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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________ GmbH, à ******** (D), représentée par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 novembre 2014 - Infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) - Détachement de personnel auprès de Y.________ SA à 1********, Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ GmbH (ci-après: X.________) est une société allemande, dont le siège est à ********. Y.________ S.A. (ci-après: Y.________) a son siège à 1********; elle est une filiale de X.________, Z.________ son directeur.
B. Le 27 juin 2014, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) s’est adressé à X.________, pour lui signaler que l’un de ses employés, dénommé A.________, ressortissant français né le 18 juillet 1971 et domicilié en Italie, avait fourni des prestations à Y.________, depuis le début de l’année 2014, sans que les formalités d’annonce, prévues par l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét; RS 823.20), n’aient été remplies. Le SE a imparti à X.________ un délai au 14 juillet 2014 pour se déterminer et produire divers documents relatifs à A.________. Le 24 juillet 2014, le SE a adressé un rappel à X.________, avec l’avertissement de possibles sanctions. Le 8 août 2014, X.________ a produit divers documents concernant A.________. Le 2 octobre 2014, le SE a demandé à X.________ la confirmation de l’affiliation d’A.________ à un système de sécurité sociale, par le truchement d’un formulaire européen ad hoc (A1). Par courrier électronique du 2 octobre 2014, Z.________ a indiqué au SE qu’A.________ était affilié en Italie à l’INPS («Istituto nazionale della previdenza sociale») et à l’INAIL («Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni su lavoro»); il a joint deux documents. Parce que ceux-ci se rapportaient à X.________ sans mentionner A.________, le SE a, le 15 octobre 2014, imparti un ultime délai au 31 octobre 2014 à X.________ pour produire le formulaire A1, ce que X.________ n’a pas fait.
C. Le 25 novembre 2014, le SE a interdit à X.________ d’offrir des services pour une durée d’un an, pour avoir omis de communiquer tous les renseignements concernant A.________.
D. X.________ a recouru contre la décision du 25 novembre 2014, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que la sanction est annulée. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au SE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SE propose le rejet du recours, tout en se déclarant prêt à modifier la décision attaquée, pour le cas où le formulaire A1 serait produit. La recourante a fourni un décompte de l’INPS concernant A.________. Le SE a considéré que ce document n’était pas probant. La recourante a renoncé à compléter ses moyens.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le contrôle des conditions fixées dans LDét incombe, en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux autorités cantonales compétentes. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).
2. a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur travail. On parle alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait l’objet de l’art. 5 ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
La prestation de service est également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci prévoit les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
La possibilité offerte par cette disposition vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de services de l'Union européenne. C'est sur la base de cette réserve que la Suisse a adopté la LDét au titre des mesures d'accompagnement à l’ALCP (cf. arrêt PE.2013.0497 du 22 décembre 2014, consid. 2a).
b) La LDét a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l’image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f).
L’art. 6 al. 1 LDét enjoint à l’employeur d’annoncer, avant le début de la mission, à l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment: l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse (let. a); l'activité déployée en Suisse (let. b); le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile (art. 6 ODét). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1er qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
c) L’art. 12 al. 1 LDét punit d'une amende de 40’000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements (let. a). L'art. 9 al. 1 LDét prévoit que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 LDét permet à l'autorité cantonale compétente, en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5’000 francs au plus (let. a) et, en cas d’infraction visée à l’art. 12 al. 1, d’interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans (let. b).
3. La décision attaquée est fondée sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a LDét. Le SE a considéré qu’en ne fournissant pas le formulaire A1, relatif au versement des contributions sociales en Italie, Etat de domicile de son employé détaché en Suisse, malgré les rappels du 2 et 15 octobre 2014, la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét.
a) La recourante conteste que le formulaire A1 était exigible.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des contributions sociales (art. 2 al. 5 LDét). Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en adoptant l’ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), dont l’art. 8 prévoit que les organes de contrôle peuvent exiger de l’employeur étranger qu’il prouve par un document qu’il a effectivement versé des contributions sociales à l’étranger en faveur de ses travailleurs si un contrôle au sens de l’art. 7 de la loi a établi que l’employeur n’a pas respecté tout ou partie de ses obligations (let. a); si l’employeur n’a pas satisfait spontanément ou n’a satisfait que de façon incomplète à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 6 de la loi (let. b) ou si d’autres élément amènent l’autorité à douter que l’employeur ait respecté la loi (let. c).
En l’occurrence, la recourante était tenue de fournir un document officiel prouvant le versement des contributions sociales, selon l’art. 2 al. 5 LDét mis en relation avec l’art. 8 let. b ODét. Dans sa réponse du 20 janvier 2015, le SE affirme, sans être contredit sur ce point, que le formulaire A1 émis par les autorités compétente en matière d’assurances sociales des Etats de l’Union européenne, est propre à prouver l’affiliation d’un travailleur détaché au système de sécurité sociale de l’Etat de provenance du travailleur en question. Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette appréciation. Or la recourante n’a pas fourni le formulaire A1. L’argumentation subsidiaire de la recourante, selon laquelle les documents fournis, établis par l’INPS et l’INAIL, seraient suffisants pour confirmer qu’A.________ est affilié au système de sécurité sociale en Italie, doit dès lors être écartée, aussi parce que les relevés de contributions versées par l’employeur n’équivalent pas à des attestations officielles.
b) La recourante soutient que la faute visée à l’art. 12 al. 1 let. a LDét ne peut être réprimée que si elle est intentionnelle. En l’occurrence, son comportement relèverait tout au plus de la négligence.
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de dire que le fait de ne pas communiquer les renseignements réclamés par le SE, sous la forme idoine, malgré plusieurs rappels, correspond aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 12 al. 1 let. a LDét (arrêts PE.2014.0352 du 2 mars 2015; PE.2013.0497, précité; PE.2014.0078 du 28 août 2014, et les arrêts cités). La sanction infligée correspondant au minimum légal (art. 9 al. 2 let. b LDét), elle doit être confirmée.
4. Le recours doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée confirmée ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 53, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 novembre 2014 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.