TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2015

Composition

M. François Kart, président; M Roland Rapin, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.B________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.B________, né le ********1975, ressortissant congolais, a épousé C.D________, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, en date du 31 juillet 2009. Le 4 octobre 2009, il a déposé une demande de regroupement familial.

B.                               En raison de problèmes liés à la vérification et à l'authentification des documents, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'a été délivrée à A.B________que le 12 avril 2012. A.B________a vécu auprès de son épouse en Suisse du 25 mars 2012 jusqu'au 29 mars 2013. Une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 21 juin 2013.

C.                               Le 21 mai 2014, C.D________ a été entendue par le Service de la population (SPOP). Elle a déclaré notamment ce qui suit:

" Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée de M. B________A.depuis le 29.03.2013, quand il est parti vivre chez un ami à une adresse que j’ignore (voir MPUC rendues le 21.06.2013)

Nous n’avions jamais été séparés auparavant.

Nous nous sommes mariés en RD Congo le 31.07.2009

Q.5. Où et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R. Je suis partie en vacances au Congo en 07.2007, avec ma fille et ma famille présente ici, et j’ai rencontré A.là-bas car il était un voisin de mes parents.

J’y suis retournée 2x en 2007 pour le voir, notre histoire a donc démarré en 07.2007.

J’y suis encore retournée en 2008 et c’est cette année-là que nous avons décidé de nous marier, auparavant j’avais toujours été contre le mariage, même le père de ma fille je ne l’ai pas épousé. A.m¿ bien présenté ce projet, il parlait bien et je me suis laissée embobiner, aujourd’hui je me rends compte que c’était carrément de la manipulation.

Nous nous sommes donc mariés au Congo le 31.07.2009 et il est arrivé en Suisse en 02.2012 lorsqu’il a obtenu son visa et il est directement venu vivre chez moi à mon adresse actuelle.

Q.6. Qui a demandé le mariage?

R. C’est lui.

Q.7. Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 29.03.2013, je lui ai demandé de quitter le domicile et il est allé chez un ami à 2********.

Q.8. Qui a demandé la séparation?

R. C’est moi.

Q.9. Quels sont les motifs de cette séparation?

R. En fait, dès son arrivée j’ai tout géré, j’ai une fille adolescente, j’ai tout de suite vu qu’il ne me servait à rien, pas même pour l’éducation de la petite puisque j’ai dû lui faire prendre des cours particuliers, il ne faisait rien dans la maison, il attendait juste de se faire servir alors que je travaillais. Il était jaloux et m’accusait de prendre pour amants tous mes amis, il me faisait toujours des reproches alors que j’ai toujours été autonome et indépendante. Bref tout ça n’était plus gérable. Il est manipulateur, me déstabilise et me fait une réputation...

Q.1O. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Ah oui, j’aurais même voulu le faire tout de suite mais après m’être renseignée sur Internet je me suis rendue compte qu’après une séparation de 2 ans ça se fera simplement.

Q.11. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

R. Non, je ne peux plus.

(...)

Q.16. Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu’avez-vous entrepris à ce propos?

R. Non, jamais de coups ou de menaces entre nous ni envers ma fille. La Police n’est jamais intervenue au domicile.

Q.17. Comment estimez-vous qu’A.est intégré en Suisse?

R. Pour le peu que j’ai vécu avec... je ne peux pas me prononcer, selon moi ça n’est pas ça, il faudra voir avec lui. Il travaille depuis le 1er 11.2012 chez E________, à 50% et maintenant à 80%.

Q.18. Au vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance ». Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, moi je croyais en ce mariage, j’ai dépensé énormément d’argent tant pour les voyages que j’ai fait pour aller le voir au Congo que pour le mariage même. J’ai quand même l’impression d’avoir été manipulée.

Q.19. Nous vous informons qu’au vu de la situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Honnêtement, on n’est plus ensemble, chacun vit sa vie, j’aurais juste souhaité qu’on puisse faire le divorce ici avant qu’il parte parce que sinon ça me parait compliqué de le faire depuis là-bas. J’ai besoin de tirer un trait.

Il m’a dit être venu en Suisse pour moi mais quand on s’est séparé il m’a dit vouloir retourner vivre au pays, mais ça c’était il y a 1 année".

D.                               Le 21 mai 2014, A.B________a été entendu par le Service de la population. Il a déclaré notamment ce qui suit:

" Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé de Mme D________ C.depuis le 29.03.2013 lorsque je suis parti du domicilie pour aller vivre chez un ami à 2******** (Voir MPUC rendues le 21.06.2013)

Nous n’avions jamais été séparés auparavant.

