TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Y.________ Sàrl, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant équatorien né le ******** 1977, est le neuvième d'une fratrie de onze enfants. Il a été élevé par ses parents dans son pays d'origine, où il a suivi sa scolarité obligatoire avant de travailler plusieurs années comme manœuvre en entreprises. Il aurait ensuite quitté sa patrie en 2000 ou 2001, selon ses dires, pour l'Espagne, l'Italie puis la France, en vue d'y exercer une activité lucrative. Il est finalement entré clandestinement en Suisse le 28 février 2001 et y a occupé différents emplois non qualifiés sans autorisation.

Appréhendé par la police le 13 juillet 2002 après avoir commis un vol à l'étalage, X.________ a fait l'objet, le 16 juillet suivant, d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse émanant de l'ancien Office fédéral des étrangers (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: SEM), valable immédiatement et jusqu'au 15 juillet 2005. Ce nonobstant, l'intéressé n'a pas quitté le territoire.

B.                               Par ordonnance pénale du juge d'instruction du canton de Fribourg du 23 avril 2004, X.________ a été condamné à une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

Il s'est alors vu signifier, le 15 octobre 2004, une seconde décision d'interdiction d'entrée en Suisse par le SEM, effective du 16 juillet 2005 au 14 octobre 2007, à laquelle il n'a pas davantage obtempéré.

C.                               A 1********, le ******** 2007, est né Z.________, fruit de la liaison extraconjugale entre X.________ et une compatriote, A.________, également en situation irrégulière en Suisse.

Le 5 novembre 2009, X.________ a été interpellé derechef par la police tandis qu'il conduisait une voiture sans permis de conduire valable. Il a alors été condamné pour la deuxième fois, le 22 janvier 2010, par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de nonante jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 400 fr. pour séjour illégal et conduite sans permis.

D.                               Le 13 août 2010, X.________ a épousé B.________, ressortissante espagnole de onze ans sa cadette, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il s'est ainsi vu délivrer à son tour une telle autorisation, par regroupement familial, valable jusqu'au 12 août 2015.

Après avoir reçu, en juillet 2010, une demande de régularisation de séjour de A.________, indiquant qu'elle faisait ménage commun avec X.________ et leur enfant, le Service de la population (ci-après: SPOP) a chargé la police de procéder à l'audition de la requérante, du susnommé et de son épouse dans le but de déterminer s'il y avait eu mariage de complaisance.

Entendue le 30 août 2011, l'épouse de X.________ a déclaré qu'elle avait rencontré ce dernier en novembre 2007 au cours d'une fête, qu'elle lui avait elle-même proposé le mariage de peur qu'il soit renvoyé et qu'ils faisaient bel et bien ménage commun. Elle précisait qu'ils avaient eu l'intention de se marier mais qu'ils avaient avancé leur union suite au dernier contrôle de police de novembre 2009. Elle ajoutait que son conjoint fournissait une aide financière à son ancienne compagne dans l'intérêt de leur fils, qu'il accueillait parfois également à la maison.

Auditionné le même jour, X.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de son épouse, assurant qu'il l'aimait, quoique leur union lui eût effectivement "rendu service". Il indiquait en outre qu'il travaillait depuis deux ans à plein temps dans deux cafés lausannois et qu'il effectuait en sus des remplacements durant les week-ends, pour un salaire global moyen de 5'500 fr. net par mois.

Considérant que les dépositions recueillies démontraient à satisfaction la cohabitation de X.________ avec son épouse, la police a renoncé à interroger son ancienne compagne.

Le 5 mars 2013, X.________ a fait l'objet d'une troisième condamnation pénale, par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine ferme de trente jours-amende pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée.

E.                               Avisé à la fin de l'année 2013 de la séparation du couple, le SPOP a lui-même convoqué X.________, son épouse et son ex-compagne en vue de leur audition. Entendue en premier lieu, l'épouse a répété, le 13 janvier 2014, qu'elle avait proposé le mariage après le dernier contrôle de police pour éviter à son mari d'être expulsé, car elle avait "la nationalité espagnole alors ça arrangeait tout". Elle expliquait que son couple n'avait jamais été en proie à des violences conjugales, mais qu'il avait connu des difficultés depuis le mois de septembre 2011, la séparation officielle datant du 1er juillet 2012. Elle précisait encore qu'elle n'avait pas voulu avoir d'enfant avec son mari contrairement à lui, vu les histoires avec son ancienne compagne, et qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune.

