TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2015

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs, Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière.

 

Recourant

 

A. B________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer (regroupement familial différé partiel) 

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2014 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, subsidiairement de séjour pour études à sa fille C. B________

 

Vu les faits suivants

A.                               A. B________ (ci-après: le recourant), né en 1980, est le père de C. B________ (ci-après: C.), née en ********2000 de l’union conjugale célébrée en République de Maurice en octobre 2000 avec D., née en 1979. Les parents et leur fille sont tous ressortissants de la République de Maurice où ils vivaient. Le divorce de cette union conjugale a été prononcé en 2005.

Le recourant s’est remarié le 4 mars 2011 à Lausanne avec une citoyenne suisse, née en 1965 en République de Maurice, et a ainsi obtenu en date du 24 mars 2011 une autorisation de séjour.

En date du 5 mai 2014, une demande de visa de long séjour en faveur de sa fille C., signée par la mère de cette dernière, a été déposée auprès de l’Ambassade suisse. Est joint à cette demande notamment une déclaration manuscrite non datée de la mère de C. "résidant même adresse que moi" selon laquelle elle donne son "consentement à ce que [sa] fille part vivre avec son père" en Suisse. "De ce fait, [elle] laisse entière responsabilité à son père." Une autre "déclaration sous serment" de la mère de C. du 15 avril 2014 précise que C. "va quitter l’île Maurice pour aller en vacance ou pour ces études et pour voir son père […] dans un proche avenir", qu’elle n’a aucune objection à ce que sa fille soit sous la garde et la responsabilité de son père pendant son séjour en Suisse, qu’elle délègue de son plein gré son autorité parentale au père "afin qu’il exerce ladite autorité comme je l’aurais fait si présent en temps et lieu".  

Par courrier du 3 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l’intimé) a informé le recourant de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, et lui a donné la possibilité de se prononcer. Selon le SPOP, le délai prévu par la loi pour demander le regroupement familial n’avait pas été respecté et aucune raison familiale majeure n’avait été invoquée. Relativement au séjour pour études, la loi prévoyait qu’il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu des attaches familiales de C. en Suisse. 

Par courrier du 29 septembre 2014, le recourant, soutenu par une association, s’est déterminé comme suit:

"Tout d'abord, vous me reprochez de ne pas avoir déposé la demande de regroupement familial avant. Sur ce point, j'aimerais tout de même vous rappeler, puisque vous le savez certainement que ce n'est qu'à partir du moment où mon épouse et moi remplissions les exigences légales en matière financière que nous avons déposé la demande de regroupement familial. Jusqu'alors, je ne vivais que de petites missions de travail temporaire. Ma situation sur le plan professionnel n'était pas stable et je ne me voyais donc pas dans ces conditions demander le regroupement familial. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai entrevu une stabilité professionnelle que j'ai déposé la demande, quand bien même j'avais le désir de le faire bien avant.

Pour ce qui est des raisons familiales majeures et contrairement à ce que vous semblez penser, j'estime pour ma part que la venue de ma fille en Suisse est impérative. En effet, sa mère vit en concubinage avec un homme. Tous deux ont déjà 2 enfants et le 3ème est attendu pour bientôt. Le « beau-père » de ma fille estimant avoir déjà la charge de plusieurs enfants ne désire pas s'occuper d'elle et la rejette. Ainsi donc elle est trimballée de gauche à droite et passe quelques jours chez ma sœur et quelques jours chez sa grand-mère maternelle. Je précise que toutes deux ne sont pas en mesure de s'occuper d'elle et de subvenir à ses besoins. Cette situation se péjore et ses résultats scolaires baissent. Je crains que petit à petit, elle se retrouve en situation d'échec scolaire voire de déscolarisation. Ma fille a déjà dit à sa grand-mère qu'aucun de ses deux parents ne voulait d’elle et que nous l'avions abandonnée. Je ne peux pas accepter cela car je n'ai jamais eu la volonté d'abandonner ma fille et je me suis toujours préoccupé d'elle et je lui envoyais de l'argent régulièrement tout en maintenant des contacts fréquents avec elle.

