TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** (Israël), représentée par
Me Edouard FAILLOT, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2014 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité israélienne, X.________ est née le ******** 1956. Elle est domiciliée à 1********, en Israël. Elle a été mariée jusqu'en 1995, année où son époux et père de ses deux enfants est décédé des suites d'une maladie. Une année plus tard, en 1996, X.________ a perdu son fils de 18 ans dans un accident de voiture. Depuis cette date, elle n'a plus comme famille que sa fille, Y.________. Cette dernière est domiciliée à 2********, avec son compagnon Z.________. Tous deux sont de nationalité israélienne et au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis 2009 pour Z.________ et depuis 2012 pour Y.________.

B.                               X.________ est sans activité professionnelle depuis six ans. Elle n'a pas l'intention d'exercer à nouveau une activité lucrative.

C.                               Le 14 mars 2014, X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour pour rentiers. Elle a exposé que depuis 2009, elle se rendait fréquemment en Suisse pour rendre visite à sa fille. Elle avait appris au travers de ces voyages à connaître la Suisse et plus particulièrement la région de 2********. Elle avait noué par ailleurs plusieurs amitiés avec la population locale. Etant amatrice de théâtre et de musique, elle profitait également de ses venues en Suisse pour assister à des spectacles et des concerts. Elle estimait qu'elle avait ainsi des attaches personnelles étroites avec la Suisse. S'agissant de ses moyens financiers, l'intéressée a indiqué qu'elle serait entièrement soutenue financièrement par le compagnon de sa fille, dont la capacité économique était établie par son statut de résidant admis avec un forfait fiscal.

Le 17 septembre 2014, le SPOP a informé X.________ qu'elle envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que la condition des moyens financiers n'apparaissait pas remplie; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

L'intéressée s'est déterminée le 31 octobre 2014. Elle a donné quelques explications supplémentaires sur ses moyens financiers. Elle a précisé en particulier que le soutien financier de Z.________, qui durait depuis plusieurs années déjà, s'opérait par l'approvisionnement d'un compte ouvert au nom de sa fille en Israël, compte sur lequel elle bénéficiait d'une procuration qui lui permettait de prélever les montants dont elle avait besoin. Elle a produit plusieurs extraits de ce compte pour démontrer la régularité de ce soutien. Elle a ajouté qu'elle bénéficiait d'une rente de veuve d'un montant mensuel de l'ordre de 360 fr. qu'elle pourrait continuer de percevoir en cas de séjour à l'étranger. Elle disposait en outre d'une fortune personnelle de l'ordre de 9'000 francs.

Par décision du 24 novembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour, au motif notamment qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres, tout en précisant que l'intéressée conservait la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques de trois mois au maximum par période de six mois.

D.                               a) Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint en bref d'une violation des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a produit toute une série de documents à l'appui de son recours, parmi lesquels:

- une attestation de prise en charge financière de Z.________ en faveur de la recourante;

- un engagement écrit de Z.________ de faire une donation de 120'000 fr. à la recourante si elle était admise par les autorités à s'établir en Suisse;

- la déclaration d'impôt 2013 de Z.________ qui fait état d'une fortune de 7'192'461 fr.;

- des confirmations de vol entre Tel Aviv et Genève;

- des témoignages écrits d'amis et de connaissances;

- des commandes de spectacles;

- un certificat médical établi le 8 octobre 2014 par le Dr A.________, dont il ressort que la recourante souffre d'épisodes dépressifs et qu'elle prend des médicaments à cet effet.

Dans sa réponse du 19 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 12 mars 2015. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 17 mars 2015.

b) La cour a tenu audience le 2 octobre 2015 en présence de la recourante, assistée de son conseil Me Edouard Fallot, avocat à Genève, ainsi que de deux représentants du SPOP. Trois témoins ont été entendus. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"La recourante est interrogée; elle déclare:

"Ma fille vit en Suisse depuis 2012. Elle habite avec son compagnon.

Je suis venue en Suisse la première fois en 1996. J'étais accompagnée de ma fille. Il s'agissait d'un séjour touristique. Je suis retournée ensuite en Suisse en 2012 lorsque ma fille s'y est installée. Depuis lors, j'y reviens régulièrement et passe environ un mois tous les trois mois. Je loge chez ma fille et son ami.

Ma fille ne travaille pas et n'a pas d'enfant. Quand je suis en Suisse, je me ballade, je me rends au théâtre ou à l'opéra avec des amis et je sors au restaurant. J'aide également ma fille dans les tâches ménagères.

