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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur, et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1********, représentée par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2014 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.Y.________, ressortissante russe née le ******** 1985, est entrée en Suisse le 19 juillet 2011 afin d'y rejoindre son fiancé, B.X.________, ressortissant suisse né le ******** 1983; ils s'étaient rencontrés à Moscou en février 2010. Suite à son mariage avec B.X.________, célébré le 2 août 2011 à 2********, l'intéressée s'est vue délivrer une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. A.Y.________ a pris le nom de son mari (ci-après: A.X.________). Le couple, sans enfant, s'est séparé en date du 9 octobre 2012; le divorce a été prononcé le ******** 2014 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, le jugement est devenu définitif et exécutoire le 13 décembre 2014.
La fin de la vie conjugale a été provoquée par la liaison qu'entretenait A.X.________ avec C.Z.________, ressortissant suisse. Les prénommés se sont financés dans le courant de l'année 2014, sans concrétiser toutefois leur projet de mariage en raison, d'une part, de la procédure de divorce de l'intéressée et, d'autre part, des différends qu'ils rencontraient dans leur couple. Ils ont vécu ensemble depuis le mois de mars 2013 à 1********. A.X.________ s’est ensuite installée à 3********, à l’adresse de D.E.________.
B. Le 18 juillet 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.X.________ que, compte tenu de la séparation intervenue entre elle et son époux depuis le 9 octobre 2012 et de la brièveté de leur vie commune, il envisageait de révoquer le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a imparti un délai à l'intéressée pour faire part de ses remarques et objections.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2014, A.X.________, représentée par son avocat, a fait valoir que sa situation personnelle était en suspens, d'une part, car elle avait entamé une procédure en divorce et, d'autre part, parce qu'elle avait noué une relation intense avec C.Z.________, avec lequel elle a des projets de mariage. L'intéressée a indiqué qu'elle et son fiancé étaient en période de réflexion vu l'intensité de leur relation et leurs différences de caractère, en précisant qu'ils envisageaient néanmoins toujours de se marier. A.X.________ a également invoqué qu'elle avait été engagée à durée indéterminée en tant que consultante chez F. SA et qu'elle travaille, pour le compte de son employeur, chez G., à 3********, où elle donne pleine et entière satisfaction.
Par décision du 25 novembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que les conditions de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Il a également souligné le défaut de qualifications professionnelles particulières et l'absence d'attaches familiales en Suisse de A.X.________ ainsi que le fait qu'aucune démarche n'avait encore été entreprise en vue d'une future union avec son compagnon.
C. Le 13 janvier 2015, A.X.________ (ci-après: la recourante), a, par l'intermédiaire de son avocat, recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. La recourante a fait valoir qu'il lui avait été impossible d'entreprendre les démarches visant à un remariage tant que son divorce n'avait pas été prononcé; elle a précisé qu'au vu du caractère passionnel de la relation qu'elle entretient avec C.Z.________ et de leurs différences de caractère, leur couple connaît des hauts et des bas. Dans sa réponse du 6 février 2015, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, en réitérant ses précédents arguments. Il a en outre constaté que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine ne semblait pas compromise.
D. Le tribunal a tenu une audience le 11 septembre 2015, en présence de la recourante, assistée de son conseil, et de deux représentants du SPOP. Trois témoins ont été entendus. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"(...)
Me Reymond déclare que sa cliente et son compagnon, C.Z.________, vont prochainement déposer leur dossier auprès de l’Office d’état civil, de sorte que la procédure en vue du mariage pourra commencer. La recourante explique que les difficultés rencontrées par le couple étaient essentiellement dues au fait qu’elle n’était pas encore divorcée et que son compagnon était assez jaloux. Elle indique que si elle n’a pas encore déposé les papiers en vue du mariage, c’est parce qu’elle veut être sûre de ne pas commettre d’erreur. Selon la recourante, le mariage sera célébré vers la fin de l’année 2015 ou au début de l’année 2016. Elle précise que leurs problèmes de couple sont en bonne voie d’être résolus, ils y travaillent.
