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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.B.________ C.________, |
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2. |
D.E.B.________ C.________, tous deux à 1******** et représentés par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Lucens, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.B.________ C.________ et de son fils D.E.B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2014 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 30 octobre 2004, A.B.________ C.________, ressortissante capverdienne née le ******** 1957, a épousé au Portugal F.G.H.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse UE/AELE.
Près de deux ans plus tard, soit le 18 août 2006, l'intéressée est entrée en Suisse afin de rejoindre son époux. Elle était accompagnée de son fils D.E.B.________ C.________, né le ******** 1997, et de sa fille I. (J.K.) B.________ L.________ C.________, née le ******** 1989. Les intéressés ont obtenu une autorisation de séjour B par regroupement familial.
B. D. B.________ C._______ est né à 2******** de la relation de A.B.________ C.________ avec M.C.________, ressortissant portugais né le ******** 1954, titulaire d’une autorisation d’établissement dans notre pays. Aux dires de A.B.________ C.________ en effet, celle-ci avait séjourné et travaillé en Suisse durant une période indéterminée, avant de retourner vivre au Portugal puis d'entrer officiellement en Suisse le 18 août 2006. L’enfant a été formellement reconnu par son père biologique le 29 décembre 2000.
De retour en Suisse, le 18 août 2006, à l’âge de huit ans et demi, D. B.________ C._______ a intégré le système scolaire suisse. Suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis le 24 septembre 2012, l'intéressé a terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2013 au terme de sa 9ème année, en section voie secondaire à options (VSO). Il a ensuite rejoint le Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) dès le mois d’août 2013, duquel il a été renvoyé en mars 2014 en raison de ses arrivées tardives (cf. ordonnance mentionnée ci-après). Le 16 septembre 2014, D. B.________ C._______ a commis des infractions. Il a été placé en foyer d’urgence du 19 au 25 septembre 2014. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2014, le Président du Tribunal des mineurs a condamné D. B.________ C._______ pour tentative de vol et dommage à la propriété en raison des actes du 16 septembre 2014, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à savoir une consommation quotidienne de cannabis et de haschisch d'avril 2014 au 21 octobre 2014, date de l'audience d'instruction. L'ordonnance pénale retient par ailleurs que le placement en foyer - décidé afin que l'intéressé prenne conscience de ses difficultés et accepte l’aide des professionnels - s'était déroulé à satisfaction; depuis sa sortie, D. B.________ C._______ se rendait régulièrement aux rendez-vous fixés avec N.O.________, assistant social au SPJ. Le 5 novembre 2014, l'intéressé a débuté un suivi U. (mesure d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle).
C. Quelques mois après son arrivée dans notre pays, A.B.________ C.________ s'est blessée en tombant dans sa baignoire. Suite à cet accident, elle a requis des mesures professionnelles et une rente d’invalidité. Par décision du 13 novembre 2012, l’office de l’assurance-invalidité a rejeté cette demande. Il a notamment constaté que A.B.________ C.________ se trouvait en capacité de travail nulle depuis le 18 avril 2007, mais entière depuis le 18 octobre 2007 dans des activités adaptées; il a également retenu un statut d'active à 50% et ménagère à 50% jusqu'à fin juillet 2009 puis de 100% active dès le 1er août 2009.
Entre-temps, les époux H.________-B.________ C.________ se sont séparés judiciairement le 3 mai 2012 par le biais d’une convention, laquelle a été ratifiée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale prononcées par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
D. Par décision du 21 février 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler les autorisations de séjour en faveur de A.B.________ C.________ et de son fils D. B.________ C._______ au motif notamment que les époux ne faisaient plus ménage commun, que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été prononcées, que l'intéressée n'avait jamais vraiment exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'elle avait bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années. Les intéressés ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 4 avril 2013 (PE.2013.0118). En cours de procédure, les époux ont indiqué qu’ils avaient décidé de reprendre la vie commune au mois de juin 2013. Sur cette base, l’autorité intimée a annulé sa précédente décision le 15 novembre 2013. La recourante a toutefois indiqué le 3 décembre 2013 que la tentative des époux de revivre ensemble s’était soldée par un échec si bien que son mari avait quitté le domicile conjugal pour une destination inconnue. Suite à l’annulation de la décision litigieuse, la CDAP a estimé que le recours était devenu sans objet et a rayé l’affaire du rôle par décision du 7 janvier 2014.
