TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

recourants

1.

A.X.________ et ses enfants B.Y.________ et C.Y.________, à 1********, tous représentés par le Centre social protestant, à Lausanne, 

 

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 révoquant leurs autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante italienne, est née le 28 mai 1982. Le 11 septembre 2010, elle a épousé D.Y.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le 11 décembre 2010, elle est entrée en Suisse afin d'y rejoindre son époux et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née le 6 janvier 2012, et B.________, né le 29 novembre 2013.

Le 30 août 2014, D.Y.________ a quitté définitivement la Suisse pour rejoindre l'Arabie Saoudite. A.X.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle le tribunal d'arrondissement a convoqué, le 9 septembre 2014, une audience pour le 6 octobre 2015.

Le 18 septembre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu'au vu du départ définitif à l'étranger de son époux et du fait qu'elle avait déposé une demande de prestations de revenu d'insertion auprès du Centre social régional de Renens, il avait l'intention de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et de celles de ses enfants, compte tenu du fait que les conditions de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies.

Il ressort du dossier de l'intéressée qu'elle a déposé le 25 août 2014 une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois, qui l'a refusée le 23 septembre 2014 suite à la non-production des documents nécessaires.

Par lettre du 9 septembre 2014, l'intéressé a expliqué qu'elle ne peut pas suivre son époux en Arabie Saoudite et qu'elle n'a jamais travaillé en Suisse en raison de ses deux grossesses successives. En revanche, elle s'efforce de s'intégrer, elle prend des cours de français et le parle bien. Elles disposent d'une maman de jour pour ses enfants et sa belle-famille la soutient et l'aide dans ses démarches. Elle déclare avoir l'intention de rester le moins possible à l'aide sociale et de trouver un travail pour ne pas rester à la charge de l'État

Le 20 octobre 2014, A.X.________ a informé le SPOP qu'elle avait débuté, le 16 octobre 2014, un emploi en qualité de nettoyeuse (à raison de dix-huit heures par semaine pour un salaire horaire de base de 17 fr. 70, plus les vacances et le 13e salaire ainsi que les allocations familiales). Elle explique qu'elle va continuer à chercher un meilleur emploi et déclare à nouveau qu'elle ne veut pas profiter du système et de la société.

B.                               Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ et de ses deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a constaté que, dès lors que D.Y.________ avait quitté définitivement la Suisse le 30 août 2014 afin de vivre en Arabie Saoudite, l'intéressée et ses deux enfants ne pouvaient plus se prévaloir du droit au regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP. En outre, les moyens financiers réguliers de l'intéressée, découlant d’une prise d’activité à temps partiel dès le 16 octobre 2014 en tant que nettoyeuse, à raison de dix-huit heures de travail hebdomadaires, ne lui procuraient pas la qualité de travailleur en application de l’art. 6 de l’Annexe I ALCP. Par conséquent, l’intéressée et ses enfants ne pouvaient se prévaloir des droits tirés de l’ALCP pour le maintien de leurs autorisations de séjour UE/AELE, ni pour l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative au nom de A.X.________. Les intéressés ne pouvaient pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures en application de l'art. 77 de I’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l'art. 20 de l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) pour permettre la poursuite de leur séjour dans notre pays, dès lors que les enfants n’avaient pas encore débuté leur scolarité.

C.                               Le 22 décembre 2014, A.X.________ a interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Elle a fait valoir que, contrairement à l'avis du SPOP, elle avait acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP, dès lors qu'elle occupait un emploi lui permettant de réaliser un revenu d'environ 1'000 fr. par mois. Elle a expliqué qu'elle vivait grâce à ses revenus et à l'aide que ses amis lui apportaient en attendant d'augmenter son taux d'activité et de pouvoir bénéficier des prestations complémentaires (PC) pour familles, pour l'obtention desquelles elle avait déposé une demande en décembre 2014. Elle ajoute qu'elle subvient ainsi seule à ses besoins sans l'aide financière des services sociaux, à laquelle elle aurait cependant droit en vertu de l'art. 9 par. 2 Annexe I ALCP.

Dans sa réponse du 31 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 janvier 2015, la recourante a fait parvenir au tribunal une copie de la décision de PC pour familles que lui avait notifiée, le 19 décembre 2014, la Caisse cantonale d'allocations familiales de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, décision qui lui accordait des PC pour familles, d'un montant de 2'484 fr. par mois, dès le 1er novembre 2014. Elle a fait valoir que, de par le cumul des PC pour familles et de son revenu, elle bénéficiait des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et devait être considérée comme une travailleuse au sens de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2015, le SPOP a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) étaient considérées comme de l'aide sociale, et qu'il convenait par conséquent de considérer que, dès lors que la recourante - au bénéfice de PC pour familles - vivait en grande partie de l'aide sociale, elle ne pouvait se prévaloir des droits découlant de l'ALCP.

