TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs, M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A. B________, à 1********,

 

 

2.

C.B________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Réexamen  

 

Recours A. et C. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2015 déclarant irrecevable leur demande de réexamen tendant à la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                     Les époux A. et C.B________, ressortissants d'ex-Yougoslavie (Macédoine) nés respectivement les ******** et ********1963, ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour dès 1991. Les intéressés ont trois enfants nés en 1985, 1987 et 1994.

B.                     A. B________ a été victime d'un accident de travail au mois de septembre 1995 et a dû interrompre son activité d'aide-jardinier. Il a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud au mois de mars 1996.

A. et C.B________ ont sollicité le 20 février 1998 l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur et en faveur de leurs enfants (subsidiairement le renouvellement de leurs autorisations de séjour).

Par décision du 3 juillet 1998, le Service de la population et des migrations (désormais le Service de la population, SPOP) a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en autorisations d'établissement, au motif que leur situation financière n'était pas favorable et qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale depuis le mois de février 1998. Leurs autorisations de séjour respectives ont été renouvelées.

C.                     Les demandes déposées respectivement en 2001, 2003, et 2004 par A. et C.B________ tendant à l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur et en faveur de leurs enfants ont toutes été refusées par le SPOP, au motif que leur situation ne s'était pas modifiée et qu'ils avaient toujours recours à l'assistance publique.

Dans l'intervalle, l'Office de l'assurance-invalidité a refusé l'octroi de toute rente à A. B________ par décision du 7 août 2002. Il apparaît que le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision devant le Tribunal des assurances a été rejeté.

D.                     Dans le cadre des demandes de renouvellement de leurs autorisations de séjour complétées au mois de juillet 2013, A. et C.B________ ont à nouveau sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement (leurs enfants, désormais majeurs, n'étant plus concernés par cette demande).

Par décision du 31 octobre 2013, le SPOP a refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en autorisations d'établissement, retenant en particulier ce qui suit:

"A l'analyse du dossier des intéressés, nous relevons que leur situation financière n'est pas favorable. En effet, nous constatons qu'ils sont sans activité lucrative et qu'ils bénéficient de manière sporadique des prestations de l'assistance publique depuis le 1er juillet 1998 à ce jour pour un montant total de CHF 72'292.70 selon l'attestation établie le 13 août 2013 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois.

Partant et pour ces motifs, notre Service n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation d'établissement. Les intéressés gardent la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors qu'ils estimeront que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables."

E.                     Dans le cadre des demandes de renouvellement de leurs autorisations de séjour complétées au mois de septembre 2014, A. et C.B________ ont une nouvelle fois sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement.

Par décision du 7 janvier 2015, le SPOP a déclaré cette demande
- considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 31 octobre 2013 - irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que la situation financière des intéressés n'avaient pas évolué dans la mesure où ils bénéficiaient toujours de l'aide sociale vaudoise. Leurs autorisations de séjour ont été prolongées.

F.                     A. et C.B________ ont formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 janvier 2015, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi des autorisations d'établissement requises. Ils ont en substance fait valoir qu'ils étaient désormais indépendants financièrement, et produit copie de leurs contrats de travail.

A la requête de l'autorité intimée, les recourants ont produit en cours de procédure leurs fiches de salaire respectives pour les mois de janvier à avril 2015, une attestation établie le 29 mai 2015 du CSR confirmant qu'ils n'étaient plus au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 31 janvier 2015 ainsi qu'une copie de leur bail à loyer.

Par écriture du 25 juin 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision dans le sens du refus d'octroi d'autorisations d'établissement en faveur des recourants, au motif que leurs revenus mensuels moyens (pour un total de 2'622 fr.) n'étaient pas suffisants pour couvrir leurs charges (composées notamment d'un loyer de 1'080 fr., de primes d'assurance-maladie à hauteur de 540 fr. et du minimum vital de
1'700 fr.).