E. Le SPOP a repris l'instruction de la cause. Dans ce cadre, l’intéressée a notamment produit un certificat médical du Dr P.-Q. R.________ daté du 3 février 2014 dont on reproduit ci-après l’intégralité:
"Le médecin soussigné certifie suivre régulièrement à sa consultation la patiente susnommée.
Actuellement, Madame B.________ C.________ H.________ souffre d’un état dépressif chronique, d’un syndrome douloureux chronique, d’une arthrose gléno-humérale et accromio-claviculaire droite sévère ainsi que de lombalgies aspécifiques dans un contexte de colonne lombaire dégénérative.
La prise en charge est essentiellement médicamenteuse et psychothérapeutique, aucune intervention chirurgicale n’étant à l’heure actuelle susceptible de la soulager.
Je considère que Madame B.________ C.________ H.________ est en incapacité de travail totale pour les diagnostics précités."
Elle a également déposé un certificat médical du Dr S.T.________ daté du 3 février 2014 ainsi libellé:
"Je soussigné certifie avoir examiné cette patiente le 14 janvier 2013 [recte: 2014?].
Opérée en 2005 [recte: 2013] pour un problème de septoplastie et d’hypertrophie turbinale, la situation s’est améliorée de manière significative.
Actuellement elle signale encore une rhinite sévère qui nécessite une prise en charge médicale par traitement locaux."
Par décision du 10 décembre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour en faveur de A.B.________ C.________ et de son fils D. et prononcé leur renvoi de Suisse. L’autorité intimée a pour l’essentiel constaté que, suite la séparation du couple, l’autorisation de séjour par regroupement familial dont les intéressés bénéficiaient n’avait plus lieu d’être et que ceux-ci ne pouvaient prétendre à la poursuite de leur séjour dans notre pays. Elle a en effet estimé que si la vie commune des époux avait durée trois ans, l’intégration de A.B.________ C.________ ne pouvait en revanche pas être considérée comme réussie dans la mesure où l’intéressée et son fils bénéficiaient dans une très large mesure de l’aide sociale. Elle a en outre estimé que la poursuite du séjour de l’intéressée ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures et que la situation de son fils ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité.
F. Par acte du 15 janvier 2015, A.B.________ C.________ et son fils D. ont recouru contre la décision précitée rendue par le SPOP le 10 décembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision précitée et au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils font pour l’essentiel valoir qu'ils se trouvent dans un cas de rigueur justifiant la prolongation de leur séjour dans notre pays. A.B.________ C.________ invoque à ce titre la qualité de son intégration et le fait qu’elle est régulièrement suivie sur le plan médical depuis la chute dans sa baignoire qui l’empêche de travailler. Un éventuel départ serait constitutif d’une situation de stress qui fragiliserait encore son état de santé. Son fils Jérémie est quant à lui arrivé dans notre pays à l’âge de sept ans (sic) et y a effectué l’entier de sa scolarité. Un départ équivaudrait pour lui à un véritable déracinement dès lors qu’il serait contraint de chercher du travail dans un pays en crise alors même qu’il n’a jamais effectué de formation et peine à s’exprimer correctement par écrit en langue portugaise. Ses perspectives d’intégration sociale et professionnelle sur place s’en trouveraient ainsi notablement réduites. La recourante fait également valoir que toute sa famille réside dans notre pays, notamment ses cinq frères, sa fille ainsi que le père biologique de son fils. Elle estime à ce titre que la décision de renvoi contrevient à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Les recourants ont produit une série de pièces, notamment quatre demandes de stage en vue d'un apprentissage d'horticulteur-paysagiste formulées par D. le 10 décembre 2014 auprès de diverses entreprises, une attestation de la Fondation U. certifiant de sa participation à ce programme depuis le 5 novembre 2014, ainsi qu'une attestation du SPJ du 7 janvier 2015 ainsi rédigée:
"(…) Par le présent courrier, je vous informe que D. est suivi par notre service depuis le 24.09.2012 (…).