Je suis quelqu'un de très sociable. Je me suis fait beaucoup d'amis en Suisse, notamment Mmes B.________ et C.________. J'ai fait la connaissance de Mme B.________ en promenant le chien de ma fille. Quant à Mme C.________, il s'agit de mon esthéticienne. Nous sommes devenues de très bonnes amies. On se voit régulièrement et on sort ensemble. J'ai des contacts avec Mmes B.________ et C.________ également lorsque je suis en Israël. On s'appelle régulièrement et on s'envoie des messages. Je les ai aussi invitées à venir me trouver en Israël, mais elles n'ont pas encore trouvé le temps.

Ma fille vient me trouver en Israël environ une fois par an.

Je fréquente le club D.________, sans pour autant en être membre. On se retrouve pour faire des ballades. Cela fait deux ans que je fréquente ce club. J'ai fait à ce jour trois sorties. J'ai vu une annonce à la boulangerie et c'est ainsi que j'ai découvert ce club. Ma fille ne m'accompagne pas lors de sorties organisées.

J'étais professeur de piano en Israël. Je n'ai pas cherché à fréquenter des groupes de musique en Suisse jusqu'à présent. Mais cela me plairait. La musique est ma passion. En Suisse, il y a beaucoup de festivals de musique classique incroyables."

Mme B.________, [...], est introduite. Entendue en qualité de témoin, elle est exhortée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Elle déclare:

"Je connais Mme X.________ depuis 5 à 6 ans. On a fait connaissance en promenant nos chiens. Elle était ce jour-là seule.

J'ai également connu sa fille dans les mêmes circonstances. Elle est devenue l'amie de ma fille.

Mme X.________ vient de temps en temps en Suisse. Quand elle est là, on se voit. Nous sommes parfois seules et parfois elle est accompagnée de sa fille. On se rencontre trois à quatre fois par année. On a des contacts téléphoniques réguliers, une voire deux fois par mois.

Je pense que cela fait environ une semaine que Mme X.________ est là. Je pense qu'elle va rester un mois, un mois et demi. On s'est vu la semaine passée.

On partage beaucoup sur la culture, notamment sur la musique. On parle aussi de nos enfants, qui ont plus ou moins le même âge.

Quand Mme X.________ est en Suisse, je sais qu'elle est avec sa fille et qu'elle l'aide dans son ménage.

Mme X.________ a d'autres amies. Elle m'en a même présentée. C'est une personne très ouverte.

Malheureusement, je n'ai jamais été la trouver en Israël, alors même que j'y ai été invitée."

La témoin est libérée. [...]

Mme C.________, [...], est introduite. Entendue en qualité de témoin, elle est exhortée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Elle déclare:

"Je connais Mme X.________ depuis cinq à six ans. Je l'ai connue au début comme cliente de mon cabinet d'esthéticienne. Sa fille était déjà cliente chez moi. On est devenues de très bonnes amies avec Mme X.________. Il m'arrive d'aller chez elle et elle chez moi.

Je vois Mme X.________ chaque fois qu'elle est en Suisse, environ deux à trois fois par semaine. Mon fils, qui a quinze ans, adore aller manger chez elle. Il est attaché à elle. Mme X.________ adore aussi mon garçon.

Quand on se rencontre, on discute, on va au restaurant, on va faire du shopping. Je suis originaire de Lettonie et lorsque ma maman vient me trouver, Mme X.________ la voit tout le temps. Elles s'apprécient.

Mme X.________ a d'autres amies. Je lui ai aussi présenté quelques amies. Lorsque je suis invitée chez elle, il y a également d'autres personnes.

Mme X.________ est très liée avec sa fille. Elle est comme ma maman avec moi. Elles ne pourraient pas vivre l'une sans l'autre.

Il arrive que Mme X.________ reste seule en Suisse, alors que sa fille et son compagnon sont en vacances à l'étranger. Pendant ces périodes, on se voit plus. Récemment, il y a une dizaine de jours, on a mangé toutes les deux au restaurant.

Lorsqu'elle est en Israël, on garde contact par whatsapp. Elle m'a invitée cet été en Israël, mais je n'ai pas pu m'y rendre. Pour moi, c'est plus une amie qu'une cliente.

Avec Mme X.________, nous nous parlons et nous nous écrivons en russe."

La témoin est libérée. [...]

Mme E.________, [...], est introduite. Entendue en qualité de témoin, elle est exhortée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Elle déclare:

"Je connais Mme X.________ depuis environ cinq ans.

Je travaillais comme professeur de couture à l'école F.________ à 3********. A ma retraite, je voulais continuer l'enseignement et j'ai mis de la publicité. La fille de Mme X.________ m'a alors contactée pour prendre des cours privés. Elle est devenue mon élève. Elle a fait venir sa maman pour prendre ses mesures car elle voulait lui confectionner des vêtements. Mme X.________ est restée pendant le cours. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance.