Ainsi donc, les conditions de vie à l'île Maurice ne sont pas remplies alors qu'ici je suis en mesure d'offrir à ma fille un cadre sécurisé qui lui permettra d'envisager un avenir sereinement."

 

Le recourant a joint à son écriture une copie de son contrat de travail, conclu en date du 17 septembre 2014, pour une durée indéterminée pour un emploi à plein temps dans le domaine de la gastronomie avec un salaire mensuel de 3'850 fr., 13 fois l’an, et copie de deux lettres, l’une du 26 septembre 2014 de la mère de C. et l’autre du 29 août 2014 de la sœur du recourant. Cette dernière a écrit ce qui suit:

"C’est avec beaucoup de tristesse que je t'écris ces quelques mots. Comme tu le sais, ta fille […] vit avec moi et mes filles depuis plus d'une année. Mais depuis quelques temps elle n'en fait qu'à sa tête, elle sort sans demander la permission. Des fois elle part le week-end sans même me dire où elle va. À l'école aussi j'ai des reproches et quand je demande des explications elle me répond pas ou me dit que je ne suis rien pour elle et que je n'ai pas de droit sur elle. Ça m'embête de te dire tout ça mais ma santé aussi n'est plus très bons en ce moment et j'ai perdu mon travail. Je pense qu'elle se sent mal et désorientée et moi je n'en peux plus de cette situation, je t'en prie fais quelque chose avant qu'elle fait quelque chose d'irréparable."

 

Quant à la mère de C., elle a exposé dans sa lettre du 26 septembre 2014 que C. ne vivait plus avec elle depuis une année, hormis "de temps en temps", qu’elle-même était dans une "période assez difficile financièrement", que son conjoint était au chômage, qu’elle avait la charge de deux enfants et était enceinte d’un troisième. Dans cette mesure, elle avait "du mal à assumer de tous les besoins de [C.], c’est pour cela que je te la confie". Elle ne se sentait "pas de force à assumer cette responsabilité" et ne pouvait se le permettre financièrement.  

B.                               Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 16 décembre 2014, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial ou pour études pour C.. La demande de regroupement familial était tardive et il n’y avait aucune raison familiale majeure pour un regroupement familial différé. Quant aux conditions d’un séjour pour études, celle prévoyant qu’il "paraît assuré qu’ [elle] quittera la Suisse" n’était pas remplie compte tenu des attaches familiales de C. en Suisse.  

C.                               Par acte du 8 / 9 janvier 2015, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l’admission du recours et principalement à l’octroi d’une "autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial […] en application de l’art. 47 al. 4 LEtr, du chiffre 6.10.1 des Directives fédérales, de l’art. 3 CDE au vu de la situation d'une extrême gravité dans laquelle" sa fille serait placée au cas où elle devrait rester à l'île Maurice. Subsidiairement, il demande l’octroi d’une "autorisation d'entrée, respectivement pour études". En substance, il fait valoir ce qu’il a déjà exposé dans son courrier du 29 septembre 2014 et cite en plus des Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il demande de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants européens, vu que son épouse est une ressortissante suisse et qu’elle appuie la venue de sa fille "qu’elle considère comme la sienne". Le recourant expose par ailleurs ce qui suit:

"En tant que père, j’ai le devoir de protéger les droits de mon enfant mineur. Mon plus grand souhait est qu’elle devienne une citoyenne respectable. En refusant le visa d’entrée, le SPOP m’empêche d’exercer mes devoirs de père et m’empêche par la même occasion de reconstituer une unité familiale avec ma fille. Ma fille ressent très clairement cette situation comme un abandon. Alors qu’elle est abandonnée par sa mère, elle se voit abandonnée par son père. Elle est aujourd’hui sans domicile fixe, un jour chez ma mère, un jour chez ma sœur et d’autres jours l’on ne sait où. Même si ma mère et ma sœur font de leur mieux, elles ne sont pas en mesure non plus d’accueillir et d’élever ma fille.

