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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 août 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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recourants |
1. |
A.B.________ C.________, à 1********, représentée par Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne |
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2. |
D.B.________ E.________, à 2******** (Brésil), représenté par Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer - Révocation |
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Recours de A.B.________ C.________ et de son fils D.B.________ E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2014 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de A.B.________ C.________ et refusant une autorisation d'entrée à son fils |
Vu les faits suivants
A. A.B.________ C.________, ressortissante brésilienne, née le ******** 1973, a épousé, par procuration, à 2******** (Brésil), F.E.________ G.________, ressortissant portugais né le ********, titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple, sans enfant commun, s'est séparé à une date inconnue entre le mois de mars 2013 et le 22 juillet 2013. L'époux a demandé le divorce en septembre 2013, au Portugal.
B. A.B.________ C.________ est entrée en Suisse le 12 décembre 2012, pour vivre avec son époux. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré, le même jour, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 2 janvier 2017. Le 23 mai 2013, le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro a transmis au SPOP une demande de regroupement familial formée par A.B.________ C.________ en faveur de son fils cadet, D.B.________ E.________, né le ******** 1997. Ce dernier vit au Brésil, de même que son frère et sa sœur aînés majeurs.
C. A.B.________ C.________ travaille comme nettoyeuse d'une part et préparatrice/aide de cuisine d'autre part. Ses revenus mensuels sont de l'ordre de 4200 fr. par mois et elle n'a jamais émargé à l'aide sociale. Au 22 janvier 2014, les poursuites introduites à son encontre totalisaient 3'549 fr. 50.
D. Le 24 janvier 2014, le SPOP a entendu A.B.________ C.________, puis F.E.________ G.________. A cette occasion, A.B.________ C.________ a déclaré que son époux avait quitté le domicile conjugal suite à une dispute. Elle s'est dite prête à reprendre la vie commune. Interrogée sur l'existence d'éventuelles violences conjugales, A.B.________ C.________ a répondu "Nous ne nous sommes jamais frappés. Mais on était violent verbalement. Un jour F. m'a poussée. Quand on s'engueulait je le menaçais de raconter à sa famille et à son ex-femme qu'on était marié et lui me menaçait de me tuer. C'est arrivé plusieurs fois." F.E.________ G.________ a pour sa part indiqué que la séparation était due au fait que son épouse avait "un autre homme, un serveur italien". Il a exclu toute possibilité de reprendre la vie commune et précisé que son épouse et lui n'avaient jamais échangé de coups, "Seulement des engueulades". Il a ajouté vouloir épouser sa nouvelle compagne, enceinte de six mois. A la question de savoir si le mariage pouvait être qualifié comme étant "de complaisance", l'épouse a répondu "Oui, au début c'était vrai mais ensuite je suis tombée amoureuse et voulais une famille." et l'époux "Non, ce n'est pas vrai. J'étais amoureux d'elle."
Le 10 février 2014, le SPOP a informé A.B.________ C.________ que, compte tenu de la séparation définitive intervenue entre elle et son époux, de la brièveté de leur vie commune et de la procédure de divorce pendante, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse d'une part ainsi que de refuser la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de son fils d'autre part. Le SPOP a imparti un délai à l'intéressée pour faire part de ses remarques et objections.
Par détermination du 30 avril 2014, A.B.________ C.________, représentée par son avocat, a fait valoir qu'elle n'était pas à l'origine de la fin de la vie conjugale, qu'elle souhaitait reprendre la vie commune et refusait le divorce. Elle a ajouté que, durant la vie commune, il y avait eu des "violences verbales réciproques".
Le 3 juillet 2014, A.B.________ C.________ a porté plainte à l'encontre d'F.E.________ G.________ pour des faits survenus à compter du 22 juillet 2013. Elle a transmis copie de sa plainte pénale au SPOP par le truchement de son avocat en date du 6 octobre 2014, tout en demandant la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Interrogée par la police municipale de 1******** le 11 septembre 2014, A.B.________ C.________ a expliqué que son époux proférait des menaces à son encontre depuis leur séparation, tout en précisant que son mari l'avait poussée lorsqu'il était venu chez elle pour récupérer des affaires. Elle n'était pas tombée ni n'avait été blessée. F.E.________ G.________ a été condamné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces par ordonnance pénale du 5 décembre 2014, le procureur retenant que les faits répréhensibles s'étaient produits à partir du 22 juillet 2013.
Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.B.________ C.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le mariage de l'intéressée était vidé de toute substance et que les conditions de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Il a également souligné le défaut de qualifications professionnelles particulières et l'absence d'attaches familiales en Suisse de A.B.________ C.________ ainsi que le fait qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie au Brésil. Cela étant, le SPOP a également refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour au titre de regroupement familial à D.B.________ E.________.
Le 25 juillet 2014, A.B.________ C.________ a, par le truchement de son avocat, recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et qu'une autorisation de séjour est accordée à son fils au titre de regroupement familial, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a fait valoir que, durant la vie commune, son mari avait menacé de la tuer et lui avait hurlé dessus. Il y avait en outre eu de "nombreux épisodes de violence verbale". Elle a relevé que son époux avait été condamné pénalement en raison de ces faits et blâmé le SPOP pour ne pas en avoir tenu compte. Ces événements l'avaient atteinte dans sa santé psychique. La recourante a encore invoqué la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'elle avait travaillé dès son arrivée en Suisse sans jamais émarger à l'aide sociale. Enfin, le SPOP n'avait pas pris en considération l'ensemble des éléments au dossier, ce qui constituait selon elle un défaut de motivation.
Dans sa réponse du 14 janvier 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a réitéré ses précédents arguments tout en ajoutant que les violences verbales dont se prévalait la recourante n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a en outre constaté que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine semblait loin d'être compromise compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Suisse et du fait que sa famille et ses enfants se trouvaient tous au Brésil. Il a finalement relevé que le comportement de la recourante, dont le mariage avait initialement été "de complaisance", ne pouvait être considéré comme irréprochable.
Dans sa détermination du 19 février 2015, la recourante, sous la plume de son avocat, a fait valoir qu'elle avait subi des violences conjugales "d'ordre essentiellement psychique" et un "harcèlement psychologique" durant toute la durée de la vie commune. La poursuite de celle-ci s'était de ce fait avérée intolérable. La recourante a en outre contesté avoir contracté un mariage de complaisance. Elle a expliqué que lors de son audition du 24 janvier 2014, elle avait voulu dire "que la relation de départ et la proposition de mariage, qui ne venait pas d'elle mais de son mari, pouvait s'apparenter à un mariage de complaisance.". Les époux avaient toutefois "vécu une véritable relation de couple, étaient sortis ensemble à de nombreuses reprises avec des amis et vivaient comme un couple marié tout à fait normal.".
E. Par décision du 8 janvier 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2015.
Considérant en droit
1. a) La recourante a sollicité l'audition de témoins pouvant attester de sa cohabitation avec son mari dans leur appartement et du fait qu'ils avaient vécu une vie maritale "normale". Ces faits n'étant pas contestés, la requête de la recourante doit être rejetée.
b) La recourante a en outre reproché un défaut de motivation de sa décision à l'autorité intimée.
L’autorité intimée, dans sa décision attaquée, a énuméré les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour de l'intimée n'étaient pas remplies, à savoir, en substance, la courte durée du séjour en Suisse de la recourante, la brièveté de la vie commune des époux, le fait que la plainte pénale de la recourante contre son époux ne faisait pas état de violences conjugales durant la vie commune, le défaut de qualifications professionnelles particulières et l'inexistence d'attaches familiales en Suisse. Cette motivation a permis à la recourante de comprendre les motifs pour lesquels l’autorisation de séjour sollicitée lui était refusée. La recourante, qui n'explique au demeurant pas en quoi la motivation de l'autorité intimée serait insuffisante, n’a pas été empêchée de développer son argumentation dans son recours. De surcroît, l'autorité intimée s'est déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et la recourante a répliqué. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en procédure de recours, le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Le grief de la recourante, relatif à une violation de l'obligation de motiver la décision, doit ainsi être rejeté.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127 ss; cf. PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 2).
Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (arrêt 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Cette jurisprudence est constante (p. ex. 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 ; 2C_636/2012 du 6 juillet 2012; cf. PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 2).
c) En l'espèce, les époux se sont mariés par procuration, à 2******** (Brésil). Il ressort du dossier, et plus particulièrement des déclarations concordantes des époux, que ces derniers étaient amoureux l'un de l'autre et ont, de fait, vécu ensemble en Suisse. Dans ces conditions et à défaut d'indications contraires, l'on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient que les intéressés auraient conclu un mariage de complaisance.
La recourante a rejoint son mari en Suisse le 12 décembre 2012. Le couple s'est séparé le 22 juillet 2013 au plus tard. L'époux a exclu toute possibilité de vivre à nouveau avec la recourante et a introduit une procédure de divorce. Il partage en outre sa vie avec une nouvelle compagne, qu'il entend épouser et avec laquelle il attend un enfant. Il convient par conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute substance. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3. La recourante prétend à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
L’art. 50 LEtr dispose:
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Il sied d'emblée de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).
b) Il sied tout d'abord d'examiner si les conditions
de l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
a) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in fine, 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).
bb) En l'espèce et comme mentionné précédemment, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son époux de plus de trois ans. Les motifs de la rupture et le fait que la recourante soit ou non à l'origine de la désunion sont sans pertinence. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
e) En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 12 décembre 2012 et y réside depuis environ deux ans et demi, après avoir passé les trente-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Elle est âgée de près de quarante-trois ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé. Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni d'enfant ni de famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Son intégration ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Certes, elle maîtrise le français, exerce des emplois qui lui permettent de subvenir à ses besoins et n'a jamais été condamnée pénalement. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil (cf. TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), ce d'autant moins qu'elle figure au registre des poursuites. On relève en outre que la recourante a encore de la famille proche dans ce pays, en particulier ses trois enfants. Elle y a en outre passé la majeure partie de son existence. Compte tenu de sa situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et professionnel. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. La seule éventualité que les conditions de vie usuelles au Brésil soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminante.
f) S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).
g) Dans le cas particulier, la recourante a indiqué avoir fait l'objet de maltraitance psychique de la part de son époux tout au long de la vie commune. Elle a précisé ne jamais avoir subi de violences physiques d'une part et que la violence verbale était "réciproque" d'autre part. Elle n'a produit aucun certificat médical ni ne prétend avoir dû se soumettre à des traitements médicaux en raison du comportement de son époux. La recourante aurait au demeurant poursuivi la vie commune avec son époux si ce dernier n'avait pas décidé d'y mettre un terme. Ceci démontre qu'elle ne devait pas se protéger de lui, à tout le moins jusqu'à la séparation du couple. Il est vrai que la recourante a été victime d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces de la part de son époux, en conséquence desquelles celui-ci a été condamné pénalement. Il ressort toutefois de la plainte pénale et de l'ordonnance pénale que ces faits se sont produits à partir du 22 juillet 2013, soit après la rupture. Dans ces conditions et à défaut de l'établissement de conséquences graves sur la santé de la recourante, les désaccords et mésententes connues par le couple ne sauraient avoir l'intensité requise pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LEtr.
h) Force est donc de conclure que la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 77 al. 1 let. b OASA. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour.
4. Dès lors que la recourante n'est plus habilitée à séjourner en Suisse, son fils ne saurait bénéficier du regroupement familial. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 16 juillet 2015, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 13 heures et 11 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2372 fr. 40. Le conseil d'office n'ayant pas présenté de liste des débours détaillée, il convient d'ajouter une indemnité forfaitaire de débours de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 2670 fr. 20, correspondant à des honoraires de 2372 fr. 40, des débours de 100 fr. et 197 fr. 80 de TVA (8 %).
b) Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Benoît Morzier est arrêtée à 2670 fr. 20, TVA comprise.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.