La recourante explique avoir suivi des études dans le domaine de l’informatique en Russie. Au vu de sa formation, elle n’a eu aucune difficulté à trouver un emploi à son arrivée en Suisse. Elle travaille comme consultante chez G., mais elle est employée par F. SA.
La recourante déclare avoir fait la connaissance de C.Z.________ dans le cadre de son travail chez G.. Elle indique que C.Z.________ est le manager du département dans lequel elle travaille.
C.Z.________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
Il est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui suit :
«Je suis le compagnon de A.X.________, nous nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. Le département dans lequel je travaille est composé de 60 personnes, je gère une équipe de 20 personnes, dont A.X.________. Ses connaissances de la langue russe sont précieuses. A l’époque où j’ai fait la connaissance de A.X.________, elle était mariée et vivait avec son époux. Nous vivons ensemble depuis un peu plus de deux ans. Son divorce a été prononcé à la fin de l’année dernière. Il est vrai que notre couple a connu des difficultés ; nous avons décidé de prendre du temps afin de nous assurer que notre histoire va marcher. Nos difficultés résultent du fait que nous avons du mal à communiquer et à nous comprendre, mais nous y travaillons, chacun de notre côté ; actuellement il n’y a plus de difficultés évidentes. Nous ne voulons pas nous précipiter et nous marier par obligation, mais parce que nous le souhaitons tous les deux. Je pense que le mariage pourra être célébré durant le dernier trimestre de l’année 2015 ou durant le premier trimestre de l’année 2016. Maintenant, je sais ce que je veux ».
Claudio Hayoz fait remarquer que les difficultés rencontrées par le couple étaient tout de même importantes puisque la police a dû intervenir. Le témoin déclare qu’ils ont fait des efforts tous les deux et que la situation s’est améliorée. Claudio Hayoz indique que compte tenu du fait qu’il n’y a pas de procédure en vue du mariage ouverte auprès de l’Office d’état civil, le SPOP ne peut pas modifier sa décision. Le témoin déclare qu’il ne peut pas imaginer voir la recourante quitter la Suisse, ils feront ce qu’il faut pour qu’elle puisse rester. Le fait que la recourante ait une « épée de Damoclès » sur sa tête est une source de tensions, qui les stresse tous les deux. Le témoin ajoute qu’ils sont convaincus de leur choix, mais qu’ils ne sont pas actuellement sous les meilleurs hospices pour pouvoir célébrer un mariage. Il explique qu’il n’a pas encore annoncé à ses parents qu’il souhaite épouser la recourante car il veut être sûr; son père souffre par ailleurs d’un cancer, il ne serait pas opportun de célébrer un mariage maintenant.
L’assesseur Antoine Thélin fait remarquer que le mariage civil permettrait de clore le dossier, la grande fête pouvant être organisée l’été prochain. Le témoin indique qu’ils n’ont pas commencé la procédure en vue du mariage pour une question de « timing ». Claudio Hayoz explique à la recourante et au témoin que dès que la procédure en vue du mariage sera ouverte, une autorisation en vue du mariage pourrait être délivrée à la recourante.
Me Reymond propose que la présente procédure soit suspendue, Claudio Hayoz déclare ne pas s’y opposer.
Me Reymond interroge le témoin, qui déclare ce qui suit : «Dans le cadre de son travail, A.X.________ donne entière satisfaction, tout se passe très bien. En arrivant, elle ne parlait pas très bien le français, mais elle a beaucoup progressé. A.X.________ parle également l’italien, elle prend des cours, j’ai eu l’occasion de l’entendre parler italien, elle se débrouille bien. Elle connaît mieux que moi la géographie suisse ». Claudio Hayoz déclare que le SPOP ne remet pas en cause l’intégration sociale et professionnelle de la recourante ; il relève que si le renouvellement de l’autorisation de séjour de cette dernière a été refusé c’est parce que la vie commune avec son ex-époux avait duré moins de trois ans.
(...).