Nous nous sommes mariés en RD Congo le 3 1.07.2009.

Q.5. Où et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjointe?

R. C’était en 08.2008, au Congo où je vivais, elle est venue en vacances chez mes voisins et nous avons fait connaissance et dès cette date-là on a été ensemble, c’était juste une aventure, je n’avais aucune idée de me marier puis elle est rentrée en Suisse et elle est revenue me trouver en 10.2008. C’est donc cette 2 x où on se voyait qu’on a décidé de se marier. Ensuite elle est revenue en 02.2009 et nous avons célébré le mariage coutumier. Le mariage à l’Etat civil a eu lieu le 31.07.2009 et je suis venu en Suisse quelques années plus tard, soit le 25.03.2012. Il a fallu du temps beaucoup de temps pour réunir les documents pour le RF et les enquêtes en découlant.

Q.6. Qui a demandé le mariage?

R. Je n’ai pas plus de précision mais on l’a décidé ensemble. Moi j’étais dans le besoin de me marier vu mon âge, la seule chose qui m’importait était « es-tu mariée ou pas ? » mais je ne savais pas quel était son statut en Suisse, ça ne m’intéressait pas.

Q.7. Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 29.03.2013 (voir Q.4.)

Q.8. Qui a demandé la séparation?

R. C’est elle.

Q.9. Quels sont les motifs de cette séparation?

R. Jusqu’à aujourd’hui je ne sais toujours pas pour quelle raison elle a voulu cette séparation, des discutions dans un couple ça existe mais j’ai été surpris de recevoir ce document. Nous avions des petites discussions mais après j’ai constaté que la dame était déterminée à ce que je quitte la maison. Ça se résume à des incompréhensions peut-être perpétuelles.

Q.1O. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Pour l’instant je ne me sens pas prêt, je m’étais marié pour la vie pas pour me séparer, sans enfant, au bout de quelques années.

Q.11. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

R. Obligatoirement, je le souhaite. J’aurais bientôt 40 ans et reprendre la vie n’est pas facile. Je lui en ai parlé, jusqu’à hier elle était toujours un peu sceptique.

Q.12. Des enfants sont-ils issus de cette union?

R. Non, pas ensemble. Elle a fait 2 fausses couches.

D________ a 1 fille: F., elle aura bientôt 16 ans. Je m’entends bien avec elle, il n’y a pas de soucis.

Je n’ai pas du tout d’enfant.

Q.13. L’un de vous deux est-il astreint au paiement d’une pension alimentaire? Si oui, s’en acquitte-t-il régulièrement?

R. Non, selon les MPUC.

Q.14. Quelle est votre situation professionnelle actuelle?

R. Depuis le 1er 08.2013 je travaille en tant que promoteur-vendeur à 80% (depuis le 15.07.2013, auparavant j’étais à 50%) chez E________.

Q.15. Quels sont vos moyens financiers actuels?

R. Mon salaire — selon les objectifs atteints — tourne des Fr. 1’665.- à Fr. 4000.- net/mois, impôts déduits à la source, selon le chiffre d’affaire que je réalise.

Je sous-loue 1 studio pour Fr. 670.-cc/mois dans lequel je vis seul.

Je touche les subsides pour mon assurance maladie (GM)

Je n’ai pas de véhicule. J’ai l’abonnement général CFF payé par la société

Je n’ai pas de poursuites, ni crédit ou leasing.

Quand je peux j’envoie Fr. 100.- à 200.- pour aider ma mère au pays.

Q.16. Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu’avez-vous entrepris à ce propos?

R. Non, jamais. C’est pour ça que j’ai été tellement surpris de recevoir le document pour la séparation.

Q.17. Comment estimez-vous être intégré en Suisse?

R. Je suis ici depuis 2 ans, j’observe beaucoup le style de vie et me dit que c’est une école de la vie : le respect de l’heure, si tu ne travailles pas tu ne manges pas contrairement à chez moi où il y a toujours la famille qui nous aide. Ici j’ai reçu l’aide du Service Social et du chômage et j’ai été frappé par la gentillesse des gens sinon j’aurais pu tomber dans la dépression.

Q.18. Au vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance ». Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Je ne parle que pour moi, pas pour l’autre: je ne dis pas que j’étais riche chez moi mais j’y avais une situation, si je n’avais pas été sûr de la personne je n’aurais pas pris le risque de venir jusqu’ici. Déjà au pays on a essayé d’avoir un enfant. Je n’ai toujours pas compris comment on en est arrivé là.