Auditionné le même jour, X.________ a confirmé une fois encore l'essentiel des dépositions de son épouse, précisant que leur séparation procédait de leur différence d'âges et qu'il envisageait une procédure de divorce. Il disait voir quotidiennement son fils, qui vivait avec sa mère, et verser à cette dernière une contribution d'entretien de 800 fr. d'un commun accord. Il exposait en outre avoir créé sa propre entreprise de nettoyage depuis le mois d'avril 2013, laquelle lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 fr., et faire l'objet de poursuites à hauteur de 2'104 fr. 75. Enfin, il s'estimait pleinement intégré en Suisse et relevait qu'il "serait dur de partir" après y avoir vécu et travaillé pendant treize ans.

Entendue en dernier lieu le 21 janvier 2014, l'ex-compagne de X.________ a expliqué qu'elle avait quitté celui-ci en novembre 2009, après avoir appris qu'il fréquentait son épouse actuelle. Elle ajoutait que leur fils vivait auprès d'elle et qu'il voyait régulièrement son père, lequel s'en occupait bien et lui versait une pension alimentaire de 1'000 fr. d'entente avec elle, allocations familiales comprises.

Par courrier du 8 mai 2014, le SPOP a avisé X.________ qu'il prévoyait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il était séparé de sa femme et que celle-ci avait déclaré l'avoir épousé pour lui permettre de régulariser son séjour. L'autorité laissait néanmoins la possibilité à l'intéressé de se déterminer, précisant qu'en l'absence de nouvelles de sa part, elle statuerait en l'état du dossier.

A défaut de réaction en temps utile, le SPOP a, par décision du 11 novembre 2014, révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse, conformément à son préavis du 8 mai précédent.

F.                                X.________, par l'entremise de son mandataire, a déféré cette décision le 9 janvier 2015 à la Cour de céans, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il allègue qu'il vit en Suisse depuis plus de quatorze ans, qu'il y a toujours travaillé et s'y est bien intégré, en fondant notamment sa propre entreprise de nettoyage en 2013, et qu'il y entretient d'étroites relations quasi quotidiennes avec son fils, désormais au bénéfice d'un permis B.

Dans sa réponse du 16 février 2015, le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que la situation du recourant ne constitue pas un cas de rigueur et que les liens existant avec son fils ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour.

Invité à se déterminer, le recourant a maintenu sa position et demandé à pouvoir acheminer au tribunal différentes lettres de soutien en sa faveur.

Pour les besoins de la procédure, les dossiers du SPOP concernant le fils et l'ex-compagne du recourant ont été produits. Il en résulte en particulier que l'enfant a été reconnu par le recourant le 10 janvier 2013. Il en découle également que la mère et l'enfant se sont tous deux vus délivrer une autorisation de séjour en juin 2013 pour cas individuels d'extrême gravité, valable jusqu'au 24 janvier 2016 et fondée notamment sur la durée du séjour en Suisse, l'intégration, l'absence de condamnations pénales et les liens de l'enfant avec son père au bénéfice d'un permis B.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la production de lettres de soutien, telle qu'annoncée par le recourant, s'avère superflue. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. TF 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les références).

3.                                Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant après que sa vie conjugale a pris fin.

4.                                L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à sa séparation d'avec son épouse espagnole, titulaire d'une telle autorisation.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (cf. art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

b) En l'espèce, le recourant reconnaît expressément, dans son mémoire de recours, être séparé de fait de son épouse espagnole, titulaire d'une autorisation de séjour. Il a au demeurant indiqué au SPOP, lors de son audition du 13 janvier 2014, n'avoir pas l'intention de reprendre la vie commune et envisager une procédure de divorce. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour par regroupement familial, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

5.                                Le recourant plaide l'application de l'art. 50 LEtr.

a) Cette disposition réglemente les conditions de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement en vertu des art. 42 et 43 LEtr, après dissolution de la famille. Or, dans la mesure où l'épouse du recourant n'est titulaire que d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr, il y a lieu de raisonner sous l'angle de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), formulé comme suit:

"1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ou si

b.  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures."