Cette situation a déjà des répercussions néfastes sur la vie de C.. Aujourd’hui et alors qu’elle a toujours été relativement bonne élève, elle est en difficultés scolaires. […]

Considérer que les centres d’intérêts de ma fille sont à l’île de Maurice serait un tort. En effet, sa mère, son beau-père, ses frères et sœurs ne veulent pas d’elle. Et la seule personne à ce jour qui se préoccupe vraiment d’elle est son père qui vit en Suisse. Dès lors, le centre d’intérêts de C. se trouve aujourd’hui dans le canton de Vaud."

 

D.                               Par réponse du 27 janvier 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que les preuves déposées n’établissaient pas à satisfaction de droit que la mère de C. et la sœur du recourant ne seraient plus physiquement ou psychiquement à même de continuer à prendre en charge C. ou qu’il n’existe pas d’autres solutions alternatives dans le pays d’origine. On ne pouvait conclure que les circonstances de la prise en charge de C. avaient évolué de telle manière que sa venue en Suisse auprès du père s’imposait. Par ailleurs, ce dernier n’avait pas démontré qu’il a continué à maintenir des relations étroites avec sa fille depuis son arrivée en Suisse en 2011.

Par réplique du 16 février 2015, le recourant a fait part qu’il ne rejoignait pas l’appréciation du SPOP. Sa fille était ce qu’il avait de "plus cher". Dans la mesure où personne ne voulait d’elle à l’île Maurice, elle n’avait aucune perspective d’avenir là-bas. Il a pour le reste déclaré ce qui suit:

"Ma fille n’a que 14 ans et le fait qu'elle ne puisse pas avoir un logement fixe à son âge constitue une atteinte à ses droits. Elle est extrêmement jeune et a besoin d'un cadre autoritaire de référence. Or, il se trouve que personne sur place n'est en mesure de lui donner ce cadre et elle se retrouve livrée à elle-même. C'est une fille très intelligente mais cette situation fait que ses résultats et sa constance ont sans cesse décliné ces dernières années. Je joins à la présente, une lettre que ma fille m'a adressée le 6 février 2015 ainsi que trois attestations du Conservatoire de musique qui démontrent à mon sens les répercussions que cette situation a sur ses résultats.

La mère de [C.] a clairement dit qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. De plus, la grand-mère de ma fille est aujourd'hui âgée de 78 ans et a une santé précaire. Dans ces circonstances, elle n'arrive plus à s'occuper de ma fille."

 

Des trois documents du Conservatoire de musique du 9 février 2015, rédigés en anglais, il ressort que C. y avait suivi des cours, notamment de violon, de septembre 2010 à juillet 2014. Pendant cette période, selon un professeur, elle n’avait quasiment jamais fait ses devoirs ("homework") ou, selon un autre professeur, pas régulièrement pendant la période 2013/2014. Si elle était disciplinée et respectueuse, elle n’avait pas montré qu’elle prenait les cours de musique au sérieux ("always lacked seriousness towards music").   

Dans le courrier manuscrit adressé le 6 février 2015 au recourant, C. a écrit ce qui suit:

" Ici c'est impossible à vivre. Je n'ai pas vraiment d'endroit pour moi. Car chez ma grand-mère ça devient impossible parce qu'elle est vieille et elle m’aime pas beaucoup. Elle m'a aussi dit que je dois quitter sa maison. Car pour elle je suis qu'une petite peste qui rend sa vie difficile. Et j'ai pas très envie d'aller vivre avec ma mère et son stupid mari qui me traite comme une moins que rien. Je sais plus quoi faire. J'en ai vraiment marre de cette vie. Même chez tati c'est difficile et elle n'a même pas de temp pour ses enfants. Elle travaille beaucoup et refuse de me loger chez elle. J'en ai vraiment marre de vivre comme un chien errant. Si je pouvais disparaître pour ne plus déranger qui que ce soit je le ferais.

