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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.__________________, à 1.***************, |
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2. |
Y.__________________, à 1.***************, représentée par X.__________________, à 1.***************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ et Y.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2015 refusant de leur octroyer une quelconque autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. Les époux X._________________ et Y.__________________, ressortissants du Kosovo respectivement nés le 17 août 1947 et le 9 août 1949, sont entrés en Suisse le 17 septembre 1986 et le 15 août 1982, respectivement. Leur demande d'asile déposée le 9 novembre 1993 ayant été refusée et le renvoi de Suisse n'ayant pas pu être exécuté, ils bénéficient d'une admission provisoire depuis le 4 mai 2000.
Les époux XY._________________ ont été financièrement pris en charge sans interruption et dans une large mesure entre novembre 1993 et août 2012 par l'ancienne Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (Fareas, actuellement : l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, EVAM) et notamment de manière complète de juin 2002 à juillet 2005. Le 22 septembre 2006, le Préfet du district de Moudon a prononcé une réprimande à l'égard de Y.__________________ pour avoir négligé de déclarer des revenus provenant d'une activité lucrative qu'elle exerçait depuis mai 2002. Depuis le 1er septembre 2012, les époux XY._________________, retraités, perçoivent une rente AVS ainsi que, apparemment, des prestations complémentaires AVS. Par décision du 19 avril 2013, l'EVAM a supprimé les prestations d'assistance en nature (couverture des frais médicaux) ainsi que la prestation d'hébergement en faveur des époux XY._________________, à compter du 1er juin 2013.
Le 23 juillet 2014, l'EVAM a dénoncé X.__________________ à la Préfecture de la Broye-Vully pour le motif qu'il avait indûment perçu des prestations d'assistance pour un montant de 336.75 fr. Dans sa dénonciation, l'EVAM relevait également qu'il avait introduit le 22 avril 2014 une réquisition de poursuite à l'encontre de X.__________________. Par ordonnance pénale du 4 août 2014, le Préfet du district de la Broye-Vully a condamné X.__________________ à une amende de 100 fr. pour violation de l'art. 24 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) (restitution de l'assistance fournie indûment). Cette ordonnance n'a apparemment pas été contestée.
Il ressort du dossier que Y.__________________ présentait, au 23 mars 2010, des actes de défaut de biens pour un montant de 1'024.14 francs. Le dossier ne contient pas de documents plus récents.
B. Après avoir déposé le 30 mai 2005 une demande similaire refusée par le Service de la population (ci-après: le SPOP), les époux XY._________________ ont sollicité, le 8 janvier 2015, la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).
C. Par décision du 8 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._________________ et Y.__________________.
D. Par acte du 16 janvier 2015, X._________________ et Y.__________________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation.
L'autorité intimée a produit son dossier.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourants, qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative durable en Suisse depuis 1993, bénéficient d'une rente vieillesse (AVS) apparemment assortie de prestations complémentaires AVS depuis le 1er septembre 2012. Ils ne contestent toutefois pas avoir été financièrement pris en charge, sans interruption et dans une large mesure, entre novembre 1993 et août 2012, notamment de manière complète de juin 2002 à juillet 2005, par l'ancienne Fareas puis par l'EVAM, qui a continué à les soutenir par des prestations d'assistance en nature (couverture des frais médicaux) ainsi que d'hébergement jusqu'au 1er juin 2013. Le recourant a en outre été condamné, par ordonnance pénale rendue le 4 août 2014 par le Préfet du district de la Broye-Vully, à une amende de 100 fr. pour violation de l'art. 24 LARA (restitution de l'assistance fournie indûment). Enfin, ils ne contestent pas ne pas être à jour dans le paiement de leurs factures, notamment d'assurance-maladie et de frais médicaux.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les recourants remplissent, à ce jour, les critères (notamment ceux de l’intégration et du respect de l’ordre juridique suisse) permettant la transformation de leur permis F en permis B, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation de séjour. Ils sont toutefois invités à présenter une nouvelle demande une fois qu'ils auront acquis une stabilité financière durable. Dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arr¿e:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________ et Y.__________________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.