TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.X________, à 1********,

  

 

2.

B.Y________, à 1********,

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.X________ c/ décision du Service de la population du 24 novembre 2014 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et recours B.Y________ c/ décision précitée du Service de la population (dossier joint PE.2014.0501).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 mars 2014, la société Z.________, dont le but est notamment l'exploitation d'établissements publics, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d'A.X________, ressortissante roumaine née le 14 avril 1987. Il était prévu que la prénommée travaille pour le Restaurant 2******** à 3******** dès le 17 mars 2014.

Après avoir instruit le dossier, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a refusé l'autorisation de travail sollicitée, par décision du 3 septembre 2014. Il a retenu que la Suisse maintenait, à l'égard des travailleurs roumains et bulgares, la priorité pour les travailleurs du marché du travail indigène, l'admission de ressortissants de ces pays n'étant autorisée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être recruté pour un travail en Suisse, ce qui n'était pas établi.

B.                               Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.X________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Le 18 décembre 2014, A.X________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a indiqué avoir trouvé un travail en tant que serveuse responsable au bar 4******** à 1********, son employeur, B.Y________, étant très satisfait de ses compétences. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2014.0499.

D.                               Le même jour, B.Y________ a également formé recours contre la décision du SPOP du 24 novembre 2014, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.X________. Il a expliqué que la prénommée travaille pour lui et, qu'après l'avoir formée, il tient à son engagement, ajoutant qu'il est difficile de trouver des collaborateurs dans l'hôtellerie. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2014.0501.

E.                               Le SPOP a produit son dossier le 6 janvier 2015.

F.                                Par avis du 28 janvier 2014, le juge instructeur a joint les causes.

Considérant en droit

1.                                a) La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Son recours est par conséquent recevable.

b) Il est en revanche douteux que le recourant dispose de la qualité pour former recours, laquelle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Si le recourant indique effectivement employer la recourante, il n'est par contre pas à l'origine de la demande de permis de séjour avec activité lucrative ayant abouti à la décision négative du SDE, sur la base de laquelle le SPOP a refusé l'autorisation de séjour. Il est intervenu directement auprès du SPOP postérieurement à la notification de cette décision à l'intéressée et il a par la suite formé recours devant le Tribunal de céans.

Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit mal fondé.

2.                                a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe résulte aussi de l'art. 12 ALCP.

b) La recourante, de nationalité roumaine, tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b ALCP. Ce régime lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la Roumanie (cf. protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne; RS 0.142.112.681.1). Il permet de maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante, le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Prolongée d'abord jusqu'au 31 mai 2014, la période transitoire s'étend désormais jusqu'au 31 mai 2016 (RO 2014 1893; art. 10 par. 4c en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b ALCP; cf. aussi ATF 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1; ATF 2C_772/2013 du 4 septembre 2014, destiné à la publication, consid. 3).

La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). En application de l'art. 27 OLCP, intitulé "Décision préalable à l'octroi de l'autorisation", "avant que les autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant de Bulgarie ou de Roumanie une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal". Il découle du titre et du texte de cette disposition que l'existence d'une décision émanant des autorités compétentes en matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 21 al. 1 LEtr, applicable, au moins par analogie, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse des ressortissant des nouveaux Etats membres de l'Union européenne (ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2), prévoit aussi qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'existence d'une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies au sens de l'art. 27 OLCP apporte cette preuve (ATF 2C_434/2014 précité consid. 2.2; ATF 5D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_772/2013 précité consid. 3). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur l'autorisation de séjour est de la compétence du SPOP.

c) En l'espèce, le SDE a refusé l'autorisation de travail demandée en faveur de la recourante pour une activité lucrative salariée au sein d'un restaurant à 3********, par décision du 3 septembre 2014. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier transmis par le SPOP qu'une autorisation ait été accordée à la recourante pour exercer une activité lucrative pour le bar exploité par le recourant à 1********, ni même qu'une demande de permis de séjour avec activité lucrative aurait été déposée en faveur de la recourante par le patron de ce bar, pour lequel elle semble néanmoins travailler. Les recourants ne l'allèguent nullement. La condition préalable au sens de l'art. 27 OLCP permettant à la recourante d'obtenir un titre de séjour fait donc défaut. Il n'est en outre pas possible, dans le cadre de la présente procédure relative à l'octroi d'un titre de séjour, de revenir sur la décision du SDE du 3 septembre 2014, entrée en force, et sur l'application effectuée par cette autorité du principe de priorité de la main-d'oeuvre indigène (ATF 2C_434/2014 précité consid. 2.2). Le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que de refuser une autorisation de séjour à la recourante.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le sort de la cause, un seul émolument judiciaire est mis à la charge des recourants et réparti par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge d'A.X________.

IV.                              Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge de B.Y________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.