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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2014 refusant sa demande de prolongation de visa et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité algérienne, né le ******** 1988, a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse, née le ******** 1965. Le 23 septembre 2014, Y.________ a signé une déclaration de prise en charge en sa faveur. X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa C pour "visite familiale / amicale" valable du 13 octobre 2014 au 27 décembre 2014.
B. Le 28 novembre 2014, le Service de la population (SPOP), Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, a convoqué X.________ et Y.________ en vue d'un entretien dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage pour la date du 8 janvier 2015. Le SPOP soulignait que le fiancé devait être en séjour légal jusqu'à la date de cérémonie de mariage.
C. Le 1er décembre 2014, l'école de langues auprès de laquelle X.________ suivait des cours s'est adressée au SPOP, à 3********, attestant de l'inscription de l'intéressé pour des cours de français et de la nécessité de prolonger son visa.
Le 1er décembre 2014, l'école de langues s'est adressée au SPOP relevant que le visa avait apparemment été refusé et lui demandant une attestation avec les raisons du refus de visa, afin de pouvoir rembourser le prix du cours à X.________.
D. Le 12 décembre 2014, Y.________ et X.________ se sont adressés au SPOP, Etat civil de l'Est vaudois, à 2********, pour exposer leur souhaiter d'unir leurs destinées par les liens du mariage. Ils expliquaient que l'Ambassade de Suisse à Alger avait refusé d'entrer en matière sur leur demande de visa pour mariage, ce qui avait amené le fiancé à demander un visa pour études. Ils relevaient que la date du 8 janvier 2015 ne convenait pas puisqu'à ce moment le fiancé devrait être reparti en Algérie, la prolongation du visa d'études ayant été refusée. Ils demandaient au SPOP de reprendre la procédure de mariage, en soulignant qu'en l'état le fiancé se trouvait en situation légale en Suisse et qu'ils n'avaient pas à faire les frais de lenteurs administratives.
E. Par décision du 12 décembre 2014, le SPOP a refusé formellement la prolongation du visa de X.________, au motif qu'il ne se trouvait pas dans une situation de force majeure et qu'il ne faisait pas état d'une situation humanitaire ni d'une raison personnelle grave.
F. Agissant le 18 décembre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du 12 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé, à l'admission du recours et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il relève que le SPOP n'a aucunement tenu compte du mariage envisagé lorsqu'il a refusé la prolongation du visa et estime que cela viole un droit humain et sacré.
G. Dans sa réponse du 31 décembre 2014, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision et conclut au rejet du recours. Il ajoute que le visa pour "visite familiale/amicale" ne permet nullement de se marier en Suisse, ni d'obtenir le regroupement familial. Il appartiendrait donc au recourant de quitter la Suisse et de déposer depuis l'étranger une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 40, traduit et résumé in RDAF 2014 I 432). Selon l’art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent toutefois être pris en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte. Le principe selon lequel le requérant doit attendre à l'étranger la décision lui délivrant une autorisation de séjour doit être appliqué de manière conforme aux droits fondamentaux. Dans l'intérêt de toutes les parties, les ordres de départ de Suisse et les interruptions de procédure disproportionnés ou chicaniers doivent être évités (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 41). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1 p.49).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, à condition qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
2. En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Cette question conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
a) Sa fiancée étant de nationalité suisse, l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Selon cette disposition, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En outre, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, dès lors que sa future épouse bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
3. a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b).
L'art. 63 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer l’autorisation si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) L'art. 8 CEDH n'octroie pas davantage que la LEtr de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
c) Qu'il s'agisse de l'art. 63 LEtr ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
4. En l'occurrence, l’autorité intimée n’invoque aucun élément susceptible de mettre en question l’autorisation de séjour à laquelle le recourant aura droit après son mariage avec Y.________ en application de l’art. 42 al. 1 LEtr. Elle ne prétend notamment pas que l’une ou l’autre des conditions de l’art. 63 al. 1 LEtr serait remplie s’agissant du recourant et rien de tel ne ressort du dossier. Dans ces circonstances, on se trouve dans l’hypothèse où il serait disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. C’est par conséquent à tort que l’autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage.
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'est pas perçu d'émolument de justice
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 décembre 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.