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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2015 lui refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. Née le 1er janvier 1935, A. X.________ est ressortissante de République démocratique du Congo. Elle est arrivée en Suisse le 20 novembre 2002 et y a déposé une demande d’asile. Elle est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 6 mai 2005. Depuis son arrivée, elle est financièrement assistée, actuellement par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013, sa prise en charge financière par la collectivité publique s’est élevée à 88'822 fr. 35. Sa fille et ses petits-enfants séjournent en Suisse.
A. X.________ souffre de problèmes de santé tels qu’une comorbidité chronique, métabolique, cardiovasculaire et orthopédique, pour lesquels elle est régulièrement suivie par des médecins.
Selon l’EVAM, si A. X.________ semble comprendre un certain nombre de phrases, il est difficile d’évaluer son niveau de compréhension car elle ne s’exprime pas en français. Elle n’est donc pas en mesure de tenir une conversation dans cette langue. La présence d’un interprète est ainsi indispensable dans le cadre d’un entretien.
B. Le 30 octobre 2013, A. X.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d’autorisation de séjour. Elle a fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, la présence de proches parents, ses problèmes de santé, ainsi que son comportement irréprochable.
Le 15 avril 2014, le SPOP a répondu à l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande, au motif que l’examen de son dossier laissait apparaître qu’elle était financièrement assistée et que son intégration n’était pas particulièrement poussée; il l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.
A. X.________ s’est déterminée le 30 octobre 2014. Elle a expliqué qu’elle n’était pas responsable de sa dépendance à l’aide sociale, ni de son manque de maîtrise de la langue française, qui s’expliquaient par son grand âge. Elle considérait être bien intégrée et fortement liée à la Suisse.
Par décision du 8 janvier 2015, le SPOP a rejeté la demande de A. X.________ tendant à la délivrance d’un permis de séjour.
C. Le 23 janvier 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour que celui-ci "délivre un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour."
Par décision incidente du 27 janvier 2015, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judicaire (exonération d'avances et exonération des frais judiciaires).
Dans sa réponse du 4 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en permis B.
3. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "Domaine des étrangers", version du 4 juillet 2014, n. 5.6.4.1.2).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
La jurisprudence retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
4. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en novembre 2002, à l’âge de 67 ans. Elle y vit ainsi depuis un peu plus de douze ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Quant à son intégration, elle est très peu poussée malgré la longue durée de son séjour en Suisse. Certes, compte tenu de son âge lors de son arrivée dans notre pays en 2002 et de son état de santé actuel, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s’être intégrée dans le monde du travail. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir que son entière et importante dépendance à l’aide sociale (sa prise en charge financière par l’EVAM s’est élevée à 88'822 fr. 35 pour la seule période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2013) lui soit imputable. Comme le relève l'autorité intimée, aucun élément positif ne peut toutefois être mis à son crédit, pas même les connaissances de base de la langue française. Ainsi, selon les renseignements recueillis auprès de l’EVAM, la recourante n'est pas en mesure de tenir une conversation en français et a besoin d'un interprète lors des entretiens. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que depuis son arrivée dans notre pays, elle ait fait des efforts particuliers pour se créer des liens en Suisse, hormis ses proches parents.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, la recourante n’est dans tous les cas pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 janvier 2015 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.