Q.19. Nous vous informons qu’au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. La Suisse est un état de droit, qui dit droit dit respect de la loi, si je dois quitter la Suisse je m’inclinerai.

Q.20. Avez-vous quelque chose à ajouter?

R. Que la vérité soit faite et accomplie.

E.                               Le 20 juin 2014, le SPOP a averti A.B________qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Il lui octroyait un délai pour se déterminer avant qu'une décision formelle ne soit rendue.

F.                                A.B________a répondu au SPOP le 9 juillet 2014. Il exposait qu'il n'était aucunement responsable de la désunion et que c'était son épouse qui avait commis l'adultère. Il se prévalait de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que l'union conjugale aurait duré trois ans et que l'intégration serait réussie. Il expliquait qu'il n'avait pas pu venir directement en Suisse après le mariage car les démarches pour obtenir le visa avaient été longues et ensuite parce qu'"il était au bénéfice, au Congo, de contrats de travail, qu'il n'a pas pu résilier avec effet immédiat". Toutefois durant la séparation les époux se téléphonaient quotidiennement et son épouse s'était rendue au Congo à quatre reprises pour des séjours de plusieurs semaines, pendant lesquels ils avaient vécu en communauté conjugale. Il ajoutait qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il y travaillait, que son comportement était irréprochable et qu'il avait de nombreux amis dans ce pays.

G.                               Le 24 juillet 2014, A.B________a complété son courrier du 9 juillet 2014 de trois attestations dont il ressort qu'il est bien intégré en Suisse.

H.                               Par décision du 17 décembre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.B________et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

I.                                   Par acte du 8 janvier 2015, A.B________(ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission de son recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue. Il se prévaut de l'art. 50 LEtr dès lors que l'union conjugale aurait duré trois ans et que l'intégration serait réussie. Il explique qu'il n'a pas pu venir directement en Suisse après le mariage car les démarches pour obtenir le visa ont été longues. Toutefois durant la séparation les époux se téléphonaient quotidiennement et son épouse s'est rendue au Congo à quatre reprises pour des séjours de plusieurs semaines, pendant lesquels ils ont vécu en communauté conjugale. En outre, il estime que le lien conjugal n'est pas entièrement rompu. Il ajoute qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il y travaille, que son comportement est irréprochable et qu'il a de nombreux amis dans ce pays.

J.                                 Dans ses déterminations du 10 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il expose que, dès lors que le recourant est arrivé en Suisse le 25 mars 2012 et que la séparation a eu lieu en mars 2013, l'union conjugale a duré moins de trois ans. Par ailleurs, la poursuite du séjour ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. En effet, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. En outre, il vit en Suisse depuis moins de trois ans et un retour dans son pays ne constituerait pas pour lui un véritable déracinement. Enfin, il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières, est en bonne santé, n'a pas d'enfant en Suisse et ne constitue ainsi pas un cas individuel d'extrême gravité.

K.                               Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 25 février 2015. Il a requis l'audition de son épouse pour établir que la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il insiste à nouveau sur la responsabilité de son ex-épouse dans la désunion. Enfin, il expose que sa réintégration serait fortement compromise dans son pays car il ne disposait que d'une autorisation de sortie de 30 jours (dont il produit une copie en annexe). Dès lors qu'il n'est pas rentré au Congo dans ce délai, il serait considéré là-bas comme un déserteur et risquerait de lourdes sanctions.

L.                                Le 2 mars 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

M.                               Le 20 mars 2015, le juge instructeur a invité le recourant à renseigner le tribunal sur les points suivants:

- pour quelles raisons a-t-il eu besoin d'une autorisation de sortie afin de se rendre en Suisse en 2012?

- pour quelles raisons cette autorisation a-t-elle été limitée à 30 jours?

- quelle activité professionnelle exerçait-il à cette époque au Congo?

- pour quelles raisons risque-t-il d'être considéré comme un "déserteur" au motif qu'il n'est pas rentré au Congo dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti?

- quelles sanctions risque-t-il?

