|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 août 2015 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
recourant |
|
A.X.________ Y.________, à 1********, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2014 lui refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE |
Vu les faits suivants
A. Le 27 novembre 2001, A.X.________ Y.________ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu sommairement par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM], puis actuellement le Secrétariat d'Etat au migration [SEM]), il a déclaré s'appeler A.X.________, être né en 1986 à N'Djamena, être âgé de 15 ans et être orphelin de père (de nationalité tchadienne) et de mère (de nationalité camerounaise).
B. Par décision du 8 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé, considérant que ce dernier avait trompé les autorités sur l'un des éléments de son identité, à savoir son âge. Il résultait en effet d'un test osseux, effectué peu après son arrivée en Suisse, qu'il était en réalité âgé d'environ 19 ans. Par décision du 24 octobre 2005, la Commission de recours en matière d'asile a admis le recours de l'intéressé en tant qu'il concernait le refus d'entrer en matière prononcé par l'ODM et a annulé la décision entreprise, renvoyant la cause à l'ODM pour une nouvelle décision. Elle a considéré que le test en question ne pouvait pas être considéré comme un moyen revêtant une valeur probatoire suffisante et qu'il n'établissait pas à satisfaction, à lui seul, que le recourant aurait trompé les autorités sur son âge et donc sur son identité.
C. Par décision du 5 juin 2007, l'ODM a ensuite rejeté la demande d'asile déposée par A.X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié.
Le 17 août 2007, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ Y.________ de son devoir de quitter la Suisse et a demandé à l'ODM son soutien à l'exécution du renvoi.
D. Le 2 octobre 2008, le SPOP a demandé à l'ODM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressé, suivant la demande de ce dernier du 31 décembre 2007, et a requis la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu dans l'affaire. Au chapitre de l'intégration sociale, la demande du SPOP relevait que l'intéressé parlait très bien le français, qu'il avait suivi des cours et effectué différents stages en vue de faire un apprentissage. Son assistant social soulignait les nombreux efforts accomplis pour s'intégrer. Le SPOP énumérait également les emplois que l'intéressé avait occupés.
E. En l'absence de documents d'identité, l'ODM a organisé l'audition de A.X.________ Y.________ avec une délégation du Cameroun, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Par lettre du 17 décembre 2008, l'ODM a informé le SPOP que l'Ambassade du Cameroun s'était déclarée prête à établir un document de voyage en faveur de l'intéressé, en vue de son renvoi.
F. Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de la loi sur l'asile, étant notamment d'avis que A.X.________ Y.________ avait manqué à son devoir de collaboration avec les autorités dans la procédure d'établissement de son identité et qu'un tel manquement ne saurait être récompensé par l'octroi d'une autorisation de séjour. Au surplus, l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé ne pouvait pas être considérée comme poussée. Le recours interjeté au Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2009.
A.X.________ Y.________ a refusé de quitter la Suisse. A la demande du SPOP, la police cantonale a été mandatée pour l'interpeller afin de le placer en détention administrative en vue de son renvoi.
G. Suite à son mariage, le 21 juillet 2011, avec une ressortissante française, A.X.________ Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (UE/AELE), valable jusqu'au 14 juin 2014. Les documents d'état civil indiquent que A.X.________ Y.________ est né le ******** 1984 et qu'il a la nationalité camerounaise. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse est mère d'une petite fille née en 2005 d'une précédente union.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014. L'ordonnance retient, selon les déclarations de l'épouse, qu'alors que les époux auraient fait ménage commun environ 2 à 3 ans avant le mariage, la relation du couple se serait fortement dégradée depuis le mois de juillet 2011 et qu'ils n'auraient jamais vraiment vécu ensemble depuis lors.
H. Le 8 novembre 2012, A.X.________ Y.________ a reconnu l'enfant B.C.D.________ E.________ F.________, née le ******** 2008. De nationalité camerounaise, l'enfant est titulaire d'un permis B.
I. A.X.________ Y.________ a été condamné :
- le 17 novembre 2010, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 60 jours-amende, avec délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'à une amende de 900 fr. pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété, vol d'usage et conduite sans permis;
- le 22 mai 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la peine de 70 jours amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 560 fr. pour dénonciation calomnieuse et violation des devoirs en cas d'accident;
- le 12 novembre 2013, par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la peine de 100 jours-amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite sans autorisation; au surplus, les deux précédents sursis accordés à l'intéressé ont été révoqués.
