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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.__________________ Sàrl, à Lausanne, |
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2. |
Y.__________________, à Lausanne, représenté par X.__________________ Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.__________________ Sàrl et Y.__________________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 novembre 2014 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.__________________. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________ Sàrl (ci-après: X.__________________) est une société à responsabilité limitée dont le but est l'exploitation de cafés, restaurants et bars, plus particulièrement d'un café théâtre à l'enseigne X.__________________, à Lausanne. Depuis le 1er octobre 2011, X.__________________ emploie Y.__________________, ressortissant des Etats-Unis né le 15 septembre 1984, au poste de serveur au bar et en salle. Le prénommé, séjournant en Suisse apparemment au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, a obtenu le 13 juin 2014 un Bachelor of Arts HES-SO en Arts visuels auprès de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL).
B. Le 3 avril 2014, X.__________________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.__________________ pour le poste de serveur au bar et en salle.
C. Par décision du 26 novembre 2014, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la demande déposée par X.__________________.
D. Par acte de ses associés-gérants du 24 décembre 2014 agissant également au nom de Y.__________________, X.__________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 2 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a fondé son refus sur l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Cette disposition permet à l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant 2 est titulaire d'un Bachelor en arts visuels délivré par l'ECAL, formation qui n'est manifestement pas nécessaire au poste de "serveur au bar et en salle" occupé par l'intéressé tel que décrit dans la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par la recourante 1. Certes, cette dernière a expliqué dans son recours que l'intéressé serait bien plus qu'un simple serveur et que les activités qui lui seraient dévolues auraient davantage trait à la programmation musicale et à la collaboration avec les associations ou collectifs d'étudiants, qui bénéficieraient, compte tenu de sa nationalité, de ses connaissances de l'actualité musicale et culturelle américaine; elle ajoutait qu'une modification de l'intitulé du contrat serait envisageable, si la demande lui était faite, et qu'elle pourrait ainsi produire un nouveau contrat de travail pour un taux d'activité fixe, à hauteur de 40% au minimum. Elle n'a toutefois pas produit un tel document.
Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où un tel contrat avait été produit, la décision attaquée devrait tout de même être confirmée. En effet, on ne voit pas dans quelle mesure l'activité de programmateur ou de conseiller musical nécessiterait la possession d'un Bachelor en arts visuels de l'ECAL et on ne saurait par ailleurs considérer qu'une telle activité revêtirait un intérêt économique ou scientifique prépondérant.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 2014 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.__________________ Sàrl et de Y.__________________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.