Papa, je veux vivre avec toi car je sais que tu ne m'a pas abandoné. Par rapport de la lettre que tu m'as envoyé je pense qu'ils ont le droit de me demander mon avis avant de prendre une décision à ma place. Car ma vie ça me concerne aussi. Je sais que je suis plus une petite fille mais j'ai quand même le droit d'avoir une vie comme toutes les filles de mon age. Des qu'il y a du nouveau fait moi savoir s'il te plaît car j'en peux vraiment plus."

 

Dans sa duplique du 4 mars 2015, le SPOP s’est contenté de retenir que la réplique et ses annexes n’étaient pas de nature à modifier son point de vue.

E.                Par communication du 6 mars 2015, le Tribunal a informé les parties que la cause semblait en état d’être jugée.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Celui-ci doit être demandé dans les cinq ans et pour les enfants de plus de 12 ans même dans un délai de 12 mois, hormis les cas visés par l’art. 42 al. 2 LEtr (art. 47 al. 1 et 2 LEtr et art. 73 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L’art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. C. n’étant pas titulaire d’une telle autorisation de séjour, cette dernière disposition ne s’applique pas en l’espèce et il faut donc tenir compte de la réglementation au sujet des délais (cf. également ci-dessous consid. 4).

Aux termes de l’art. 47 al. 3 let. b LEtr, les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. L’art. 47 al. 3 let. a LEtr n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il concerne le regroupement familial basé sur l’art. 42 al. 1 LEtr, donc pour des enfants de ressortissants suisses et non pas pour des enfants d’un conjoint étranger d’un ressortissant suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.1).

En l’espèce, le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr commençait donc à courir fin mars 2011, lorsque le recourant a reçu son autorisation de séjour suite à son mariage en Suisse. A ce moment, C. n’avait pas encore douze ans. Cependant, elle a eu son douzième anniversaire en septembre 2012. Dès cet instant, il ne restait qu’un délai de douze mois, de sorte que le regroupement familial aurait dû être demandé avant son 13ème anniversaire en septembre 2013 (cf. TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.4 et 3.5; 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1 in fine et 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1 in fine).

La demande de regroupement familial ayant été déposée en mai 2014, le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr n’a pas été respecté. Le recourant l’a reconnu. Il fait valoir qu’il ne disposait pas encore d’assez de moyens financiers, respectivement pas d’un revenu assuré avant le dépôt de la demande.

2.                                a) Le regroupement familial diff.é après l’écoulement des délais des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr et 73 al. 3 OASA). De telles raisons peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" (Directives LEtr) du SEM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er  septembre 2015).

Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2.; cf. aussi TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3).

b) Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient toutefois pas à l’étranger le droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé qu’un citoyen ayant la double nationalité hollandaise et marocaine, qui désirait faire venir aux Pays-Bas son fils vivant au Maroc, pouvait retourner au Maroc, avec son épouse marocaine qui n’était pas la mère de cet enfant, s’il entendait vivre avec son fils (arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, n° 21702/93, spéc. §§ 67-71; cf. également TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5).

3.                                a) Vu ce qui précède, il y a dans un premier temps lieu d’admettre que le recourant pourrait retourner vivre dans son pays avec sa fille. Il ne se trouve en Suisse que depuis 2011 et n’y a pas d’autres enfants intégrés. Bien qu’ayant le passeport suisse, son épouse actuelle est elle-même originaire de l’île Maurice, dont elle parle au moins une langue et connaît les coutumes. En outre, elle s’est mariée avec le recourant en tant que ressortissant et résident de la République de Maurice, ce qui démontre encore plus qu’elle y a toujours des attaches. Elle n’est par ailleurs pas intégrée économiquement en Suisse d’une manière particulièrement importante, puisque le recourant a motivé le retard de la demande par le manque de moyens financiers, voire d’emploi stable, de son couple.