J. Le 31 mars 2014, A.X.________ Y.________ été entendu par le SPOP au sujet de sa situation. Il a notamment déclaré qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2013, qu'il était astreint à payer 500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, qu'il ne payait pas cette somme mais qu'il donnait un peu d'argent, de temps en temps, et qu'il prenait sa fille très souvent. Interrogé sur sa situation financière A.X.________ Y.________ a indiqué qu'il était au chômage depuis le 10 janvier 2013, mais qu'il accomplissait des missions intérimaires dans l'installation d'appareils électroménagers. Son revenu s'élevait à environ 3'500 fr. net par mois. Il avait des poursuites pour 18'185 fr. 65 et des actes de défaut de biens pour 22'858 fr. 55.
Le même jour, le SPOP a entendu l'épouse de A.X.________ Y.________. Celle-ci a indiqué que le couple faisait ménage séparé depuis le mois de septembre 2011. Elle a précisé qu'elle entendait divorcer. Une reprise de la vie conjugale était pour sa part exclue.
K. Le 17 juin 2014, A.X.________ Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 23 septembre 2014, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande en raison de la séparation définitive d'avec son épouse et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Par lettre du 29 octobre 2014 d'Inter Migrant Suisse, A.X.________ Y.________ s'est opposé aux intentions du SPOP. Il contestait être séparé définitivement de son épouse et invoquait l'existence d'un cas de rigueur ainsi que la nécessité de préserver les liens avec sa fille pour pouvoir continuer à demeurer en Suisse.
L. Par décision du 16 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial compte tenu du fait que son mariage avec une ressortissante française n'existait plus que formellement. Elle a également considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation après dissolution du mariage et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale puisque sa fille n'avait pas un droit de présence assuré en Suisse.
M. Par acte du 28 janvier 2015 remis à un office postal le lendemain, A.X.________ Y.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru en temps utile devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant en substance à son annulation et au renouvellement de son titre de séjour.
A l'appui de son recours, il a produit une attestation sur l'honneur du 9 janvier 2015 de la mère de sa fille, faisant état de l'existence d'une relation et d'une attache sérieuse et très suivie du père avec sa fille, qu'il voit et dont il a "la garde large et régulière". L'attestation mentionne également que le recourant pourvoit à l'entretien de l'enfant et à son éducation. Le recourant a également remis une copie des permis B de sa fille et de la maman de celle-ci. Enfin, le recourant a remis au tribunal une copie de la décision du 13 décembre 2012 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (Fribourg) qui approuve la convention d'entretien concernant l'enfant et décide que la mère est la seule détentrice de l'autorité parentale.
Le 25 février 2015, le SPOP s'est déterminé, concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 13 mars 2015 et a encore produit une attestation du 12 mars 2015 de la mère de sa fille, confirmant qu'il contribue sans manquement à l'entretien de sa fille, allant même au-delà de la convention d'entretien qui a été signée devant la justice de paix et ajoutant que le recourant est irréprochable pour tout ce qui concerne sa relation avec sa fille.
Le 23 mars 2015, le SPOP a fait savoir que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée, qui était en conséquence maintenue.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, suite à son mariage avec une ressortissante française, en application de l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). L'autorité intimée considère qu'en raison de la séparation définitive du couple après une vie commune très brève, le mariage n'existe plus que formellement et que le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial sauf à commettre un abus de droit. La décision n'est pas critiquée sous cet angle, à juste titre.
2. La décision attaquée retient ensuite que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), vu que les conditions d'application n'en sont manifestement pas remplies. Cette disposition prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au titre du regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence rendue à propos de cette disposition (PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art. 96 LEtr (cf. arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012, consid. 5a et références citées).
Dans le cas particulier, l'union conjugale n'a pas duré trois ans depuis la date du mariage, qui a été célébré le 21 juillet 2011 (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3) : dans le pire des cas, soit selon les déclarations de l'épouse, la vie commune a pris fin au mois de septembre 2011 et, dans le meilleur des cas, soit selon les déclarations du recourant, au mois de janvier 2013. Partant, la première hypothèse prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas réalisée. La deuxième, visée à la lettre b de cette disposition, ne l'est pas davantage. D'une part, le recourant n'invoque pas être victime de violence conjugale. D'autre part, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient fortement compromises (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
3. En revanche, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale n'est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; 125 II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c).