J'ai revu Mme X.________ à beaucoup de reprises depuis cinq ans, car nous avons fait plusieurs vêtements pour elle.

Je me comprends bien avec elle, car nous avons toutes deux grandi sous des régimes communistes.

Je rencontre aussi Mme X.________ en dehors des séances d'essayage. On s'est invitées réciproquement chez moi avec mes amis et chez elle avec ses amis.

Je n'ai jamais été lui rendre visite en Israël. On garde contact par téléphone quand elle est en Israël. Cet été, elle m'a souvent appelé car j'ai perdu mon compagnon."

La témoin est libérée. [...]

Sur questions de Me Fallot, la recourante déclare:

"Depuis le décès de mon fils, je prends des médicaments, notamment des anti-dépresseurs. Quand je suis seule en Israël, je suis vraiment stressée. Je parle avec ma fille vingt fois par jour. Lorsque je suis en Suisse, je diminue sensiblement ma médication. Je ne suis pas suivie en Suisse par un médecin. Je n'en ai pas besoin.

Lorsque je suis en Suisse, il arrive que ma fille soit à l'étranger avec son compagnon pendant deux ou trois semaines. Pendant leur absence, je vis de manière indépendante. Je prends la voiture, le train ou le bus.

J'ai un compagnon en Suisse. Cela fait trois ans qu'on a une relation. Il habite à 4********. Il est divorcé depuis longtemps. Il est Suisse. On se voit quand je suis en Suisse. Depuis mon arrivée il y a quinze jours, on n'a pas encore eu le temps de se voir. On communique par téléphone et sms régulièrement.

Je sais lire et écrire en français, enfin presque pour l'écriture.

En dehors des trois personnes qui ont été entendues ce jour, j'ai évidemment d'autres connaissances, avec lesquelles je sors notamment au théâtre. Je m'adapte à tout le monde, quelle que soit la culture ou l'origine.

Quand je suis chez moi en Israël, je reste à la maison. Je ne sors pas avec des amis."

Interrogé sur ses moyens financiers, la recourante déclare:

"Je perçois toujours une rente de l'ordre de 365 fr. 70 par mois. Je n'ai pas d'autre revenu.

Lorsque je suis en Suisse, c'est toujours ma fille et son compagnon qui pourvoient à mon entretien."

c) Les 20 et 21 octobre 2015, les parties ont déposé une écriture finale, dans laquelle elles ont confirmé leurs conclusions respectives.

La recourante s'est encore exprimée le 4 novembre 2015.

d) La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), prolongé compte tenu des féries judiciaires, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante se plaint d'une violation de l'art. 28 LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives.

L’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).

b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la prise de résidence était fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors que dans le second, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était déterminante. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-3312/2013 du 28 octobre 2014; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):

" La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."

Cette condition de l'existence de liens personnels ou socioculturels indépendants des proches est également reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur état au 13 février 2015.

c) L'OASA ne donne aucune indication au sujet des moyens financiers nécessaires tels qu'exigés par l'art. 28 let. c LEtr. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 34 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE, abrogée au 1er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de l’OASA), qui contenait la même exigence, cette dernière n'était remplie que s'il apparaissait avec une grande certitude que le rentier disposerait jusqu'à la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien et que le risque de tomber, à l'avenir, à la charge de l'assistance publique pouvait être ainsi considéré comme insignifiant. De ce point de vue, les promesses faites par la parenté vivant en Suisse d'assurer l'entretien du rentier ne permettaient pas, en règle générale, d'apporter cette certitude, même si ces engagements revêtaient la forme écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.67 p. 735 ss). Dans ses directives (ch. 5.3), l'ODM reprend cette interprétation, précisant que les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire).

Dans la doctrine, certains auteurs exposent sur ce sujet que les moyens financiers du rentier au sens de l'art. 28 let. c LEtr peuvent aussi être fournis par des tiers, en particulier par les membres de sa famille, en appliquant par analogie le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 265 concernant l'application des articles 1 let. c et 24 al. 1 et 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), selon lequel il convient d'éviter que la collectivité publique ne soit appelée à prendre en charge financièrement la personne concernée, et proposent de se fonder sur les normes de calcul de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) pour le calcul des moyens financiers nécessaires du rentier (cf. CARONI/OTT in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Berne 2010, ad art. 28 n. 15-18). D'autres auteurs de doctrine se réfèrent par analogie aux exigences financières posées pour les étudiants à l'art. 23 al. 1 let. a et b OASA (MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 28, ch. 4 p. 79).

