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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et ses enfants A.Y.________ et B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2014 leur refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1987, a selon les documents produits devant l'autorité administrative compétente, épousé le 22 avril 2008 en Algérie un compatriote, C.Y.________, né le 16 septembre 1959, lequel est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple a deux enfants, A.Y.________, née le 21 mai 2010, et B.Y.________, né le 13 septembre 2011.
B. Le 16 mars 2014, A.X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, pour elle et ses enfants, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en vue du regroupement familial auprès d'C.Y.________.
Le 18 juin 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser cette demande, qui était tardive. Il s'est à cet égard fondé sur les pièces produites par A.X.________, desquelles il ressortait que son mariage avait été célébré le 22 avril 2008.
Dans le délai imparti à cet effet, A.X.________ a fait part de ses déterminations. Elle a indiqué ignorer qu'une demande de regroupement familial devait être déposée dans un délai de cinq ans. Elle a ajouté que ses enfants souffraient de devoir vivre séparés de leur père. Elle a relevé enfin que la petite ville dans laquelle elle résidait en Algérie était devenue invivable en raison d'actes de violence perpétrés par les membres de deux ethnies rivales.
C. Depuis le mois de janvier 2006 et sans discontinué depuis 2009, C.Y.________ émarge au revenu d'insertion (RI). En date du 4 novembre 2014, il avait perçu 157'527 fr. 55 de RI. A la même date, le montant total de l'aide qui lui avait été versée depuis 1998 s'élevait à 234'544 fr. 10.
D. Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 10 janvier 2015, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises par A.X.________ pour elle et ses enfants. Il a considéré que la demande de regroupement familial était tardive et qu'au surplus, les conditions financières à un tel regroupement n'étaient pas non plus remplies.
E. Le 16 janvier 2015, A.X.________, agissant tant pour elle-même que pour ses enfants, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à la délivrance des autorisations requises. Elle a indiqué que les documents produits à l'appui de sa demande comportaient une erreur, en ce sens que la date du 22 avril 2008 correspondait à celle de ses fiançailles et qu'en réalité, son mariage avait été célébré le 22 avril 2009. Elle a ajouté que son époux allait tout entreprendre pour trouver un travail et que de son côté aussi, elle avait l'intention de travailler, afin de ne pas émarger à l'assistance publique. Elle a rappelé que ses enfants souffraient beaucoup de leur séparation d'avec leur père et que la ville dans laquelle elle résidait en Algérie était devenue invivable.
Dans sa réponse du 10 mars 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que la dépendance à l'aide sociale du mari de la recourante et l'absence de perspective d'amélioration de cette situation s'opposaient à la délivrance des titres de séjour sollicités.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; voir aussi TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe de manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 137 I 351 consid. 3.9). Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c).
b) En l'espèce, C.Y.________, époux et père des recourants, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il ressort du dossier qu'il perçoit des prestations d'aide sociale depuis 1998, certes avec quelques périodes d'interruption. Depuis 2006 et sans discontinué depuis 2009, il émarge au RI. A la date du 4 novembre 2014, il avait perçu à ce titre des prestations à hauteur de 157'527 fr. 55. A la même date, le montant total de l'aide qui lui avait été versée depuis 1998 s'élevait à 234'544 fr. 10. Il convient dès lors d'admettre qu'C.Y.________ se trouve dans une – très – large mesure à la charge de l'assistance publique. Il s'y trouve aussi de manière continue. Cela fait en effet neuf ans qu'il perçoit le RI, sans interruption depuis six ans. On ne peut que s'étonner qu'il n'ait à ce jour pas retrouvé d'emploi, le début de son droit au RI remontant à une époque où il n'était âgé que de 47 ans. Dans ces conditions, il paraît douteux qu'à l'avenir, il ne dépende plus de l'assistance publique. Le contraire n'est en tout cas pas établi, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance. Ainsi, aucun contrat de travail ni même promesse d'emploi le concernant n'a été produit dans le cadre de la présente procédure. Agé de bientôt 56 ans et sans emploi depuis de nombreuses années, on ne voit pas comment il pourra retrouver un emploi suffisamment rémunéré qui lui permettra de s'assumer seul financièrement. L'arrivée de la recourante ne changerait pas la situation, au contraire. En effet, celle-ci ne fait pas non plus état de promesses d'embauche en Suisse. Elle n'expose même pas avoir effectué des recherches d'emploi. Sans formation professionnelle particulière et avec deux enfants âgés respectivement de bientôt cinq et quatre ans, on ne voit pas comment elle pourrait décrocher un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans dépendre de l'assistance publique. En réalité, le risque que la famille continue à dépendre de manière importante et durable de l'aide sociale, en cas de regroupement familial, demeure concret.
C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour à la recourante et à ses enfants en application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr.
3. a) Dès lors que leur époux et père dispose d’une autorisation d’établissement, les recourants peuvent se prévaloir de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon l’art. 8 par. 1 CEDH un étranger peut en effet se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65)..
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.
b) En l'espèce, il convient de prendre en compte dans la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH l’intérêt de la recourante et de ses enfants à pouvoir vivre aux côtés de leur époux et père. A cet intérêt s’oppose celui de la collectivité publique à éviter que des prestations d’aide sociale encore plus importantes soient versées à la suite de l’arrivée de la recourante et de ses enfants. Comme déjà indiqué plus haut, il est probable que la venue en Suisse de la recourante et de ses deux enfants maintiendra la famille dans la dépendance à l'assistance publique, et cela pour une période selon toute vraisemblance relativement longue. On ne voit en effet pas comment la recourante ou son époux pourraient trouver une source de revenus qui les rendraient financièrement autonomes. Les intéressés n'ont en tout cas rien entrepris pour démontrer le contraire, aucune recherche d'emploi ni promesse d'embauche n'ayant été produite dans la présente procédure. On relèvera également que rien n'empêche la famille de poursuivre sa vie en Algérie (cf. à cet égard ATF 135 I 143 consid. 2.2). En effet, l'époux est aussi ressortissant de ce pays. Sans emploi depuis de nombreuses années, il ne quitterait pas une situation professionnelle confortable, acquise après des années de labeur. La recourante y vit déjà avec ses deux enfants. Quant à la situation sur place, aucun élément du dossier ne permet de retenir, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'elle serait à ce point dangereuse qu'il serait hautement déconseillé pour elle et sa famille de continuer à y vivre.
En définitive, il convient d'admettre qu'au vu des circonstances, l'art. 8 par. 2 CEDH est opposable aux recourants. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée leur a dénié le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH.
4. Compte tenu de l'issue du recours, le point de savoir si le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a été respecté (art. 47 LEtr), au motif que le mariage de la recourante aurait été célébré le 22 avril 2009 et non le 22 avril 2008 selon les pièces initialement produites devant l'autorité intimée (cf. notamment l'acte de mariage transmis par la Représentation Suisse à Alger) peut demeurer indécis.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.