H.I.________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
Il est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui suit :
«Je travaille chez G. depuis six ans, je m’occupe de la stratégie informatique pour les cinq prochaines années ; je suis architecte-informaticien. A.X.________ a rejoint l’équipe pour nous aider à faire la présentation de notre nouvelle stratégie ; elle nous a aidé à structurer l’information pour trois de nos centres de compétences informatiques (en Indonésie, en Pologne et à Buenos Aires). A.X.________ s’est occupée de la conception de la communication, de sa réalisation et de l’accompagnement. Elle a aussi participé à la partie « graphisme ». A.X.________ a été engagée en qualité de consultante, elle devait rester six mois, mais elle est finalement restée plus longtemps. Je connais la nature de ses relations avec C.Z.________ ; on habite le même village. Je les vois comme étant un couple, mais un couple qui a connu des difficlutés, il y a en revanche beaucoup de passion. Il nous est arrivé de nous voir en dehors du travail, on a notamment fait du bateau ensemble et partagé quelques repas. Je les vois moins ces derniers temps car j’ai un deuxième enfant, qui a cinq mois. Le fait que A.X.________ parle le russe n’est pas un élément important pour mon équipe, mais c’est un atout pour collaborer au sein d’autres départements de G., qui eux sont amenés à traiter avec la Russie. Je précise que A.X.________ m’a également aidé à développer le « Facebook » de l’entreprise, cela faisait partie de la stratégie de communication. Je confirme que A.X.________ est très bien intégrée, ce n’est pas usuel de voir quelqu’un apprendre le français comme elle l’a appris, cela va au-delà de ce que je peux constater chez d’autres collaborateurs. Elle s’est également mise à apprendre l’italien ».
Claudio Hayoz demande au témoin comment il a recruté la recourante. Le témoin explique qu’il travaille avec quelques partenaires et qu’il les contacte lorsqu’il a besoin de profils bien particuliers. La recourante indique qu’elle travaille depuis une année pour J.K.________.
(...).
J.K.________ est introduite et entendue en qualité de témoin. L’interprète convoqué n’étant pas encore arrivé (il a téléphoné au secrétariat pour annoncer qu’il arriverait en retard), il est décidé, avec l’accord des parties, que H.I.________ fonctionnera comme interprète.
J.K.________ est exhortée à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Elle déclare ce qui suit :
«Chez G., beaucoup de nationalités se côtoient. A.X.________ travaille actuellement dans le service que je dirige, lequel s’occupe de l’intranet. Elle donne le support et la formation aux collaborateurs russophones et francophones ; ses connaissances de ces deux langues sont très utiles. A.X.________ est très dédiée à son travail, il arrive que ses supérieurs doivent même lui dire de rentrer chez elle car il est tard. A.X.________ apprend très rapidement, même ce qui l’intéresse moins, elle aide volontiers les autres. C’est quelqu’un de très aimable, qui rend facilement service, qui est facile de contact ; les gens sont contents de s’adresser à notre service. On pourrait trouver un collaborateur ayant des compétences similaires à celles de A.X.________, mais il nous sera difficile de trouver quelqu’un étant animé de la même passion que A.X.________ ».
Claudio Hayoz s’étonne que le salaire de la recourante ne corresponde pas à celui d’une spécialiste. La témoin indique que G. paie 850 fr. par jour à la société F. pour pouvoir s’attacher les services de la recourante. La témoin précise qu’ils font appel auprès de sociétés extérieures pour le personnel dans les domaines d’activité qui ne sont pas fondamentaux pour G. (comme les ressources humaines) sont délocalisés. La témoin indique encore que la recourante a contribué à la mise sur pied du plan de communication pour les nouveaux téléphones et qu’elle va être amenée à donner la formation pour l’utilisation de ceux-ci aux collaborateurs de G. étant donné qu’elle parle le français.
(...).
A l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue pour une période de deux mois. Par lettre du 11 novembre 2015, le conseil de la recourante a fait savoir que la recourante et son compagnon n'avaient pas encore pu effectuer, pour les raisons déjà invoquées, les démarches nécessaires en vue de leur mariage. Il a précisé que sa mandante souhaitait, malgré cela, maintenir son recours.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé en temps utile et il est conforme aux conditions de de recevabilité posées par l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante après que sa vie conjugale a pris fin.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1). L’art. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Cette disposition n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3). La recourante étant une ressortissante d'un Etat tiers (Russie), elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEtr.