Alors que le recourant devait connaître les prétendues difficultés pour la prise en charge de sa fille et qu’il prétend qu’elle est ce qu’il a "de plus cher" (réplique du 16 février 2015), il a décidé de son plein gré de quitter son pays début 2011 en y laissant sa fille pour ne demander le regroupement familial qu’en mai 2014, donc après plus de trois ans.

b) Dans un second temps, on peut par ailleurs se demander si les liens entre le recourant et sa fille sont réellement étroits et ont été vécus ainsi, voire s’ils sont même prépondérants par rapport aux liens avec d’autres personnes (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 5.5; 137 I 284 consid. 2.8; cf. également ci-après consid. 3c). Il sera tout de même retenu que les parents se sont divorcés en 2005 et que la mère a ensuite exercé la garde, puisqu’elle déclare, en substance, dans ses actes du 15 avril et 26 septembre 2014 et dans son écriture manuscrite non datée de céder la garde au recourant.

A ce sujet, le Tribunal fédéral exige que le parent, qui demande une autorisation de séjour pour que son enfant puisse vivre auprès de lui, doit notamment disposer (seul) de l’autorité parentale, car le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil (ATF 136 II 78 consid. 4.8; cf. également ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). En l’espèce, malgré les déclarations de la mère, il est fort douteux que le recourant dispose de cette autorité parentale ; le recourant n’a pas présenté de décision d’une autorité compétente allant dans ce sens.

c) Finalement, et par surabondance dans la mesure où on ne pourrait demander au recourant de retourner vivre avec sa fille dans la République de Maurice, il sera examiné s’il y a des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA pour faire venir C. en Suisse.

Au moins la mère, la grand-mère paternelle, une tante et des demi-frères, ces derniers certes plus jeunes que C., vivent sur l’île Maurice. Un changement de pays présente un déracinement pour un adolescent comme C. qui a vécu toute sa vie dans un pays et une région où elle a, en plus de la majorité de sa famille, le reste de son réseau social et de ses repères (cf. ATF 133 II 6 consid. 6.3.1; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3).

La raison principale pour laquelle un permis de séjour est demandé pour C. est que la mère ne se sentait, selon elle, plus apte à garantir complètement son éducation. Elle avait deux autres enfants plus petits et prochainement un troisième enfant, son mari était au chômage et financièrement elle ne pouvait plus assumer toutes ces charges. Selon C., le mari actuel de sa mère la traitait "comme une moins que rien".        

Il faut se demander si cela représente un changement important des circonstances, voire si le bien de C. ne peut être garanti que par un regroupement familial auprès de son père en Suisse.

Des déclarations faites au sujet des personnes en République de Maurice, il ressort que les problèmes financiers sont la cause d’une bonne partie de la situation défavorable présentée. Or, le recourant n’a à aucun moment exposé, et encore moins prouvé, avoir soutenu de manière conséquente au niveau financier sa fille et les personnes qui s’en occupaient. Pourtant, le salaire moyen d’un homme en République de Maurice était en 2014 d’environ 20'000 roupies mauriciennes, ce qui représente entre 550 et 600 francs, et de 15'000 roupies mauriciennes pour une femme (cf. Statistics Mauritius sur le site officiel du gouvernement de la République de Maurice, sous Gender Statistics 2014 chiffre 9). Il est notoire que les coûts directs d’un enfant en Suisse dépassent de loin ces salaires moyens, puisqu’ils sont évalués à 873 fr. par mois pour un enfant de 11 à 21 ans vivant dans un couple selon les estimations de l’Office fédéral de la statistique de 2009 (cf. rapport de l’OFS de mars 2009, Gerfin/Stutz/Oesch/Strub, Le coût des enfants en Suisse, spéc. tabelle T2). Selon le site internet vaudfamille.ch, chaque enfant grève le budget mensuel d’une famille dans le canton de Vaud au minimum de 1'000 francs. Le recourant pouvait donc, par un soutien financier en-dessous des coûts qu’occasionnerait la présence de sa fille en Suisse, soutenir cette dernière et les personnes qui s’en sont occupées jusqu’à présent.