D. est régulier dans les rendez-vous. Depuis l’automne passé, il a fait passablement de démarches pour trouver des stages en vue d’une formation professionnelle pour l’été 2015 mais sans succès. Il est vrai que sa situation personnelle et familiale n’est pas facile en vivant dans une chambre d’hôtel avec sa mère dans le canton de Fribourg.
C’est la raison pour laquelle un suivi par la fondation V. et par U. a été mis en place depuis le mois de novembre 2014. Un rapport de l’éducatrice de ladite structure est joint au présent courrier.
L’adolescent a de bonnes capacités cognitives mais passablement de lacunes scolaires. Toutefois, une formation professionnelle pourrait être envisagée pour l’été 2015. Des lettres de postulation dont vous recevez copie ont été faites en vue de trouver des stages; d’autres seront envoyées ces jours.
En conclusion, il ne nous appartient pas de nous positionner sur une décision du service de la population quant à un non renouvellement de permis de séjour. Toutefois, il nous semblait important que vous puissiez avoir ces quelques renseignements sur les efforts fournis par Jérémie pour trouver une issue favorable à sa situation personnelle et professionnelle fragile. (…)"
La recourante et son fils ont également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, qui a été accordée le 29 mai 2015.
G. En cours de procédure, il a été confirmé que les recourants avaient été expulsés de leur logement de 1******** à la fin juin 2014 et que les services sociaux les avaient provisoirement relogés dans un hôtel à 3********, dans le canton de Fribourg. Le 24 mars 2015, le SPOP a transmis au tribunal la copie d’un courrier adressé par les recourants à cette autorité le 19 mars 2015, dont il ressort que les intéressés sont à nouveau hébergés à 1********, dans un hôtel.
Depuis le 2 février 2015, D. B.________ C._______ exerce une activité lucrative salariée en tant qu’auxiliaire de vente au sein de la société W. Sàrl, dans son magasin de 2********. Il bénéficie à ce titre d’un contrat de durée indéterminée, versé au dossier. Selon l'art. 4 de ce contrat, la durée hebdomadaire effective de travail est irrégulière et dépend des besoins de l'employeur et des disponibilités de l'employé. Sur interpellation du tribunal, les recourants ont transmis le 16 avril 2015 les fiches de salaire pour les mois de février et de mars 2015. Il en ressort pour l’essentiel que D. B.________ C._______ a réalisé un revenu net de 1'278 fr. en février et de 1'147 fr. en mars 2015 (à raison de 72 h et 80 h respectivement).
Le SPOP a fourni des déterminations complémentaires le 29 mai 2015.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La situation des intéressés doit d'abord être examinée sous l’angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. A juste titre, A.B.________ C.________, ressortissante du Cap-Vert, n'invoque pas de droit propre à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail tiré de l'art. 10 ALCP.
a) Il convient cependant d’analyser le droit de séjour dont pourrait se prévaloir A.B.________ C.________ du fait de son mariage, qui subsiste formellement, avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE dans notre pays.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1).
En l’occurrence, A.B.________ C.________ a rejoint son époux en Suisse le 18 août 2006. Après une première séparation judiciaire en mai 2012 puis une reprise de la vie commune au mois de juin 2013, l’union conjugale a définitivement pris fin le 3 décembre 2013. Dans ces circonstances, la recourante n'est plus habilitée à invoquer l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP pour conserver son autorisation de séjour.
b) Pour le surplus, la recourante ne peut s'appuyer sur ses liens avec son fils, ressortissant communautaire, pour en tirer elle-même un droit dérivé de séjour reposant sur l'ALCP. Conformément à ce qui suit en effet (consid. 4), D. B.________ C._______ ne bénéficie d'aucun droit propre fondé sur l'ALCP lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse.