Le SPOP a encore versé au dossier un contrait de travail dont il résulte que la recourante est engagée depuis le 1er janvier 2015 comme nettoyeuse à raison de 18 heures par semaines au maximum pour un salaire horaire brut de base de 18,05 fr. (plus 25% pour le travail le soir, plus 8.33% pour 4 semaines de vacances, plus 9.33% pour le 13ème salaire).

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A titre liminaire, le tribunal constate que dans ses déterminations du 13 janvier 2015, le SPOP expose que les prestations complémentaires au sens de la LPC sont considérées comme de l'aide sociale par l'ATF 2C_989/2011 si bien que la recourante, vivant en grande partie de l'aide sociale, ne peut se prévaloir des droits découlant de l'ALCP.

Cette affirmation mérite d'être nuancée. Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'étranger réalise un cas de révocation de son autorisation pour cause de dépendance de l'aide sociale au sens des arts. 62 let. e ou 63 al. 1 let c LEtr, la jurisprudence constante considère que les prestations des assurances sociales, y compris les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ne relèvent pas de l'aide sociale (BGE 135 II 265 consid. 3.7; p. ex. 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014): celui qui perçoit des prestations complémentaires n'encourt pas la révocation de son autorisation de ce seul fait. L'argument du SPOP tombe donc ici à faux. Lorsqu'il s'agit en revanche de déterminer si un étranger dispose des moyens suffisants exigés par l'art. 24 Annexe I ALCP pour autoriser le séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique, la jurisprudence considère que les moyens suffisants font défaut à celui qui a besoin de prestations complémentaires et les perçoit effectivement (ATF 135 II 265; p. ex. 2C_7/2014 du 20 janvier 2014; v. ég. art. 16 al. 2 OLCP). L'argument du SPOP tombe donc ici aussi à faux car il n'est pas question de délivrer une autorisation pour personne n'exerçant pas d'activité économique à la recourante, qui n'entre manifestement pas dans la catégorie des rentiers.

2.                                La recourante et ses enfants étant de nationalité italienne, leur droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20), à moins que la loi fédérale ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr.

La situation de la recourante est la suivante: elle a été mise, le 11 décembre 2010, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour séjourner en Suisse avec son époux, ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Celui-ci a toutefois quitté définitivement notre pays le 30 août 2014 pour l'Arabie Saoudite. La recourante, qui n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse depuis son arrivée dans notre pays, le 11 décembre 2010, occupe, depuis le 16 octobre 2014, un emploi en qualité de nettoyeuse, à raison de dix-huit heures par semaine, lui assurant un revenu d'environ 1'000 fr. par mois. En outre, depuis le 1er novembre 2014, elle perçoit des PC pour familles de 2'484 fr. par mois.

3.                                Il n'est pas contesté qu'en raison de la rupture définitive de l'union conjugale, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 ch. 1 de l'Annexe I ALCP (qui, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de l'Annexe I ALCP et l'art. 43 al. 1 LEtr, dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique, à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation) pour demeurer en Suisse.

4.                                Dans la décision attaquée, le SPOP retient que l'activité à temps partiel de la recourante ne lui procure pas la qualité de travailleur selon l'art. 6 Annexe I ALCP ainsi que le minimum vital nécessaire pour son entretien et celui de ses enfants.

a) L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).I

Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)".

b) L’art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

c) Pour ce qui est de l'importance du revenu réalisé et de la couverture des besoins (critère évoqué par la décision attaquée), la jurisprudence fédérale retient ce qui suit (ATF 131 II 339, considérant 3):

"3.1 Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2 p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après citée: Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, le Tribunal fédéral peut également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119/120).

3.2 De jurisprudence constante, la Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres références, les arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 13 et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 13). La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992, p. I-1071, points 14 à 16; du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17; du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22). Ces principes ont été rappelés récemment dans des arrêts qui, bien que postérieurs à la date de signature de l'Accord, peuvent néanmoins être pris en considération dans la mesure - limitée - où ils précisent les notions de travailleur et d'activité salariée (arrêts de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec. 2003, p. I-13187, points 23 ss; sur les notions de travailleur et d'activité salariée, cf. également ALBRECHT RANDELZHOFER/ULRICH FORSTHOFF, in Das Recht der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf, Munich, état janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; WINFRIED BRECHMANN, in Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied [etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; ULRICH WÖLKER, in Kommentar zum EU-/EG Vertrag, éd. par Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden 1997, 5e éd., n. 21 ss ad Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50; MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss).