Par ailleurs, on ne voit pas non plus qu’il y ait eu un changement important des circonstances au sujet de sa fille par rapport à la période où le délai selon l’art. 47 al. 1 LEtr courait encore, si ce n’est que les problèmes survenus plus récemment dans l’éducation de C. ressortent – hormis les problèmes financiers que le recourant pourrait résoudre par le versement d’un soutien conséquent – des tensions existant fréquemment entre parents et adolescents. Cependant, de telles tensions ne justifient pas encore une venue en Suisse (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3). De plus, des adolescents de 14 ans n’ont, sauf cas particuliers qui n’ont pas été allégués en l’espèce, plus besoin d’une prise en charge personnelle aussi intensive que des petits enfants (cf. TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.7 in fine). En partie, ils peuvent même soutenir la mère à encadrer ses petits frères et sœurs ou aider dans le ménage.

En outre, selon les documents du Conservatoire de musique, C. est respectueuse, mais n’a pas fait ses devoirs pendant toute la période de 2010 à 2014, donc déjà avant le départ du recourant pour la Suisse et également avant l’échéance du délai de l’art. 47 al. 1 LEtr. Il en va de même des extraits (incomplets) de certificats scolaires présentés par le recourant. Déjà au terme des années scolaires 2012 et 2013, certains professeurs de C. demandaient qu’elle travaille mieux ou de manière plus sérieuse ("should work harder", "is advised to work more seriously", "must work harder", "needs to put some effort to get better results"). Et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le certificat pour 2014 (deuxième page de la pièce 8 produite par le recourant) ne mentionne que deux absences de C. et non pas de nombreuses absences. Par ailleurs, si le recourant avait connaissance des prétendus problèmes avant l’échéance du délai de l’art. 47 al. 1 LEtr, respectivement avant son départ pour la Suisse, on ne peut admettre que ceux-ci constituent après coup un changement important des circonstances. C. vivait déjà avant avec sa mère et son nouveau conjoint et ses demi-frères et sœurs. Ce n’est pas l’apparition d’un troisième demi-frère ou sœur qui a changé la situation de fond en comble.  

Bien que le SPOP ait déclaré que le recourant n’avait pas démontré qu’il avait continué à maintenir des relations étroites avec sa fille, on relèvera aussi que le recourant n’a pas présenté, hormis le courrier de sa fille du 6 février 2015, de documents ni d’indications dont il peut être déduit, d’une part, un lien étroit affectif et économique entre lui et sa fille (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.5 in fine; 137 I 284 consid. 2.8), et d’autre part, une réelle détresse de sa fille. Eu égard aux liens entre père et fille, cela concerne autant la période de la présence du recourant sur l’île Maurice que la période depuis sa venue en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun document datant d’avant le courrier du SPOP du 3 septembre 2014 que la prise en charge de C. dans son pays n’était plus assurée. Ce n’est que dans le cadre de la procédure administrative que de telles écritures ont été rédigées. Les deux documents présentés avec la demande en mai 2014 et contenant des déclarations de la mère (écriture manuscrite non datée et déclaration sous serment du 15 avril 2014) ne mentionnaient rien au sujet d’éventuels problèmes. Il en ressort bien plutôt que la mère exerçait son autorité parentale pendant la présence de sa fille sur l’île Maurice et qu’elle continuerait de le faire pendant cette présence (cf. ch. 7 de la déclaration sous serment) et que sa fille résidait auprès d’elle (cf. écriture manuscite non datée).