4. S'agissant de D. B.________ C._______, ressortissant portugais, mineur, il convient d'examiner s'il dispose d'un droit propre à une autorisation de séjour au sens de l'ALCP, d'abord en tant que travailleur (cf. consid. 4a), sinon en tant que non-actif (cf. consid. 4b et 4c).
a) Il n'est pas certain que l'intéressé puisse, en tant que mineur, se prévaloir des dispositions de l'ALCP accordant un droit de séjour aux travailleurs communautaires. La question souffre toutefois de rester indécise, dès lors que la qualité de travailleur doit de toute façon être refusée au recourant (cf. consid. 4a/bb infra).
aa) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent."
bb) La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345 ss; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 278 s. et 286 s.).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêt de la CJCE 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen [Epiney/Gordzielik (éd.)], 2015, p. 121 ss, p. 133; Zünd/Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, op. cit., p. 157 ss, p. 162, 187 et 190).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
cc) En l’occurrence, D. B.________ C._______ a débuté sa première activité lucrative salariée au mois de février 2015. Les faibles revenus réalisés par l’intéressé en qualité d’auxiliaire de vente - soit un montant net de l'ordre de 1'200 fr. - et la nature "sur appel" de l'activité exercée (cf. partie "En fait" let. G) ne permet pas de conférer à D. B.________ C._______ la qualité de travailleur, sans compter sa dépendance à l'aide sociale.
Le recourant ne peut donc invoquer de droit propre à demeurer dans notre pays en tant que travailleur, à supposer même que sa qualité de mineur lui permette, sur le principe, d'invoquer l'art. 6 Annexe I ALCP.
b) Le droit propre de D. B.________ C._______ de demeurer en Suisse pourrait être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes - y compris aux mineurs - n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24; cf. arrêts 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).
aa) Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; 2C_375/2014 du 4 février 2105 consid. 3.2; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
bb) L'ATF 135 II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la Cour de justice dans la cause Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925). Selon l'arrêt Zhu et Chen, l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.; cf. arrêts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant UE/AELE pour obtenir une autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les références citées).
S'agissant de la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral précise encore qu'elle ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (ATF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).
cc) En l'espèce, le recourant et sa mère vivent dans une large mesure de l'aide sociale depuis plusieurs années (cf. consid. 6a/bb infra). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'un droit propre fondé sur l'art. 6 ALCP pour conserver son autorisation de séjour.
c) aa) Selon l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette réglementation a été reprise de l'art. 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68. Interprétant cette disposition dans l'arrêt Baumbast du 17 septembre 2002 (C-413/1999, Rec. 2002 I-7091), la Cour de justice a jugé que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ou qu'un seul des parents est un citoyen de l'Union et que ce dernier n'est plus un travailleur migrant dans l'Etat membre d'accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. Elle a confirmé cette jurisprudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (C-310-08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira), en précisant que le parent qui exerçait la garde de l'enfant avait également un droit de séjour, indépendamment de ses moyens d'existence (jurisprudence résumée in ATF 139 II 393 consid. 3.2 et 3.3 p. 396/397; voir aussi ATF 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, dès lors qu'il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour rejoindre, non pas un parent ressortissant communautaire exerçant une activité lucrative en Suisse (il n'a aucun lien avec son père biologique, ressortissant portugais établi - semble-t-il - dans notre pays), mais un parent ressortissant d'un Etat tiers bénéficiant lui-même d'un droit dérivé fondé sur son mariage avec un ressortissant européen.
Quoi qu'il en soit, le recourant a achevé sa scolarité obligatoire et n'a pas commencé de formation qu'il ne serait pas en mesure de continuer ailleurs qu'en Suisse. L'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne lui est ainsi de toute façon d'aucun secours.