3.3 La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini, point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. 1989, p. 1621, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; précité Levin, op. cit., points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé (arrêt de la CJCE précité Levin, point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. arrêt de la CJCE précité Kempf, point 14).

3.4 Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).

Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre (cf. arrêts précités Levin, points 19-22 et Ninni-Orasche, points 27-32; DIETRICH, op. cit., p. 288 s.), les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (cf. arrêts de la CJCE Ninni-Orasche, op. cit., point 36; du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. 1988, p. 3161, point 43). Un Etat membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine (cf. DIETRICH, op. cit., p. 286/287; KAY HAILBRONNER, Ausländerrecht, Kommentar, Heidelberg 1994 ss, état décembre 2003, vol. 4, D 1, n. 65 ad § 12 Aufenthaltsgesetz/EWG). "

La jurisprudence sur la notion de travailleur est constante (v. en dernier lieu 2C_772/2013 du 4 septembre 2014, destiné à la publication, s'agissant de l'exercice de la prostitution à titre dépendant ou indépendant). Un arrêt récent (2C_195/2014 du 12 janvier 2015, destiné à la publication, consid. 2.2.4) rappelle que la critère déterminant n'est pas l'importance du temps de travail ni le niveau de la rémunération ou la productivité de l'intéressé, mais qu'il faut néanmoins, du point de vue qualitatif et quantitatif, une activité économique véritable et effective appréciée selon des critères objectifs en fonction de l'ensemble des caractéristiques du rapport de travail concerné, les prestations fournies devant pouvoir être considérées comme normales sur la marché du travail (consid. 2.2.4). Il importe peu que l'activité soit interrompue au moment du renouvellement de l'autorisation (la dernière phrase de l'art. 6 al. 1 in fine annexe I ALCP pourrait le laisser croire) car une activité provisoire ou limitée peut faire perdurer ou revivre la qualité de travailleur (même arrêt, consid. 3.2).

d) Pour le surplus, les cas dans lesquels serait examinée la question de l'acquisition originelle de la qualité de travailleur sont rares dans la jurisprudence fédérale, probablement parce que précisément, il suffit de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération pour que cette qualité soit acquise. Plus nombreux sont les cas dans lesquels le Tribunal fédéral a statué sur la perte de la qualité de travailleur:

aa) Par exemple, le Tribunal fédéral a admis qu'une ressortissante communautaire ne pouvait plus bénéficier du statut de travailleur au sens de l'ALCP après une longue période d'inactivité professionnelle qui avait duré plus d'un an depuis puis la perte de son premier emploi qui avait duré moins d'un an, mais il a admis dans le même arrêt que puisque l'intéressée avait retrouvé un emploi, elle avait le droit selon l'art. 2 § 1 par. 2 Annexe I ALCP de rester en Suisse pendant une période raisonnable pour trouver un nouvel emploi (2C_967/2010 du 17 juin 2011).

bb) Un autre arrêt rappelle que lorsqu'un ressortissant communautaire se retrouve dans la situation du chercheur d'emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, il tombe sous le coup de la réglementation de l'art. 18 al. 3 OLCP, lequel prévoit la prolongation de l'autorisation pendant une année au plus; des emplois de quelques semaines ou quelques mois peuvent alors réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Tel n'est en revanche pas le cas de périodes d'emplois de quelques jours, avec recours à l'aide sociale: celui qui ne démontre pas, d'un point de vue objectif, qu'il est à la recherche réelle d'un emploi et qui a par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, n'a plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP (2C_1178/2012 du 4 juin 2013).

cc) La jurisprudence récente tend à la sévérité en retenant que même octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Ainsi, la ressortissante communautaire que se trouve dans une situation de chômage involontaire - ce qui lui permettait de garder initialement la qualité de travailleuse - ne peut plus être qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP lorsqu'elle est au chômage depuis dix-huit mois, qu'elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage et que, émargeant à l'aide sociale, elle ne semble pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment des dix-huit mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; l'autorisation de séjour CE/AELE peut alors, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un abus de droit, être révoquée (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) parce que les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de séjour ne sont plus réalisées et que l'intéressée n'est plus dans une des situations permettant le séjour malgré l'absence de ces conditions (2C_390/2013 du 10 avril 2014; v. sur cet arrêt le commentaire - critique - de Frick/Gafner/Regamey, La libre circulation à l'épreuve de l'aide sociale, in: Plaidoyer 6/14 p. 3843; cet article met cet arrêt en rapport avec la modification des directives de l'ODM qui l'a suivi et avec le projet de modification de la LEtr au sujet de l'extinction du droit de séjour avec activité lucrative des titulaires d'une autorisation CE/AELE - nouvel art. 61a LEtr - dans le cadre des de mesures supplémentaires pour éviter les abus mises en consultation le 2 juillet 2014, v. http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2014/2014-07-02.html).