Pour que l’art. 8 CEDH puisse être invoqué, la jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui, elle-même, se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). L'autorité intimée a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Le recourant a produit à l'appui de son recours la copie des permis B de l'enfant, délivré pour regroupement familial, et de la mère de cette dernière et invoque le fait que l'enfant est née en Suisse et y est scolarisée pour conclure à l'existence d'un droit durable de résider en Suisse. Or, l'examen des titres de séjour ne permet pas de connaître leur fondement et de vérifier si, comme l'exige la jurisprudence, l'enfant est titulaire d'un droit certain à la délivrance d'une autorisation de séjour. La question peut cependant rester ouverte, car, comme on le verra ci-après, le recourant ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence pour se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH.
Selon la jurisprudence (ATF 140 I 145 consid. 3.2), le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts 2C_112/2009 du 7 mai consid. 3.1 et les réf. Citées; pour un exemple récent: 2C_614/2014 du 5 mai 2015).
Dans le cas particulier, le recourant, qui vit dans le canton de Vaud, n'a ni l'autorité parentale ni la garde de sa fille, qui vit à Fribourg auprès de sa mère. Il bénéficie d'un droit de visite qu'il exerce régulièrement, d'après les déclarations écrites de la mère de l'enfant. Sans être contredit, le recourant se prévaut du fait qu'il prend sa fille tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires. Toujours d'après les déclarations de la mère de l'enfant, le recourant participe à l'éducation de sa fille et assume son entretien au-delà de la contribution qui a été conventionnellement mise à sa charge. La situation paraît ainsi s'être améliorée depuis l'audition du 31 mars 2014, où le recourant avait déclaré qu'il ne versait pas régulièrement la pension de 500 fr. prévue, mais qu'il donnait un peu d'argent, de temps en temps. Dans ces conditions, on peut admettre qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique entre le recourant et sa fille. Compte tenu, ensuite, de la distance séparant la Suisse du Cameroun et du coût des déplacements, il est indéniable qu'un départ de la Suisse rendrait l'exercice du droit de visite plus difficile. En revanche, concernant le comportement du recourant, il est vrai que, durant les premières années de son séjour en Suisse, il n'a pas eu affaire à la justice. Toutefois, depuis 2010, il a été condamné à trois reprises à des peines de 60, 70 et 100 jours-amende pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété, vol d'usage, conduite sans permis, violation des devoirs en cas d'accident, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Alors que le sursis à l'exécution des peines avait été accordé pour les deux premières condamnations, le recourant a récidivé. Dans ces conditions, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d'irréprochable. Même si les condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une extrême gravité, la répétition d'infractions pour des motifs divers tendent à démontrer que le recourant ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suisse. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'était pas tenue de délivrer au recourant une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Enfin, le recourant se prévaut de son intégration et prétend qu'il se trouverait dans un cas de rigueur, invoquant l'art. 13f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Le cas de rigueur est désormais réglementé à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant a passé de nombreuses années en Suisse. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'existe cependant pas une durée de séjour à partir de laquelle on devrait déduire un droit à une autorisation de séjour. Le recourant a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et il n'a semble-t-il pas recouru à l'aide sociale. Il a néanmoins des poursuites et des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs et ne s'est semble-t-il pas toujours acquitté de la contribution d'entretien destinée à sa fille. Actuellement, il est au chômage et effectue des missions temporaires. Comme vu précédemment, le comportement du recourant a donné lieu à trois condamnations à des jours-amendes pour des délits variés. En Suisse, l'intéressé a une épouse dont il est définitivement séparé et une fille, actuellement scolarisée, qu'il voit régulièrement et à l'entretien de laquelle il pourvoit. Il a également un frère et un "cousin". Dans son pays d'origine, vivent sa mère et d'autres membres de sa famille. Le recourant est encore jeune et en bonne santé. Ayant passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, il devrait pouvoir s'y réintégrer. Partant, l'existence d'un cas de rigueur doit être niée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A.X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.