5. La situation des recourants doit encore être analysée à l'aune du droit interne.
6. S'agissant de la recourante, l'art. 50 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
a) En l’occurrence, en ce qui concerne l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’union conjugale des époux a duré incontestablement plus de trois ans. Seule la question de l'intégration réussie doit ainsi être examinée afin de déterminer si la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
aa) Suivant la jurisprudence, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345; arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).
bb) S'agissant de l'intégration de A.B.________ C.________, il sied de relever ce qui suit:
Arrivée dans notre pays en 2006 afin de rejoindre son époux, l'intéressée est tombée dans sa baignoire quelques mois plus tard. Sa demande d'assurance-invalidité a été rejetée le 13 novembre 2012 dès lors que sa capacité de travail a été considérée comme entière depuis le 1er août 2009 par les médecins qui l’ont examinée. Elle n'a toutefois jamais véritablement exercé d'activité lucrative. Par ailleurs, selon les pièces au dossier, les époux ont bénéficié de l'aide sociale quelques mois en 2009, puis dès avril 2011 et jusqu'en avril 2012 pour un montant total de près de 30'000 fr. De mai 2012 à février 2014, la recourante a émargé à l'assistance publique à raison de 60'000 fr. au total. La situation s'est poursuivie depuis dans la même ligne. A ce jour, selon son médecin et le mémoire de recours (cf. certificat du Dr P.-Q. R.________ daté du 3 février 2014), la recourante souffre d'un état dépressif chronique et d’importantes douleurs dorsales et au niveau du coccyx, entraînant derechef une incapacité totale de travail. Ainsi, ses problèmes de santé, associés à une longue période d’inactivité, ne laissent pas entrevoir de possibilités de réinsertion sur le marché du travail à court ou moyen terme. Il résulte de cette situation que la dépendance actuelle de la recourante à l’assistance publique va très vraisemblablement être amenée à se prolonger, étant précisé qu'elle n'a pas indiqué qu'elle aurait déposé une nouvelle demande d'assurance-invalidité. Dans ces conditions, l'intégration économique et professionnelle de la recourante en Suisse ne peut être considérée comme réussie. Les liens amicaux et personnels tissés par la recourante avec des personnes résidant dans notre pays au cours des dernières années ne conduisent pas à une autre conclusion.
b) Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition vise en effet à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de sa famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
La prolongation des autorisations de séjour pour cas de rigueur selon cette disposition reposant sur des fondements identiques à ceux qui prévalent à la reconnaissance de justes motifs au sens du droit communautaire (art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), on procédera conjointement à l’examen du cas de la recourante et de son fils dans le considérant suivant. Cette démarche semble d’autant plus indiquée en l’espèce que de jurisprudence constante, on admet que des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).
7. Les recourants requièrent une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP ainsi que lors de celui relatif à l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).
b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).
c) aa) En l’occurrence, D. B.________ C._______ est arrivé en Suisse en août 2006 à l'âge de huit ans et demi. Il séjourne ainsi depuis neuf ans dans notre pays. Si cette durée n'est pas négligeable, elle ne saurait suffire à elle seule à fonder un cas d'extrême gravité. Le parcours scolaire du recourant n’a pas été particulièrement couronné de succès. A la fin de sa scolarité obligatoire, achevée en voie secondaire à options (voie, aujourd'hui disparue, qui préparait principalement à l’entrée dans les formations professionnelles par apprentissage), l’intéressé n’est en effet pas parvenu à décrocher une place d’apprentissage. Les mesures d’appui éducatif mises en place afin de le soutenir dans sa formation professionnelle, notamment par le SPJ qui le suit depuis plusieurs années et le centre d’orientation et de formation professionnelle, se sont soldées par un échec, l’intéressé ne semblant pas avoir fait preuve de la volonté qu’on pouvait attendre de lui afin de poursuivre sa formation professionnelle. Ce désintérêt pour les mesures d’appui dont il bénéficie s’est notamment traduit par un renvoi du centre précité en mars 2014 en raison de ses arrivées tardives. Par ailleurs, le comportement du recourant, qui, il est vrai, évolue dans un contexte familial difficile, n'est pas exempt de reproches. L’intéressé, qui a reconnu être un consommateur régulier de cannabis et de haschisch, s’est illustré dans une tentative de vol et un dommage à la propriété. Il a ensuite dû être placé quelques jours dans un foyer d’urgence afin qu’il prenne conscience de ses nombreuses difficultés. On ne saurait dès lors conclure à une bonne intégration du recourant. Dans ces circonstances, les efforts manifestés dans le programme YAKA depuis novembre 2014, les quatre postulations faites et le travail à raison de quelque 15 à 20 h par semaine dont le recourant se prévaut ne pèsent pas suffisamment dans la balance à l'heure actuelle. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (arrêts du TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.4.3 et C-6175/2011 du 19 août 2013 consid. 6.5).