dd) Un dernier arrêt du Tribunal fédéral dénie la qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée sept ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un récent emploi - purement marginal - qui ne lui rapportait que 500 francs par mois et n'atteignait pas la durée minimale de douze heures par semaines retenue par la pratique (2C_495/2014 du 26 septembre 2014).

ee) On observe pour terminer que le Conseil fédéral a d'ores et déjà mis en vigueur au 1er avril 2015 la modification de l'art. 18 al. 2 OLCP envisagée dans le cadre de la consultation citée ci-dessus. Cette disposition prévoit désormais que l'autorisation de séjour de courte durée qui est requise après les trois premiers mois (cette première période n'est pas soumise à autorisation) de recherche de travail est subordonnée à la condition que le ressortissant communautaire dispose des moyens financiers nécessaires à son entretien.

5.                                En l'espèce, la recourante disposait d'une autorisation de séjour CE/AELE fondée sur le regroupement familial mais elle ne peut plus y prétendre depuis le départ de son époux à l'étranger. Depuis ce moment toutefois, la recourante doit pouvoir bénéficier pour le moins des possibilités de chercher un emploi que l'ALCP garantit aux ressortissants communautaires arrivant en Suisse. On constate à cet égard que six semaine environ après le départ de son époux, la recourante a trouvé un emploi si bien qu'en l'absence d'une situation d'abus de droit, on ne peut pas d'emblée exclure, même s'il s'agit d'une activité à temps partiel mais néanmoins usuelle sur le marché du travail, qu'elle puisse prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE en qualité de travailleur. La question peut néanmoins rester indécise car la recourante a droit à une autorisation pour un autre motif.

6.                                En effet, le SPOP n'a pas examiné l'application à la recourante de l'art. 50 LEtr.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il n'est pas contesté que la première est réalisée, la recourante ayant vécu en Suisse avec son époux depuis le 11 décembre 2010, soit plus de trois avant le départ de celui-ci en 2014.

La seconde condition concerne l'intégration réussie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. récemment ATF 2C_795/2014 du 30 mars 2015; 2C_352/2014 du 18 mars 2015, en français), le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 6.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4; cf. également arrêt 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEtr, arrêt 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

7.                                En l'espèce, la situation de la recourante est particulière puisqu'elle a d'abord vécu en Suisse depuis 2010 avec son époux, dont elle a deux enfants nés en janvier 2012 et novembre 2013. Rien ne permet douter que cette jeune mère de famille italienne respecte l'ordre juridique suisse. Elle manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile, étant précisé qu'elle maîtrise de toute manière une des autres langues nationales. Après le départ de son époux, ayant d'abord été aidée par sa belle-famille, elle a trouvé un travail après quelques semaines seulement. On ne peut lui faire grief de ce délai puisque selon la jurisprudence citée plus, des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle: l'intégration n'est déniée qu'à celui qui dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. La recourante déclare par ailleurs être à la recherche d'un meilleur emploi.

Il n'y a pas lieu non plus de lui imputer à faute le fait qu'elle perçoit des prestations complémentaire pour famille puisque selon la jurisprudence citée plus haut, les prestations complémentaires ne relèvent pas de l'aide sociale au sens des arts. 62 let. e ou 63 al. 1 let c LEtr. Il est vrai que cette jurisprudence concerne les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC; RS 931.30) et non les prestations, servies à la recourante, de la loi vaudoise sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053). Ces prestations complémentaires cantonales, destinées aux "working poors" (EMPL du Conseil d'Etat, no 288, avril 2010, p. 4), sont toutefois de même nature: elles sont calculées selon les besoins vitaux déterminants en matière de prestations complémentaires fédérales (art. 10 LPCFam) et financées notamment par des cotisations des employeurs, salariés et indépendants (art. 23 LPCFam). Il se justifie ainsi d'assimiler les prestations complémentaires cantonales aux prestations complémentaires fédérales et en conséquence, de considérer que si la recourante les perçoit, elle n'est pas pour autant dépendante de l'aide sociale.

En définitive, il faudrait des circonstances particulièrement sérieuses, inexistantes en l'espèce, pour contester l'intégration réussie de la recourante.

Ainsi, la seconde condition prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie si bien que la recourante a droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

8.                                Le recours est ainsi admis et la décision contestée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour de la recourante. L'arrêt est rendu sans frais et la recourante a droit à des dépens pour l'intervention de son mandataire.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 17 novembre 2014 par le Service de la population est annulée.

III.                                La recourante a droit, en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le dossier est renvoyé au SPOP à cet effet.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du SPOP.

Lausanne, le 16 juin 2015

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.