TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********/Macédoine, représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate à Vevey.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 26 septembre 2014 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante de Macédoine née en 1947, A.X.________ a requis l’autorisation d’entrer en Suisse et d’y séjourner auprès de son fils, B.X.________, de nationalité suisse, domicilié à 2********. Son autre fils, C.X.________, ressortissant macédonien au bénéfice d’un permis d’établissement, est domicilié à 3********. A.X.________ est en outre mère d’une fille, qui vit en Italie. A l’appui de sa demande, A.X.________ a fait valoir qu’elle était veuve depuis le décès de son époux, survenu le ******** 2013, et souffrait de diabète insulino-dépendant.  

B.                               Le 9 avril 2014, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de lui refuser la délivrance de l’autorisation requise. B. et C.X.________ se sont déterminés le 16 mai 2014 au nom de leur mère; ils ont confirmé se porter garants de tous les frais auxquels celle-ci serait exposée en Suisse. Ils ont rappelé que leur mère habitait un endroit isolé, à 15km de la ville la plus proche. Par décision du 26 septembre 2014, reçue le 29 novembre 2014 par l’intéressée, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise.

C.                               A.X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme en ce sens que l’autorisation d’entrée et l’autorisation de séjour en Suisse lui soient délivrées.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer, A.X.________ a maintenu ses conclusions.

Le SPOP a maintenu les siennes.

D.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoit pas le regroupement familial en faveur d'ascendants de ressortissants suisses, exception faite lorsque les ascendants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr). Il n’est pas allégué en l’espèce que la recourante se trouve dans la situation visée par cette dernière disposition, qui est ainsi inapplicable. C’est par conséquent à tort que celle-ci se prévaut d’un droit au regroupement familial.

3.                                La recourante fait cependant valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'autorité intimée estime, pour sa part, que la recourante n’établit pas l’existence de liens personnels ou socio-culturels suffisants avec la Suisse et, par surcroît, qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour être autorisée à séjourner en Suisse.

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEtr): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4).

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).

b) Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens propres avec ce pays aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées distinctement aux lettres a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec l'art. 28 let. b LEtr).

c) En l’occurrence, bien qu’elle soit âgée de plus de 55 ans, la recourante ne réalise pas les conditions permettant à l’autorité de l’autoriser à séjourner en Suisse. Mis à part ses deux enfants et leur famille respective, elle ne se prévaut d’aucun lien personnel particulier avec la Suisse. La recourante n’allègue du reste même pas s’y être rendue une seule fois par le passé. Le risque est par conséquent patent qu’une fois arrivée en Suisse, elle ne demeure sous la dépendance de ses proches, ce que l’art. 28 LEtr tend précisément, ainsi qu’on l’a vu plus haut, à éviter.

Une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les parties – de l'existence de moyens financiers suffisants compte tenu des quatre attestations de prise en charge financière versées au dossier, pourrait souffrir de demeurer indécise. Le tribunal l'examinera néanmoins, par surabondance.

c) Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4).

Dans le cas présent, cette condition n’est pas davantage réalisée que la précédente. Il est plus que douteux que la rentre annuelle que la recourante perçoit en Macédoine lui permette de subvenir à ses besoins en Suisse; cela n’est du reste pas allégué. B. et C.X.________ ont sans doute pris l’engagement d’assumer financièrement l’entretien de leur mère et de subvenir à ses besoins. Le premier exploite au nom de son épouse deux pressings dont il a retiré un bénéfice de 47’350 fr. en 2014 et le second, salarié, perçoit avec son épouse un revenu net de 7'925 fr. par mois. Outre leurs propres besoins, B. et C.X.________ doivent encore subvenir à ceux de leur descendance. La promesse qu’ils ont émise aux autorités à l’égard de leur mère ne suffit dès lors pas pour écarter le risque que celle-ci ne dépende un jour de l’assistance publique.   

4.                                La recourante considère en second lieu qu'elle réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’autorité intimée objecte que les conditions de vie et d'existence de la recourante ne seraient en aucun cas différentes de celles des autres veuves en Macédoine, pays où l'intéressée a toutes ses attaches culturelles et sociales, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).

Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).

b) En l'occurrence, veuve depuis bientôt deux ans, la recourante est âgée de soixante-huit ans. Elle vit seule dans sa maison, située en un endroit relativement isolé. Selon une attestation médicale remontant au 25 février 2014 et qui n’a pas été actualisée, elle serait traitée pour un diabète insulino-dépendant, ainsi que pour de l’hypertension. Il ne s’agit cependant pas d’un traitement que l’on puisse considérer comme particulièrement lourd et la recourante ne soutient pas être dans une situation où il lui serait impossible de suivre celui-ci. Du reste, elle n'apporte pas la preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale en Macédoine apte à prendre en charge la poursuite de son traitement médical. La recourante pourrait en outre bénéficier, si nécessaire, d’une aide à domicile dans son pays, dont ses enfants paraissent en mesure d’assurer le financement. L'intéressée, dont les enfants ont quitté leur pays d’origine, se trouve en réalité dans une situation comparable à celle de beaucoup de veuves qui y sont demeurées. Force est par conséquent de constater que cette dernière ne constitue nullement un cas de rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

5.                                La recourante se prévaut enfin d'un droit au regroupement familial fondé sur le droit au respect de la vie familiale et privée découlant de l'art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à ses fils, dont l’un est ressortissant suisse résidant dans ce pays et l’autre y vit au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) Ces conditions très restrictives ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante ne souffre pas d’une maladie grave et, contrairement à ses explications, les affections dont elle est atteinte ne la rendent nullement dépendante de ses enfants, au point qu’il s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur. Au risque de se répéter, la recourante est en mesure, grâce au soutien financier des ses enfants, de bénéficier dans son pays d’une assistance, notamment médicale, sous forme d’aide à domicile, afin de suivre les prescriptions médicamenteuses imposées par son état de santé.     

6.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 26 septembre 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 31 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.