TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B. X.________, C. X.________ et D. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ et B. X.________, ressortissants du Kosovo, se sont mariés le 13 décembre 1995. Trois enfants sont issus de cette union: E., né le 11 septembre 1995; C., né le 22 septembre 1998; et D., né le 7 octobre 2000.

A. X.________ est entré en Suisse le 27 février 1991. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 14 mai 2001, puis a obtenu une autorisation d’établissement le 4 mai 2006. Quant à B. X.________, elle est entrée en Suisse le 18 juin 1998. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée et valable jusqu’au 3 mai 2008. Les enfants C. et D. sont nés à Suisse. Ils ont aussi été mis au bénéfice d’autorisations de séjour, régulièrement renouvelées et valables jusqu’au 3 mai 2009. L’enfant E., aujourd’hui majeur, a acquis la nationalité suisse.

Le 5 mai 2007, B. X.________ et les enfants C. et D. ont quitté définitivement la Suisse à destination de l'actuel Kosovo. Leurs autorisations de séjour ont dès lors été annulées.

B.                               Le 27 juin 2014, B. X.________ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, pour elle et ses enfants C. et D., une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre A. X.________.

Par lettre du 24 juillet 2014, le Service de la population (SPOP) a répondu à l’intéressée qu’à son sens, cette demande était tardive, si bien qu’il avait l’intention de refuser l’octroi des autorisations sollicitées; un délai échéant le 23 septembre 2014 lui était imparti pour se déterminer avant qu’une décision formelle ne lui soit notifiée.

Le 14 septembre 2014, A. X.________ a écrit au SPOP pour lui indiquer qu’avec son épouse, ils avaient décidé que celle-ci retourne au Kosovo pour s’occuper de sa mère, âgée de 68 ans et souffrant d’une maladie psychologique. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait plus faire revenir en Suisse son épouse et ses deux enfants mineurs, alors que lui-même était titulaire d’une autorisation d’établissement et que son fils aîné avait la nationalité suisse.

Par décision du 21 octobre 2014, notifiée le 4 novembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises, au motif que les demandes de regroupement familial avaient été déposées tardivement et que les arguments invoqués ne constituaient pas de raisons familiales majeures.

C.                               Le 12 novembre 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à son annulation et à la délivrance des autorisations de séjour requises. Ce recours, adressé au SPOP, a été transmis le 5 janvier 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Le recourant ne conteste pas que les demandes de regroupement familial ont été déposées tardivement. Il ne comprend toutefois pas pourquoi ces demandes ont été refusées, alors que "des centaines de personnes se marient en Suisse pour pouvoir venir y vivre et profiter de l’aide sociale qu’offre ce pays alors qu’ils n’ont jamais eu les papiers".

Dans sa réponse du 29 janvier 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

 


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Lorsque la demande tend à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, le droit au regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 43 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Passé le délai prévu par
l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 1991, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont ainsi commencé à courir dès le 1er janvier 2008. A cette date, l’enfant C. était âgé de neuf ans. Il a atteint ses douze ans le 22 septembre 2010, date à laquelle a commencé de courir un nouveau délai d'un an, qui est arrivé à échéance le 22 septembre 2011. Quant à l’enfant D., il a atteint ses douze ans le 7 octobre 2012, si bien que le délai d’une année le concernant est arrivé à échéance le 7 octobre 2013. Enfin, le délai de cinq ans applicable à B. X.________ a pris fin le 31 décembre 2012. Le regroupement familial des prénommés ayant été demandé le 27 juin 2014, il était tardif pour les trois. Le recourant ne le conteste du reste pas. Les délais de l'art. 47 LEtr étant échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.

3.                                a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 250, état au 4 juillet 2014). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures. Selon cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêt 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

b) En l'espèce, aucune raison familiale majeure n’est invoquée à l’appui de la demande de regroupement familial déposée hors délai par l’épouse et les deux enfants du recourant. Certes, la présente cause comporte la particularité que ces derniers ont par le passé été titulaires de permis de séjour, qui ont été annulés lorsqu’ils ont quitté la Suisse pour se rendre au Kosovo en 2007. Le but de ce retour au Kosovo était selon les explications du recourant de permettre à son épouse de s’occuper de sa mère malade. Cela étant, dans le cadre de la demande de regroupement familial, le recourant ne fait état d’aucune autre circonstance que sa volonté – certes légitime – de pouvoir vivre aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, qui justifierait qu’il soit fait droit à ces demandes de regroupement familial différées. Notamment, il ne soutient pas que la prise en charge de ses enfants au Kosovo ne pourrait plus être assurée en raison d’une modification importante de la situation de la famille dans ce pays. Quant au moyen selon lequel, si on comprend bien le recourant, de nombreuses personnes profiteraient du système en contractant un mariage uniquement dans le but de pouvoir profiter de l’aide sociale accordée par la Suisse, ce qui n’est pas son cas, à supposer qu’il soit établi, il ne serait dans tous les cas pas constitutif d’une "raison familiale majeure" justifiant un regroupement familial différé au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.