Dans un arrêt du 10 décembre 2012 (cause C-6310/2009), le Tribunal administratif fédéral a relevé qu'il y avait lieu d'admettre, comme sous l'empire de l'art. 34 OLE, que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait néanmoins de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP, l'art. 28 LEtr s'inscrivant dans le conteste de la politique d'immigration restrictive de la Suisse et consistant en une disposition potestative, qui permettait de délivrer une autorisation de séjour à des rentiers à certaines conditions et selon la libre appréciation des autorités (consid. 9.3.3).

d) En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que la recourante a atteint l'âge minimal requis par l'art. 28 LEtr pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentier. Elle considère en revanche que l'intéressée ne remplit pas les deux autres conditions posées par l'art. 28 LEtr, en particulier celle de l'existence d'attaches particulières avec la Suisse.

Il ressort de l'audition de la recourante et de ses écritures qu'elle se rend régulièrement en Suisse depuis que sa fille s'y est installée en 2009. Elle passe dans notre pays environ un mois tous les trois mois. Elle loge à ces occasions chez sa fille et l'ami de cette dernière. Avant 2009, la recourante n'était venue en Suisse qu'à une seule reprise à l'occasion d'un séjour touristique. Elle n'avait donc aucune attache particulière avec notre pays avant que sa fille ne s'y installe. Comme le relève l'autorité intimée, les séjours de la recourante sont exclusivement motivés par la présence de sa fille. Certes, elle a noué à ces occasions des liens d'amitiés propres, notamment avec les témoins qu'elle voit régulièrement lorsqu'elle est en Suisse. Il n'en demeure pas moins que si sa fille n'y avait pas élu domicile, elle n'aurait jamais sollicité une autorisation de séjour dans notre pays. Lors de son audition, la recourante n'a du reste pas caché la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec sa fille. La témoin C.________ l'a confirmé en déclarant que la recourante ne pouvait pas vivre sans sa fille. Ce ne sont pas les attaches personnelles et directes que l'intéressée peut avoir avec la Suisse qui l'ont amenée à déposer sa requête, mais bien plutôt la volonté de vivre quotidiennement auprès de sa fille. Si du point de vue humain, cet intérêt est légitime, il est en revanche insuffisant sous l'angle juridique, notamment au vu de la jurisprudence abondante développée à ce sujet (voir notamment, arrêts PE.2014.0460 du 13 mai 2015 consid. 3d et PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5c).

Au regard de ces éléments, on ne saurait considérer que la recourante réalise la condition de l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les parties – de l'existence de moyens financiers suffisants compte tenu de l'attestation de prise en charge financière produite souffre de demeurer indécise.

3.                                La recourante invoque également une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:

" a. de l’intégration du requérant;

  b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

  c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

  d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

  e. de la durée de la présence en Suisse;

  f. de l’état de santé;

  g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir en particulier, arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les références).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).

c) En l'espèce, la recourante invoque des problèmes de santé. Elle expose souffrir de dépression depuis le décès de son mari et de son fils. A l'audience, elle a indiqué que lorsqu'elle est en Israël, elle reste cloîtrée chez elle et téléphone jusqu'à vingt fois par jour à sa fille pour apaiser son stress. A l'inverse, lorsqu'elle est proche de sa fille, notamment lors de ses séjours en Suisse, elle retrouve le goût à la vie et reprend une vie sociale et culturelle normale en allant à des concerts et au restaurant et en fréquentant des amis. Elle réduit également sa consommation d'antidépresseurs.

La recourante estime ainsi que l'état de détresse dans lequel elle se trouve lorsqu'elle est éloignée de sa fille commande qu'elle soit admise à séjourner auprès d'elle. Sans doute, la proximité avec sa fille est-elle bénéfique pour son état de santé. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour fonder un cas de rigueur. La recourante est en effet suivie par un médecin en Israël et prend des médicaments pour traiter sa dépression. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse visée par la jurisprudence d'une atteinte à la santé "qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine". Comme l'a rappelé l'autorité intimée, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée n'empêchera par ailleurs pas l'intéressée de continuer de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques à raison de trois mois deux fois par année. Sa fille, qui n'exerce pas d'activité lucrative et qui n'a pas d'enfant, a aussi la possibilité de venir lui rendre régulièrement visite en Israël.

Au regard de ces éléments, la recourante ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD), qui sont arrêtés, compte tenu des indemnités de témoin (art. 7 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1), à un montant de 825 francs.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 825 (huit cent vingt-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.