|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et |
|
Recourante |
|
X.________ Sàrl, à Pully, représentée par Me Christine RAPTIS, avocate à Morges, |
|
Autorité intimée |
|
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 9 décembre 2014 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.________. |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante des Etats-Unis née le ******** 1957, est entrée en Suisse le 8 octobre 2012. Elle a obtenu dans le canton de Genève une autorisation de séjour avec activité lucrative dont la prolongation était conditionnelle - l'intéressée ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle, le changement d'employeur étant soumis à autorisation -, renouvelée jusqu'au 7 octobre 2014 et a occupé le poste de Financing Operating Manager auprès de Z.________ SA.
B. Le 17 octobre 2014, X.________ Sàrl a adressé au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Y.________, pour un poste de directrice commerciale avec un salaire annuel brut de 65'000 fr. à compter du 1er décembre 2014.
X.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le ******** 2013, ayant pour but, tant en Suisse qu'à l'étranger, et sous réserve d'être au bénéfice des autorisations nécessaires, la technique du bâtiment, le project management, le consulting en bâtiment et l'architecture.
Par lettre du 31 octobre 2014, le SDE a prié X.________ Sàrl d'adapter le salaire mensuel d'Y.________ qui devait selon le calculateur en ligne mis à disposition sur le site du Service cantonal de recherche et d'information statistiques s'élever à au moins 9'820 francs.
C. Par décision du 9 décembre 2014, le SDE a refusé la demande déposée par X.________ Sàrl pour le motif que le salaire offert ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et pour la profession généralement accordées à un ressortissant suisse et que l'employeur n'avait pas prouvé avoir fait tous les efforts possibles pour recruter un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
D. Par acte du 9 janvier 2015, X.________ Sàrl a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Le Service de la population a renoncé à se déterminer.
Dans sa réponse du 26 février 2015, le SDE a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'étrangère concernée par la demande de prise d'emploi, ressortissante des Etats-Unis, était titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, dans le canton de Genève, valable jusqu'au 7 octobre 2014. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, le 17 octobre 2014, son titre de séjour était alors échu. En outre, il ressort du dossier que la prolongation de cette autorisation était conditionnelle, l'intéressée ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle, le changement d'employeur étant soumis à autorisation.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, le ch. 4.3.2.2 des directives du SEM intitulées "Domaine des étrangers" prévoit, dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015, ce qui suit:
"L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc."
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment arrêts PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et les références; PE.2013.0125 du 16 octobre 2013 consid. 3 et les références).
Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, la cour de céans a considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009 consid. 2c, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, la cour a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'ORP (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid. 2c). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007 consid. 3).
Selon l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a en premier lieu relevé que le salaire offert à Y.________, soit une rémunération annuelle brute de 65'000 fr., ne respectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un ressortissant suisse, qui devait atteindre un minimum mensuel brut de 9'820 fr. (soit un total annuel brut de 117'840 fr.), calculé au moyen de l'outil de référence que constitue le calculateur en ligne mis à disposition sur le site du Service cantonal de recherche et d'information statistiques. La recourante a alors expliqué que le salaire qu'elle proposait avait été communément approuvé par les parties concernées et qu'en tant que jeune société, il ne lui était pas possible de proposer davantage. Dans son recours, elle soutient en outre que ce type de rémunération, assorti d'une gratification en fonction des résultats, est usuel en matière commerciale. La question de savoir si les conditions de rémunération satisfont aux conditions de l'art. 22 LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté pour un autre motif.
En effet, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'employeur n'avait pas prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause. Or, force est de constater que la recourante, qui soutient dans son recours avoir fourni les efforts pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou un candidat ressortissant européen en publiant "plusieurs annonces sur un site Internet", n'a pas établi qu'elle aurait procédé à de telles recherches. Par ailleurs, il est pour le moins douteux que le poste de directeur commercial d'une entreprise active dans les domaines de la technique du bâtiment, du project management, du consulting en bâtiment et de l'architecture exige d'être au bénéfice de connaissances linguistiques et culturelles russophones et anglophones, comme le soutien la recourante qui a affirmé qu'un candidat suisse ou européen ne présentait manifestement pas les qualifications requises pour le poste, à savoir "notamment les connaissances linguistiques et surtout le réseau nécessaire pour le développement d'une clientèle internationale"; quoi qu'il en soit, dans ce cas également, la recourante n'a pas établi avoir effectué des recherches, demeurées vaines, sur le marché suisse ou européen. Partant, on ne saurait considérer que l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 LEtr serait respecté et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de prise d'emploi déposée par la recourante.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.