N.                               Le recourant s'est déterminé le 7 avril 2015. Il expose que, lorsqu’il résidait dans la République Démocratique du Congo, il était officier de renseignements et il produit à cet égard diverses photocopies. Il précise qu'il œuvrait comme chef d’équipe de l’Agence nationale de renseignements à l’aéroport de 3********. Sa tâche consistait notamment à contrôler les arrivées à cet aéroport et les départs, à identifier les interdits d’arrivée et de sortie, ainsi que les opposants éventuels au régime et à procéder, le cas échéant, à leur arrestation. Occupant une telle position, il ne pouvait obtenir des autorisations de sortie à l’étranger que pour une durée de trente jours. Vu qu'il est pas revenu au Congo à l’expiration du délai qui lui était accordé, il serait considéré comme déserteur et risque les sanctions les plus sévères. Il produit à cet égard copie d’un article publié dans G________. En résumé, le recourant invoque essentiellement le fait que la réintégration sociale dans son pays de provenance est fortement compromise et qu'il a toutes les raisons de craindre pour son intégrité corporelle et même pour sa vie.

O.                              Le 13 avril 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision. En effet, s'il ressortait du mémoire complémentaire du recourant qu'il exerçait une fonction gouvernementale, il n'était nullement démontré qu'il était un opposant au gouvernement ou un membre  du principal parti d'opposition. De même, il n'avait jamais eu le statut de requérant d'asile dans un pays étranger. Ainsi, il ne pouvait faire état d'une menace réelle et concrète à son encontre.

P.                               Le recourant s'est déterminé spontanément le 23 avril 2015. Il explique que, en tant qu'officier de renseignements, il exerçait effectivement une fonction gouvernementale , mais que les missions qu'on lui a confiées à ce titre, en particulier les arrestations de tiers, sont devenues de plus en plus contraires à sa conscience et que c'est la raison pour laquelle il s'est expatrié.

Q.                              Le 11 juin 2015, l'ex-épouse du recourant s'est adressée au SPOP et l'a informé que le divorce serait prononcé le 29 juin 2015. En outre, elle a prié le SPOP de ne pas renouveler le permis de séjour de son ex-époux afin que celui-ci ne puisse plus lui nuire. En effet, il ne cessait de tenir des propos portant atteinte à son honneur et à sa vie privée auprès de sa communauté et de ses amies, situation qui était pénible pour elle et pour sa fille. Une copie en a été adressée au tribunal par le SPOP. Le tribunal en a transmis un copie au recourant, qui s'est déterminé à son égard le 30 juin 2015, répétant qu'il considérait que l'échec de l'union conjugale était imputable uniquement à son épouse. Dans le même courrier, il écrit qu'il tient à préciser que c'est son épouse qui a insisté pour qu'il vienne en Suisse.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de son ex-épouse.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet et le recourant a pu s’exprimer pleinement par écrit, ainsi que déposer toutes pièces utiles. Aucune circonstance particulière n'impose d'entendre son ex-épouse de vive voix, le tribunal étant suffisamment renseigné par les écritures sur les raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Pour le reste, les circonstances de la séparation, en particulier l'argument selon lequel l'ex-épouse du recourant serait fautive en raison de son prétendu adultère, ne sont pas déterminantes pour la présente affaire. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause.

3.                                a) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

b) Les deux conditions consacrées par les art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

En l’occurrence, le recourant ne réalise pas la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, le dies a quo du délai de trois ans est le jour où celui-ci a rejoint son épouse en Suisse, soit le 25 mars 2012. Or, les époux ont cessé la vie commune pour vivre durablement séparés à compter du 29 mars 2013. Par conséquent, l’on peut laisser indécis la réalisation de la seconde des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, c'es-à-dire le point de savoir si le recourant s’est bien intégré en Suisse.

4.                                a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, spéc. p. 78 s.).

La jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent  à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op. cit., p. 81). Il incombe aux autorités cantonales de tenir compte de la possibilité d'un retour de l'étranger dans son pays et des conséquences en découlant déjà au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, soit avant même de se poser la question de savoir si ces éléments seraient aussi déterminants dans le cadre d'une éventuelle procédure d'asile, de renvoi (admission provisoire selon l'art. 83 LEtr) ou d'examen d'une situation humanitaire selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.3 p. 350 ss).

Un tel lien a été admis s'agissant d'un ressortissant congolais qui s'était vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités sud-africaines, mais l'avait perdu après s'être établi en Suisse avec son épouse double nationale sud-africaine et suisse dont il s'était subséquemment séparé. La cause avait ainsi été retournée à l'instance cantonale pour instruction complémentaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3 p. 350 ss).

La priorité revenant à l'examen des critères de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sur la procédure d'admission provisoire a aussi été confirmée au sujet d'une ressortissante cubaine mariée à un Suisse à qui la législation cubaine interdisait en principe, malgré l'échec de la communauté conjugale, le retour durable dans son pays en raison de son "émigration" consécutive au mariage. Compte tenu d'un certain assouplissement de la pratique cubaine au cas par cas, le Tribunal fédéral a toutefois renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et afin de permettre à la recourante de solliciter une autorisation de retour vers Cuba (cf. arrêt 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1).

