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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 février 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.____________ pour son épouse Y.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 19 novembre 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 20 décembre 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 21 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du 7 janvier 2015 au recourant, lui notifiant à nouveau l’accusé de réception par courrier A, en lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.