TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet, et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2014 refusant l'autorisation d'établissement et le changement de canton.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le ******** 1985, ressortissant macédonien, est arrivé en Suisse le 25 juillet 1989, à l'âge de 4 ans, avec sa famille; ils se sont installés dans la commune de 1********. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

X.________ a déménagé, dans les années 2000, dans le canton de Fribourg. Depuis le 1er novembre 2009, il travaille dans le garage Y.________, à 2********.

B.                               X.________ a été condamné par le juge d'instruction de Fribourg le 12 février 2008 à une peine de travail général de 12 heures, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, en raison de lésions corporelles simples intervenues le 5 août 2007 (cf. extrait du casier judiciaire de X.________ du 22 décembre 2014).

Le 14 juillet 2009, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis partiel (24 mois) et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., en raison notamment d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'une infraction à la loi fédérale sur les armes. Selon ce jugement, son activité délictueuse s'est déroulée essentiellement en 2004 et 2005. Le décès de sa mère, des suites de maladie en 2002, a été un élément déclencheur dans la prise de stupéfiants et les actes délictueux pour lesquels il a été condamné (p. 9). Le trafic de stupéfiants a porté sur environ un kilogramme d'héroïne et les bénéfices ont été utilisés uniquement pour l'achat de stupéfiants destinés à sa propre consommation (p. 18). L'expertise à laquelle X.________ a été soumis dans le cadre de la procédure pénale a révélé qu'il souffrait d'une dépendance à l'héroïne et à la cocaïne notamment, avec abstinence en milieu protégé (p. 19). Un traitement ambulatoire a été ordonné sous la forme d'un suivi psychothérapeutique.

A partir du 7 juin 2010, X.________ a purgé sa peine dans un établissement pénitentiaire sous la forme du régime de semi-détention. Il continuait à travailler et passait ses heures de repos et de loisir à l'intérieur dudit établissement.

Le 28 septembre 2011, X.________ a encore été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 28 jours-amende, en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

C.                               Le 21 octobre 2009, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, valable jusqu'au 27 juin 2014.

Le 16 août 2010, l'autorité fribourgeoise a procédé au réexamen des conditions de séjour de X.________ en Suisse, en raison de sa condamnation pénale. Dans ce cadre, elle a demandé un rapport à la direction de l'établissement dans lequel l'intéressé purgeait sa peine. Il ressort de la réponse de la directrice de cet établissement du 19 août 2010 qu'il suivait une cure de substitution à la méthadone et les résultats des contrôles effectués avaient montré qu'il était abstinent aux produits stupéfiants. Son comportement était adéquat, ce qui lui avait permis d'établir de bonnes relations avec le personnel et les autres détenus. Son autorisation d'établissement a été maintenue.

D.                               Au début de l'année 2014, X.________ est retourné vivre à 1********, commune dans laquelle vivent son père, sa sœur et son frère. Le 24 avril 2014, il a annoncé au service de la population de 1********, son arrivée dans cette commune. Le SPOP a accusé réception de cette demande le 5 septembre 2014. Il a informé X.________ qu'il entendait refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement et de changement de canton au motif de ses condamnations pénales des 14 juillet 2009 et 28 septembre 2011. Il lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles objections. La Commune de 1******** a préavisé favorablement à la demande de changement de canton.

X.________ s'est déterminé le 24 septembre 2014 sur le projet de décision du SPOP. Il exposait avoir pris conscience de ses erreurs et avoir démontré, par son intégration sociale et professionnelle, ainsi que par le rétablissement d'une situation financière saine qu'il avait changé durablement de comportement.

E.                               Par une décision du 24 novembre 2014, le SPOP a refusé l'autorisation d'établissement et le changement de canton en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud pour les motifs exposés dans sa lettre du 5 septembre 2014.

