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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.B.C.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2014 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants:
A. A.B.C.X.________ (ci-après "A.X.________"), ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 9 décembre 1986, est arrivé en Suisse le 18 septembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'en 2011 puis prolongée jusqu'au 30 septembre 2013. D'abord domicilié dans le canton de Neuchâtel, A.X.________ a déménagé à 1******** en octobre 2013.
B. Dans son pays d'origine, A.X.________ a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique industrielle et maintenance.
A son arrivée en Suisse à la rentrée 2010, A.X.________ a entrepris des études auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) en informatique. Il n'a obtenu aucun crédit.
En septembre 2011, sur sa demande, A.X.________ est passé en ingénierie de gestion, toujours à la HEIG-VD. A cet effet, il a rempli et signé le 21 septembre 2011 un formulaire de plan d'études détaillé à l'attention du Service des migrations de Neuchâtel, qui prévoyait qu'il obtiendrait un Master en ingénierie de gestion en cinq ans d'études. Le 26 septembre 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a informé A.X.________ qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour nonobstant le changement de plan d'études (informatique à ingénierie de gestion). Il a toutefois attiré son attention sur le fait qu'il devait désormais se conformer à son nouveau plan de formation. En 2011-2012, l'intéressé a obtenu sur huit modules les notes/moyennes suivantes (sur 6): 1.9, 4.1, 4.6, 3.0, 2.0, 1.8, 3.9, 4.0, correspondant à cinq échecs et à 22 crédits pour les trois modules réussis, au lieu des 60 crédits pouvant être décrochés en un an d'études.
Le 27 septembre 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a prolongé l'autorisation de séjour de A.X.________ jusqu'au 30 septembre 2013, l'avertissant que si, à cette date, ses résultats demeuraient insatisfaisants, l'autorisation ne serait plus renouvelée. En 2012-2013, l'intéressé a obtenu sur six modules les résultats suivants: 3.7, 4.0, 3.1, 3.6, 3.7, 4.4, correspondant à quatre échecs définitifs et à 15 crédits pour les deux modules réussis. Suite à ce nouvel échec, définitif, il a été exmatriculé de la filière d'ingénierie de gestion en juillet 2013.
En septembre 2013, A.X.________ a commencé une troisième formation auprès de la HEIG-VD, cette fois en géomatique, qu'il a interrompue le 10 octobre 2013.
C. A.X.________, qui avait entre-temps déménagé à 1********, s'est ensuite inscrit à la Haute école de gestion de Neuchâtel (HEG-Arc) pour débuter en septembre 2014 un bachelor en informatique de gestion.
Le 11 juin 2014, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.X.________ qu'il considérait que le but de son séjour était atteint et qu'il envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour. Un délai au 10 juillet 2014 lui a été imparti afin qu'il se détermine.
Par courrier du 28 juillet 2014, A.X.________ a expliqué qu'il traversait une période difficile qui l'empêchait de se concentrer sur ses études, mais qu'il avait toutefois réussi à trouver un nouveau plan d'études qui lui correspondait mieux (informatique de gestion à la HEG-Arc) et qu'il était motivé à recommencer à la rentrée 2014. Le 17 septembre 2014, A.X.________ a transmis au SPOP une attestation de cours délivrée par la HEG-Arc.
Par décision du 27 novembre 2014, notifiée à A.X.________ le 15 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour pour études, et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Le 13 janvier 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 27 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il puisse poursuivre des études en Suisse.
Le 16 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 9 mars 2015, le recourant a transmis à la Cour un mémoire complémentaire.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, en affirmant notamment que les différents changements d'études l'ont été pour des raisons indépendantes de sa volonté.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prescrit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
La disposition étant potestative, elle est soumise au pouvoir d'appréciation de l'autorité (art. 96 LEtr).
L'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
Il ressort des ch. 5.1.1 et 5.1.2 de la directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des étrangers du 25 octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2015, qu'au vu du grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2 de la directive SEM précitée).
Concernant le changement d'orientation en cours de formation, la jurisprudence de la Cour est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un second changement de cursus universitaire ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel; les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter la Suisse, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (PE.2012.0176 du 18 octobre 2012 consid. 3b et les réf. cit.).
Enfin, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (arrêt TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2).
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu en Côte d'Ivoire un brevet de technicien supérieur en informatique industrielle et maintenance. Arrivé en Suisse en septembre 2010, il a entrepris un bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD, qu'il a interrompu au printemps 2011. A la rentrée 2011, le recourant a recommencé un nouveau bachelor en ingénierie de gestion, qu'il a échoué au printemps 2013. A la rentrée 2013, il a commencé un troisième bachelor en géomatique, qu'il a interrompu un mois après. Enfin, à la rentrée 2014, le recourant a recommencé une formation en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc de Neuchâtel. Il découle de ce qui précède que même si le recourant est parvenu à accumuler quelques crédits, il n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans d'études, alors même que cette durée aurait été suffisante pour obtenir un bachelor et un master universitaire. Le recourant se trouve ainsi clairement en situation d'échec.
c) Pour expliquer son parcours, le recourant indique qu'il a interrompu la première formation (en informatique) car elle ne correspondait pas à ses attentes. A cet égard, il affirme qu'il n'avait pas été suffisamment informé sur le contenu de ce cours et que suite à un entretien avec le doyen de la HEIG-VD, il avait été convenu qu'il joindrait une filière plus adaptée à ses besoins au terme de l'année universitaire. Quant à la seconde formation (ingénierie de gestion), le recourant soutient que la situation sociopolitique de son pays avait eu un effet négatif sur le bon déroulement de ses études. Par ailleurs, le recourant expose que la solitude en Suisse et l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins l'avait conduit à une dépression qui n'avait pas favorisé la poursuite de son cursus. Enfin, quant à la troisième formation (géomatique), le recourant explique qu'il l'avait délaissée au profit d'un stage obligatoire en génie de l'environnement, qu'il n'avait cependant pas pu effectuer. Actuellement, suite à un suivi psychologique, il aurait retrouvé la force de recommencer un cursus universitaire auprès de la HEG-Arc, qui l'avait accepté tout en connaissant son parcours, de sorte que ses capacités à suivre ce nouveau programme ne pouvaient être mises en doute.
Si l'on ne peut nier les difficultés de la situation personnelle du recourant, celles-ci ne sont toutefois pas de nature à renverser l'appréciation de l'autorité inférieure estimant que le but du séjour du recourant était atteint. L'autorité peut certes tolérer une réorientation après un échec qui se limite à un accident de parcours (cf. Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I p. 209 ss, spéc. ch. 3.9.3 p. 230). Toutefois, le recourant a déjà largement bénéficié de la clémence des autorités, qui l'ont autorisé à deux reprises, en 2011 et en 2012, à changer d'orientation. Son attention sur les risques qu'il encourrait s'il ne parvenait pas à obtenir des résultats satisfaisants a été attirée à ces deux occasions. Il s'est toutefois mis en échec une troisième fois. De plus, le recourant n'a produit aucun certificat médical propre à démontrer qu'il était dans l'incapacité, sans faute de sa part, de réussir ses études, de simples allégations étant insuffisantes. Enfin, compte tenu du fait que le recourant n'a pas décroché de diplôme en pas moins de cinq ans d'études, et au vu du peu de crédits qu'il a obtenus entre 2011 et 2013, rien au dossier ne permet de poser un pronostic favorable quant à sa volonté et à sa capacité de mener désormais avec succès sa nouvelle (et quatrième) formation.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le but du séjour du recourant est atteint et que dès lors, les conditions pour pouvoir demeurer en Suisse ne sont plus réalisées.
3. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 novembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.