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande des recourants - considérée, à juste titre, comme une demande de réexamen de sa précédente décision du 31 octobre 2013 (cf. let. D supra) - tendant à la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement, respectivement sur le rejet de cette demande.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits concernés doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2014.0428 du 8 janvier 2015 consid. 3a et la référence).

b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Cette disposition a un caractère potestatif (l'autorité "peut" octroyer) et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF, arrêt 2C_705/2012 du 24 juillet 2012
consid. 3.1). Ainsi l'autorité intimée dispose-t-elle en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration
(cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt PE.2014.0050 du 27 mai 2014 consid. 2a); l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit dans ce cadre qu'il convient d'examiner, avant d'octroyer une autorisation d'établissement, quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme, et ce en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. TF, arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les références). Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (TF, arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. ég. arrêt PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b et les références).

c) En l'espèce, par décision du 31 octobre 2013, l'autorité intimée a refusé la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement requise par les recourants, compte tenu de leur dépendance des prestations de l'aide sociale. Les intéressés ont une nouvelle fois sollicité l'octroi d'autorisations d'établissement au mois de septembre 2014; il convient de relever d'emblée qu'ils bénéficiaient alors encore de telles prestations (ainsi qu'en a attesté le Centre social régional de l'Ouest lausannois le 9 octobre 2014), de sorte que le refus d'entrer matière litigieux ne prêtait manifestement pas le flanc à la critique au moment où l'autorité intimée a statué.

d) Se pose toutefois la question de savoir si et dans quelle mesure la modification de la situation des recourants postérieurement à cette décision, soit le fait que les intéressés ont trouvé du travail et ne bénéficient plus de prestations de l'assistance publique depuis le 1er février 2015, constitue un fait nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale du 31 octobre 2013.

A l'appui de leur recours, les recourants ont produit un contrat de travail conclu entre A. B________ et D________SA le 8 janvier 2015, avec effet dès le 5 janvier 2015, prévoyant une durée de travail hebdomadaire "d'environ 11.75 heures" en tant que nettoyeur d'entretien pour un salaire horaire de 18 fr. 05; un contrat de travail conclu entre C.B________ et D________SA le 8 janvier 2015, avec effet dès le 3 janvier 2015, prévoyant une durée de travail hebdomadaire "d'environ 12 heures" en tant que nettoyeuse d'entretien pour un salaire horaire de 18 fr. 05; enfin, la première page d'un contrat de travail conclu entre C.B________ et E________SA, avec effet dès le 29 novembre 2013, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de "12.5" heures en tant que nettoyeuse d'entretien pour un salaire horaire de 17 fr. 40. Il résulte en outre des fiches de salaire produites par les intéressés en cours de procédure que C.B________ a également exercé, du mois de janvier au mois d'avril 2015, une activité salariée pour le compte de F________Sàrl, pour un total de 89.5 heures durant les mois en cause (soit en moyenne environ 22 heures par mois) et un salaire horaire de 20 fr.; on ignore toutefois les modalités contractuelles selon lesquelles s'est déroulée cette activité.

Cela étant et comme l'a relevé l'autorité intimée dans son écriture du 25 juin 2015, il apparaît que, concrètement, les revenus mensuels moyens des recourants, soit un montant total d'environ 2'620 fr. pour les mois de janvier à avril 2015 (selon les fiches de salaire produites en cours de procédure), sont réputés insuffisants pour couvrir leurs charges (composées notamment d'un loyer de 1'080 fr., de primes d'assurance-maladie à hauteur de 540 fr. et du minimum vital de 1'700 fr.). Dans cette mesure et compte tenu par ailleurs de l'ensemble des circonstances, soit en particulier du fait que les intéressés ont d'ores et déjà bénéficié de prestations de l'assistance publique durant de nombreux mois (du mois de juillet 1998 au mois de juillet 2004, respectivement du mois de juin 2013 au mois de janvier 2015), il s'impose de constater qu'en l'état, le risque qu'ils aient à nouveau recours aux prestations de l'aide sociale ne saurait être exclu. En présence d'un tel risque concret de dépendance de l'aide sociale, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement.

Il convient pour le reste d'enjoindre aux recourants de poursuivre leurs efforts en vue d'acquérir leur autonomie financière, ceci de façon stable et durable, étant précisé qu'il leur sera loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur aussitôt qu'ils estimeront que les motifs ayant justifié le refus de l'autorité intimée ne leur sont plus opposables.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, soit en particulier des efforts déployés par les recourants en vue de l'acquisition de leur autonomie financière, il est renoncé à mettre un émolument à la charge des intéressés (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 janvier 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.