Enfin, et du moins en l'état, le recourant n’indique pas qu'il rechercherait activement un autre emploi afin de compléter ses revenus et sortir de l'aide sociale. Il ne mentionne pas davantage - ou plus - un projet d'apprentissage.
Compte tenu du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, il ne peut dès lors être retenu qu'un renvoi du recourant dans son pays constituerait un déracinement important. Il en va d'autant moins que l'intéressé a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de huit ans et demi, qu'il y a ainsi fréquenté une partie de l'école primaire et qu'il maîtrise, à tout le moins à l’oral, la langue portugaise, qu'il parle avec sa mère notamment. En dépit d’un contexte économique plus tendu, le Portugal offre un climat sociétal et des conditions de vie très proches de celles que nous connaissons en Suisse. Les connaissances d'ordre général que le recourant a acquises en Suisse par sa scolarisation pourront y être mises à profit. Enfin, vu son âge et sa maîtrise de l’idiome local, le recourant pourra rapidement se constituer un nouveau cercle de connaissances sur place.
Dans ces conditions, vu la situation actuelle de l'intéressé, force est de constater que le renvoi de D. B.________ C._______ dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur.
bb) Le constat est identique en ce qui concerne la recourante. Conformément au consid. 6a/bb supra auquel il est renvoyé, son intégration professionnelle et économique en Suisse est loin d'être réussie, la recourante émargeant depuis de nombreuses années et dans une large mesure à l'aide sociale. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi un renvoi de l’intéressée vers le Cap-Vert, ou, plus vraisemblablement, vers le Portugal, serait constitutif d’un cas individuel d’extrême gravité. L’intéressée est en effet arrivée dans notre pays à l'âge de 49 ans et n’y a séjourné légalement que moins de dix ans. Elle dispose certes, selon ses dires, d’un réseau familial et amical important sur l’arc lémanique, notamment plusieurs frères ainsi que sa fille. On ne saurait toutefois faire abstraction du fait qu’elle a passé de nombreuses années dans des pays lusophones, desquels elle maîtrise non seulement la langue mais également la culture. Elle a notamment séjourné au Portugal avec son fils cadet avant le regroupement familial opéré avec son mari dans le courant de l’année 2006. Elle sera également accompagnée de son fils mineur qui, comme on l’a vu, ne peut prétendre à la prolongation de son séjour dans notre pays. Enfin, ses problèmes de santé, qui bénéficient d'une prise en charge essentiellement médicamenteuse et physiothérapeutique (cf. certificat du Dr P.-Q. R.________ du 3 février 2014), pourront également être soignés à l'étranger.
cc) Dans ces circonstances, vu le degré actuel d'intégration de la recourante et de son fils, leur renvoi ne les plongera pas dans une situation d'extrême gravité, que celle-ci soit examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr concrétisé par l'art. 31 OASA.
8. Il reste encore à vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour des recourants est conforme au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).
b) En l’occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale afin de prolonger leur séjour dans notre pays. La fille de la A. C.________, I., née le ******** 1989, est à présent majeure et a quitté le domicile familial. D. B.________ C._______ affirme que son père biologique réside et travaille dans le canton de Vaud, mais le recourant n'allègue pas qu'il entretiendrait avec son père des contacts étroits et effectifs ou qu'il bénéficierait de la pension alimentaire convenue.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir aux recourants un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont ainsi laissés à la charge de l'Etat. Vu le sort du recours, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
Les recourants ont procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Olga Collados Andrade peut être arrêtée, au vu de la liste produite, à un montant total de 1'656 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'775.95 fr. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade, conseil des recourants, est arrêtée à 1'775.95 fr. (mille sept cent septante-cinq francs et nonante-cinq centimes).
V. A. et D. B.________ C._______ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 19 août 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.