F.                                Par acte du 12 mars 2015, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement et de changement de canton. Il fait valoir qu'il ne présenterait plus une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre public, ce qui serait attesté par son évolution favorable en particulier son intégration sociale et professionnelle.

Le recourant a notamment produit les documents suivants:

- une attestation de suivi du réseau fribourgeois de santé mentale du 9 janvier 2015 dont il résulte qu'il est suivi par ce centre depuis octobre 2009, que son état psychique s'est stabilisé, et qu'étant au bénéfice d'une cure de substitution, il montre une abstinence à toute consommation de stupéfiants;

- une déclaration du pasteur Z.________ de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud du 7 janvier 2015 qui indique voir régulièrement le recourant depuis 5 ans et qui atteste de son évolution favorable sur le plan personnel, social, et professionnel;

- deux attestations de l'office des poursuites de la Broye datées des 12 avril 2011 et 3 février 2015 dont il ressort que le recourant avait au 12 avril 2011 des actes de poursuites pour un montant de 26'328 fr. 85 et qu'au 3 février 2015, il n'avait plus aucun acte de poursuite ni acte de défaut de biens.

Le SPOP a répondu le 19 février 2015 en concluant au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que le recourant a été lourdement condamné pour des infractions graves. Il ne s'est pas déterminé précisément sur les éléments produits par le recourant.  

Le recourant a répliqué le 12 mars 2015.

G.                               Le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, par décision du 10 février 2015. Il lui a désigné Me Olivier Burnet comme avocat d'office.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière

2.                                Le litige porte sur le refus de l’autorité vaudoise d'octroyer une autorisation d’établissement et de changement de canton. Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral sur les étrangers (cf. les art. 37 al. 3, 62 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a, et 96 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il fait valoir qu'il ne présente plus de menace actuelle, qu'il a durablement changé de comportement depuis ses condamnations pénales et qu'il souhaite pouvoir vivre dans la même commune que sa famille proche. Il en conclut que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

a) L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid 3.2; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2; 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3 et les références citées; cf. également le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 concernant la loi sur les étrangers, qui précise que la nature juridique particulière de l'autorisation d'établissement doit être prise en compte [FF 2002 p. 3547]). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEtr a contrario; arrêt TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2).

b) L’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an (art. 63 al. 1 let. a LEtr, qui renvoie à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il importe peu à cet égard que le verdict de condamnation ait été assorti ou non du sursis complet ou partiel et d’un délai d’épreuve (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). La révocation de l’autorisation d’établissement peut aussi être prononcée lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). L’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Tel est notamment le cas lorsque l’étranger, par son comportement, a porté atteinte ou compromis des biens juridiques d’une valeur particulière, que les peines prononcées contre lui n’ont pas produit l’effet dissuasif escompté, et qu’une appréciation globale de son cas montre qu’il n’a ni la volonté ni la capacité de se conformer à la loi (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3).

c) En l'occurrence, le recourant a été condamné en juillet 2009 à une peine de 30 mois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, notamment. Les conditions d'application des art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEtr sont en principe réalisées.

d) Il convient encore d'examiner si le refus de l'autorisation d'établissement et de changement de canton respecte le principe de la proportionnalité.

La révocation de l’autorisation d’établissement doit en effet, comme toute activité étatique, être proportionnée (art. 5 al. 1 Cst. féd. et  96 LEtr). Il convient ainsi de prendre en compte la gravité de l’infraction et la culpabilité du recourant, le temps écoulé depuis la commission des faits, son comportement durant ce laps, le degré de son intégration, ainsi que le préjudice que pourrait lui causer, ainsi qu’à sa famille, la révocation de l’autorisation d’établissement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Une révocation de l’autorisation d’établissement ne peut être ordonnée qu’avec retenue lorsque la personne concernée vit en Suisse depuis longtemps; elle n’est toutefois pas exclue même lorsque l’étranger est né en Suisse et y a toujours vécu, lorsqu’il a commis des délits graves et récidivé (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Dans ce cas, l’intérêt public à la protection de l’ordre public et à la prévention du crime l’emporte, sous la seule réserve d’éventuels liens privés et familiaux prépondérants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, et les références citées). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 130 II 176 consid. 4.2-4.4; arrêts TF 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).