3. L'autorité intimée considère que la recourante ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour dans la mesure où elle est séparée de son époux suisse.
a) L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence). Or, la recourante ne prétend pas qu'elle ferait encore ménage commun avec son ex-époux ou qu'elle aurait l'intention de reprendre la vie conjugale. Partant, elle ne peut plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références). Or, les ex-époux ont vécu ensemble durant quatorze mois, du 2 août 2011 (date de leur mariage) jusqu'au 9 octobre 2012 (date de leur séparation); l'union conjugale a manifestement duré moins de trois ans. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tenant à l’intégration de l'intéressée, est réalisée.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
bb) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
cc) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 19 juillet 2011, elle y réside donc depuis un peu plus de quatre ans, après avoir passé les 26 premières années de sa vie dans son pays d'origine. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Rien au dossier n’indique l’existence d’un problème de santé. Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni d'enfant ni de famille; elle y a certes son compagnon, avec lequel elle entretient toutefois une relation faite de hauts et de bas. Les thérapies de couple qu'ils ont suivi ne leur ont en effet pas encore permis, au vu du courrier du conseil de la recourante du 11 novembre 2015, de surmonter les difficultés qu'ils rencontraient en raison de leurs différences de caractère; leurs doutes quant à une éventuelle union n'ont donc pas pu être dissipés. L'intégration de la recourante appelle les observations suivantes : celle-ci maîtrise le français, n'a jamais été condamnée pénalement ni émargé à l'aide sociale et exerce un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins; ses qualifications professionnelles sont de très bon niveau et ses compétences sont particulièrement appréciées par son employeur et par les sociétés pour lesquelles des missions lui sont confiées. Mais, elles ne sont pas exceptionnelles au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. J.K.________, entendue en qualité de témoin lors de l'audience du 11 septembre 2015, a déclaré qu'elle pourrait trouver un collaborateur avec des compétences similaires à celles de l'intéressée.
De plus, si la recourante s'est tissée un réseau d'amis et paraît fort appréciée dans son entourage privé et professionnel, comme en attestent les signataires des pièces produites en procédure et l’audition des témoins, cet élément ne revêt pas non plus un caractère exceptionnel. Il est en effet normal qu'une personne ayant effectué un séjour de plus de quatre ans dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ces circonstances, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF, arrêt C-2033/2013 du 5 juin 2014, consid. 10.3 et la jurisprudence citée).
La recourante n’a en outre pas fait état de difficultés pouvant faire obstacle à sa réintégration dans son pays d’origine. Une telle réintégration après plus de quatre ans d’absence peut effectivement se heurter à certaines difficultés, mais rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient plus graves pour la recourante que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. Les conditions requises par l'art. 77 al. 1 let. b OASA pour l’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas réunies. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour.
4. Il convient encore de déterminer si la recourante pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
b) Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
La directive du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), dans sa version actualisée du 6 janvier 2016, traite à son chiffre 5.6.2.2.3 de séjour en vue de préparer le mariage ; elle est formulée comme suit :
« En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation ».
c) En l’espèce, il n’apparaît pas qu’un mariage puisse intervenir dans des délais raisonnables. Le tribunal a suspendu l’instruction de la cause pendant une période de deux mois pour permettre à la recourante d’informer le tribunal sur la question des démarches entreprises en vue d’un mariage, mais en vain, car son conseil a informé le tribunal par un courrier du 11 novembre 2015 qu’aucune démarche n’avait encore été effectuée. Il ne paraît pas qu’un mariage puisse intervenir à bref délai, ce qui exclut l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le SPOP sera chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. LPA-VD). Les frais de déplacement de l'interprète, qui a été convoqué à l'audience du 11 septembre 2015 mais qui est arrivé en retard à celle-ci, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2014 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.X.________.
IV. Les frais de déplacement de l'interprète, qui s'élèvent à 75 (septante-cinq) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.