Enfin, dans une affaire dans laquelle c'était en raison de son mariage avec une ressortissante suisse qu'un congolais avait quitté son pays en vue de rejoindre son épouse en Suisse et dans laquelle le recourant exposait avoir quitté la position sensible qu'il avait jusqu'alors occupée dans un organisme proche du parti présidentiel congolais, fait dont était susceptible de découler un risque pour son intégrité de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, le Tribunal fédéral a considéré que les obstacles à son renvoi de Suisse que faisait valoir le recourant trouvaient leur origine dans son mariage avec une ressortissante suisse, si bien que l'on était en présence de circonstances qui, exceptionnellement, commandaient aux autorités cantonales de prendre en considération les éventuels obstacles au renvoi déjà au stade de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF du 28 mars 2014 dans la cause 2C_1062/2013 consid. 3.2.3).

b) Sur la base des circonstances alléguées par le recourant, le présent cas est très semblable au dernier cas cité ci-dessus. Il convient ainsi de prendre en considération les éventuels obstacles au renvoi déjà au stade de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner que le recourant a donné des explications contradictoires en rapport avec sa venue en Suisse. Lors de son audition par le SPOP le 21 mai 2014, il n'évoque aucunement le fait qu'un retour dans son pays pourrait mettre sa vie en péril. Au contraire, il indique qu'il respectera cas échéant une décision de renvoi de Suisse. Pour ce qui concerne les circonstances de son départ, il n'évoque pas non plus de problèmes liés à son travail, mais il indique au contraire qu'il a hésité à quitter la bonne situation qui était la sienne. Il ne mentionne pas non plus dans ses déterminations du 9 juillet 2014 concernant l'annonce par le SPOP de son intention de révoquer son autorisation de séjour les risques qu'il pourrait courir en rentrant dans son pays, alors qu'il est déjà assisté par un mandataire professionnel. Il explique même au contraire qu'il n'a pas pu venir directement en Suisse après le mariage notamment parce qu'"il était au bénéfice, au Congo, de contrats de travail, qu'il n'a pas pu résilier avec effet immédiat". Ces termes n'évoquent en rien une désertion, mais plutôt le fait qu'il a mis un terme dans les règles à une relation de travail. Ensuite, dans son recours, le recourant n'évoque pas non plus des circonstances particulières liées à son départ, qui ne lui permettraient plus de revenir dans son pays. Ce n'est que dans ses déterminations du 7 et du 23 avril 2015 que le recourant expose soudainement qu'il s'est expatrié pour des motifs liés à son travail, qu'il est considéré dans son pays comme un déserteur et qu'il craint pour sa vie au cas où il devrait y retourner. Cependant, dans la dernière écriture du 30 juin 2015, le recourant semble abandonner cet argument en précisant spécialement que c'est son épouse qui a insisté pour qu'il vienne en Suisse.

Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c).

En l'occurrence, les premières déclarations du recourant ne mentionnent aucunement d'autres raisons que des raisons privées au départ du Congo ni l'existence d'un danger couru en cas de retour dans son pays natal. L'argument n'a pas été invoqué avant que l'attention du conseil du recourant ne soit attirée par la réponse du SPOP sur la question de l'existence (ou non) de raisons personnelles majeures. Par une nouvelle volte-face, la dernière écriture mentionne à nouveau le fait que ce sont des facteurs purement familiaux qui l'ont amené à quitter son pays. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas établi le risque invoqué au degré de preuve requis pour que le tribunal juge nécessaire d'instruire la question.

Pour le reste, sur le plan économique et social, les perspectives de réintégration du recourant dans son pays d’origine paraissent favorables, dès lors qu'il y a vécu pratiquement toute sa vie, qu'il y a toute sa famille, qu'il est en bonne santé et qu'il dispose, au vu des pièces au dossier, d'un niveau de formation et d'une expérience professionnelle de qualité.

En outre, bien qu'il dispose d'un travail en Suisse et qu'il ait pu nouer des amitiés, les liens du recourant avec notre pays ne sont pas à ce point étroits qu'un départ impliquerait un déracinement imposant, au titre de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Force est ainsi de constater que la continuation du séjour du recourant en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.

d) Pour les mêmes motifs, il convient de constater que la situation du recourant ne constitue pas un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 17 décembre 2014, est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A. B________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.