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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et M. Xavier Michellod, juge; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.B.C.________ D.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 afin de commencer un bachelor auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) de Lausanne, en section physique ; formation qu’il a débuté le 15 octobre 2004. L’intéressé a été mis au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études. En raison d’un échec définitif, il a été exmatriculé de l’EPFL.
Le 29 mars 2007, A.B.C.________ D.________ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), en section télécommunications. Par lettre du 10 avril 2007, le SPOP a accepté de modifier l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé dans ce sens, en le rendant attentif au fait qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer son départ dès l’obtention de son diplôme au début de l’année 2009. A.B.C.________ D.________ a obtenu, le 2 décembre 2011, son bachelor en télécommunications.
B. Le 30 septembre 2011, A.B.C.________ D.________ a demandé une prolongation de son titre de séjour pour études au motif qu’il souhaitait entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l’Université de Neuchâtel. Dans sa lettre du 25 janvier 2012, il a indiqué, à la demande du SPOP, ses motivations en vue de cette nouvelle formation, tout en précisant qu’il travaillait comme veilleur de nuit auprès du E. à 2********, activité lui procurant un revenu mensuel moyen de 1'500 fr.
Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a informé A.B.C.________ D.________ qu’il avait exercé une activité lucrative sans l’autorisation préalable des autorités compétentes et qu’il avait de ce fait commis des infractions en matière de police des étrangers ; il l’a invité à remplir le formulaire de prise d’emploi s’il entendait poursuivre cette activité lucrative, ce qu’il a fait. Par décision du 1er mars 2012, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, (ci-après : le SDE) a accepté la demande de l’intéressé.
Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.B.C.________ D.________, en précisant que cette prolongation ne serait valable que si l’Office fédéral des migrations (l’ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) en approuvait l’octroi. Par décision du 26 juin 2012, l’ODM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.B.C.________ D.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré, par arrêt du 6 novembre 2012, son recours irrecevable.
C. Par lettre du 20 décembre 2012, A.B.C.________ D.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en invoquant que sa compagne, avec qui il a une fille âgée de 18 mois, était titulaire d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Il a précisé qu’il avait obtenu une promesse d’embauche auprès de l’Institut IICT, rattaché au Département des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de la HEIG-VD, à savoir un poste de collaborateur scientifique à 75% dès le 14 janvier 2013, pour lequel il percevrait un revenu annuel de 52'314 fr, (treizième salaire compris).
D. Par décision du 27 mars 2013, le SDE a autorisé A.B.C.________ D.________ à prendre un emploi de courte durée à la HEIG-VD, sous réserve de l’approbation de l’ODM, qui a donné son approbation, le 8 juillet 2013, pour une durée initiale de douze mois.
Le SPOP a délivré à A.B.C.________ D.________ une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 6 juillet 2014.
E. Le 7 juin 2014, le E. a déposé une demande de prise d’emploi et de séjour en faveur de A.B.C.________ D.________, qui a été rejetée par le SDE en date du 8 octobre 2014.
F. Par décision du 17 décembre 2014, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.B.C.________ D.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu’il était lié par la décision négative du SDE.
G. Agissant par acte du 20 janvier 2015, reçu le 22 janvier 2015, A.B.C.________ D.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à ce que sa situation soit réexaminée et à ce qu’une autorisation de travail lui soit délivrée. Il a fait essentiellement valoir qu’il cotise à l’assurance chômage depuis une dizaine d’années, qu’il est diplômé d’une haute école suisse, que ses qualifications sur le marché du travail sont recherchées et qu’il dispose d’une expérience professionnelle acquise en Suisse.
Par décision du 27 février 2015, le juge instructeur a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant compte tenu du fait qu’il dispose d’une fortune s’élevant à 37'660 fr.
Dans sa réponse du 2 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 25 avril 2015, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 20 janvier 2015, en relevant qu’il a une fille âgée de 3 ans et demi et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. Dans ses déterminations du 4 mai 2015, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le recourant a produit, le 5 mai 2015, une promesse d’embauche auprès de la société F. SA. Le SPOP a fait savoir, en date du 7 mai 2015, que la prise d’emploi mentionnée par le recourant nécessitait une autorisation préalable de la part du SDE, laquelle faisait défaut. Le recourant a produit, le 18 mai 2015, une copie de la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par la société F. SA auprès du SDE en date du 29 avril 2015. Dans ses observations du 20 mai 2015, le SPOP a déclaré qu’il maintenait sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant camerounais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l’espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 8 octobre 2014, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 décembre 2014 est maintenue.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.B.C.________ D.________.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.