Pour le reste, sans que cela soit encore décisif en l’espèce, on peut se demander comment le recourant, qui a des horaires de travail irréguliers (notamment en soirée et le week-end), compte prendre en charge personnellement sa fille et s’il dispose d’un logement approprié pour sa fille selon l’art. 44 let. b LEtr.

d) Au vu de ce qui précède, il ne peut être conclu qu’il y a des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr et encore moins que le bien de C. ne peut être garanti que par un regroupement familial auprès de son père en Suisse. Dès lors, le regroupement familial ne peut être admis selon les art. 44 LEtr et 8 CEDH en relation avec l’art. 47 al. 4 LEtr.

4.                                Le recourant fait encore valoir que son épouse suisse devrait pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants européens qui peuvent invoquer l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, l’ALCP permet aux ressortissants de l’Union européenne un regroupement familial à des conditions facilitées, notamment sans délai selon l’art. 47 al. 1 LEtr, ce qui représente une certaine discrimination (à rebours) par rapport à un ressortissant suisse et son conjoint étranger qui ne peut pas invoquer directement l’ALCP (cf. ATF 136 II 5 et 65). Cependant, le Tribunal fédéral a entre-temps, suite à des déclarations du législateur, retenu à plusieurs reprises que ce dernier avait sciemment accepté cette discrimination, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu, conformément à l’art. 190 Cst., de revenir sur ce choix. Il fallait donc appliquer la réglementation prévue aux art. 42 ss LEtr conformément à leur texte (sur le principe: TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.6 et 2.7; puis confirmé in: TF 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2 et 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 2.3 et les références).

5.                                Le recourant demande encore subsidiairement pour sa fille un permis d’entrée et de séjour pour études. Une telle admission, pour laquelle il n’y a pas de droit, est régie par l’art. 27 LEtr. Certes, le SPOP a invoqué dans sa décision une condition de l’art. 27 LEtr qui n’est plus telle quelle en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (cf. ancienne let. d de l’art. 27 al. 1 LEtr [RO 2007 5437]: "il paraît assuré qu’il quittera la Suisse"). Cependant, toute l’argumentation du recourant va dans le sens d’un regroupement familial et non pas uniquement d’un séjour pour formation ou perfectionnement au sens de l’art. 27 LEtr. Selon l’art. 23 al. 2 OASA et les Directives LEtr précitées (chiffres 5.1.1 et 5.1.2), il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères. Si une telle tentative d’éluder les conditions d’admission est retenue, les qualifications personnelles requises selon l’actuel art. 27 al. 1 let. d LEtr ne peuvent être considérée comme suffisantes (art. 23 al. 2 OASA). Un séjour pour études est par ailleurs en principe un séjour temporaire en Suisse et non pas un séjour durable (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

En l’occurrence, vu ce qui précède, la condition des qualifications personnelles suffisantes selon l’art. 27 al. 1 let. d LEtr ne peut être admise. Par ailleurs, le recourant et sa fille n’ont pas non plus présenté, conformément à l’art. 27 al. 1 let. a LEtr, de confirmation de la direction d’un établissement que C. pourrait suivre la formation ou le perfectionnement envisagés. On ignore même tout de la formation envisagée et si C. a le niveau pour la suivre (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).

Dès lors, une admission de la fille du recourant pour formation selon l’art. 27 LEtr n’est pas non plus possible.

6.                                Eu égard à ce qui a été exposé, le refus de la demande d’entrée et de séjour en Suisse par le SPOP n’est pas contraire au droit. Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté.

7.                                Les frais judiciaires sont fixés à 500 fr., ce qui correspond au montant déjà prélevé par avance de frais, et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 45 et 46 al. 3, 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 1 et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]. Il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).     

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                  Le recours est rejeté.

II.                                La décision du Service de la population du 24 novembre 2014 est confirmée. 

III.                              Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                             Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.