similaire. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Au vu de ces éléments, les liens familiaux et sociaux du recourant paraissent plus forts dans son pays d'origine. Il ne se justifie dès lors pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.
4. La décision attaquée a enfin nié l'existence d'un droit du recourant à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a). Les conditions posées à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1, et les références citées). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
Quant au principe de l'intégration, il doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 140 II 345 consid. 4.6.1, et les références citées).
L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.6.1, et les références citées).
b) Le recourant et son épouse se sont mariés le ******** 2009 en Grande-Bretagne et ont immédiatement fait ménage commun en Suisse. Il ressort de la convention valant prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2013 que la séparation est intervenue le 1er mars 2013. Sans même tenir compte du fait que les époux ont à nouveau vécu ensemble pendant un mois et demi entre septembre et octobre 2013, l'intéressé a ainsi fait ménage commun en Suisse avec sa conjointe pendant plus de trois ans. Il ne peut en revanche pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il respecte certes l'ordre juridique suisse. Comme déjà relevé (cf. consid. 3b), son intégration professionnelle en Suisse est néanmoins faible – il n'a en particulier jamais occupé un emploi fixe de longue durée – et il maîtrise mal la langue française, à tout le moins écrite. Sans emploi, il a régulièrement bénéficié du RI depuis qu'il est séparé de son épouse.
Faute d'intégration réussie du recourant, celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 OASA a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; arrêt 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Le recourant ne fait en l'occurrence pas valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il ne prétend pas en effet qu'il aurait été victime de violence conjugale, que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté ou que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de frais auprès du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2014 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.