e) L'autorité intimée se fonde, dans le cas présent, essentiellement sur la condamnation pénale du recourant du 14 juillet 2009 à une peine privative de liberté de 30 mois notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Or les actes délictuels pours lesquels le recourant a été condamné ont été commis il y a environ 10 ans (essentiellement entre en 2004 et 2005; cf. jugement pénal du Tribunal correctionnel de l'arrondissement la Broye et du Nord vaudois du 14 juillet 2009). Si la gravité de ces faits ne saurait être contestée, il ressort toutefois du jugement pénal qu'ils ont été commis dans un contexte particulier de dépendance aux stupéfiants liée à la maladie et au décès de sa mère alors que le recourant était adolescent. Le trafic de stupéfiants auquel le recourant s'est adonné était en outre destiné entièrement à satisfaire sa propre consommation (jugement pénal précité p. 18). Se fondant sur ses éléments, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a octroyé le 21 octobre 2009 au recourant une autorisation d'établissement valable jusqu'au 27 juin 2014. Cette autorité a réexaminé la situation du recourant en 2010 mais elle n'a pas révoqué son autorisation d'établissement suite aux éléments favorables recueillis notamment auprès de la direction de l'établissement dans lequel le recourant purgeait sa peine. Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée n'explique pas pour quels motifs elle estime, contrairement à l'appréciation qui a été faite en 2009 et 2010 par l'autorité fribourgeoise, que la condamnation pénale du recourant du 14 juillet 2009 serait suffisante pour admettre que le recourant représente, à l'heure actuelle, une menace suffisamment grave pour justifier un refus d'autorisation d'établissement et de changement de canton, fondé sur les art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEtr. Elle se réfère certes à la condamnation pénale du recourant du 28 septembre 2011 à une peine de 28 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation. Il n'est toutefois pas établi pour quels motifs le recourant a été condamné. Ces faits sont en outre relativement anciens (4 ans) et apparaissent isolés. Ils ne sont ainsi pas à eux seuls déterminants pour remettre en cause l'appréciation de l'autorité fribourgeoise faite en 2009 et 2010 relative à la situation du recourant, en particulier à l'absence de menace actuelle qu'il représente. Depuis 2010, le comportement du recourant a évolué globalement dans un sens favorable. Il suit toujours une cure de substitution à la méthadone et il est abstinent aux produits stupéfiants depuis de nombreuses années, ce qui a été attesté par le réseau fribourgeois de santé mentale le 9 janvier 2015. Il a un emploi stable depuis 2009 auprès d'un garage dans le canton de Vaud, proche de 1********, où il occupe actuellement une place de chef d'atelier et où il est apprécié de ses collègues et de son employeur. Il s'est également acquitté en quelques années de dettes, notamment envers l'Etat, pour un montant d'environ 26'000 fr. et il n'a à ce jour plus de poursuites ni d'actes de défauts de biens. A cela s'ajoute, qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 4 ans (soit il y a 26 ans) et que toute sa famille proche réside à 1********, commune dans laquelle il souhaite s'installer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, une menace actuelle suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre public dans le canton de Vaud, qui serait propre à justifier le refus d'une autorisation d’établissement et de changement de canton (cf. art. 37 al. 3, 62 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a, et 96 al. 1 LEtr). La décision attaquée viole ainsi le principe de proportionnalité, et elle retient à tort que les conditions du droit fédéral pour une révocation de l'autorisation d'établissement sont remplies.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation d'établissement et de changement de canton au recourant. L'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais comme il obtient des dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation de l'avocat d'office.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 novembre 2014 est annulée, et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 2'100  (deux mille cent) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 mai 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.