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr par le fait qu'il ne consacre pas, contrairement à ce dernier, l'existence d'un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation lorsque ses conditions d'application sont remplies, mais relève de la libre appréciation de l'autorité cantonale (cf. TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2; TAF C-881/2012 du 18 septembre 2014 consid. 6 et les références). Compte tenu de leurs similitudes, il convient néanmoins d'interpréter les motifs de ces deux dispositions de manière identique (cf. notamment CDAP PE.2013.0217 du 5 août 2013 consid. 2a et les références).

b) Il sied en premier lieu d'examiner si les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont réunies.

aa) La communauté conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie en commun des époux. La période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 136 II 113 consid. 3; CDAP PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3b/aa et les références).

bb) En l'occurrence, la décision entreprise retient que le recourant s'est séparé de son épouse le 15 octobre 2011, ce que l'intéressé admet dans son mémoire de recours. Il résulte pourtant du dossier, en particulier de l'audition des conjoints du 13 janvier 2014, que la cohabitation de ces derniers a perduré jusqu'au 1er juillet 2012. Peu importe toutefois puisque dans les deux cas de figure, l'union conjugale a manifestement duré moins de trois ans, compte tenu du mariage célébré le ******** 2010. Point n’est donc besoin d’examiner à ce stade si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, les deux conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

c) Reste à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (TF C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; CDAP PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3c/aa et les références). D'une manière générale, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2).

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, applicable par analogie, des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319; arrêts TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.1; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).

bb) Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violences domestiques, ni que son mariage n'aurait pas été librement consenti. Il soutient en revanche qu'il est entré en Suisse il y a plus de quatorze ans, qu'il y a toujours travaillé et qu'il s'y est bien intégré, dès lors qu'il parle couramment le français, a fondé sa propre entreprise de nettoyage et respecte l'ordre juridique suisse.

Force est toutefois de constater que la majeure partie du séjour en Suisse du recourant – 10 ans sur 14 – l'a été en toute illégalité, puisque ce dernier n'a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial qu'après son mariage avec une ressortissante européenne, en août 2010. Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux en Suisse n'ont pas à être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). De plus, l'intéressé est malvenu de faire valoir son respect de l'ordre juridique suisse, après avoir bravé deux interdictions d'entrée et commis plusieurs infractions pénales, telles que vol à l'étalage, conduite sans permis et conduite en état d'ébriété qualifiée. Partant, le seul fait de parler couramment le français et d'avoir participé à la vie économique du pays ne suffit pas à fonder une intégration particulièrement réussie. A cela s'ajoute que le recourant a vécu ses 23 ou 24 premières années en Equateur, où il a effectué l'entier de sa scolarité et exercé différents emplois. Il y conserve d'ailleurs vraisemblablement certains membres de sa famille proche, savoir ses parents et ses dix frères et sœurs. Enfin, son jeune âge, sa bonne santé, sa récente expérience entrepreneuriale et ses ressources financières constituent autant d'atouts susceptibles de favoriser sa réintégration dans son pays d'origine.

Pour le surplus, le recourant ne peut invoquer ses relations avec son fils dans le cadre de l'art. 77 al. 2 OASA, dès lors que cet enfant n'a pas de droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 6b infra), sans compter qu'il n'est pas issu de la relation permettant au recourant de se prévaloir de l'art. 77 al. 2 OASA.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 2 OASA permettant le maintien de l'autorisation de séjour. Pour les mêmes motifs, il ne s'agit pas davantage d'un cas personnel d'extrême gravité au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr justifiant une dérogation aux conditions d'admission.

6.                                Le recourant fait enfin valoir qu'il entretient d'étroites relations économiques et personnelles avec son fils mineur, ressortissant équatorien titulaire d'une autorisation de séjour. Il se prévaut ainsi implicitement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1). Il est en outre nécessaire que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et les références).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a ni la garde ni l'autorité parentale sur son fils. Il le voit cependant régulièrement et contribue financièrement à son entretien (cf. notamment audition du recourant et de son ex-compagne du 21 janvier 2014). Au regard du dossier constitué par le SPOP, il appert toutefois que l'enfant s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Or, conformément à la jurisprudence, cette disposition ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 3; TF 2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 et les références). Faute pour l'enfant de bénéficier d'un droit de présence assuré en Suisse, le recourant ne peut tirer argument de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

Au demeurant, à supposer même que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, cette disposition ne lui serait d'aucun secours. En effet, pour qu'un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse puisse prétendre à une autorisation de séjour (regroupement familial inversé), il faut notamment que l'étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (ATF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 3.2; à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Or, en l'espèce, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d'irréprochable, dès lors que l'intéressé a, comme évoqué ci-dessus (consid. 5c/bb), contrevenu à deux interdictions d'entrée en Suisse et commis plusieurs infractions pénales, telles que vol à l'étalage, conduite sans permis et conduite en état d'ébriété qualifiée.

7.                                Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

8.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 novembre 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.